La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2009 | BELGIQUE | N°F.07.0080.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mars 2009, F.07.0080.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0080.N

V. P.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE (Finances),

2. ETAT BELGE (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 decembre 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Dans la requete, annexee au present arret en copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.



L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Si le curateur con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0080.N

V. P.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE (Finances),

2. ETAT BELGE (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 decembre 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Dans la requete, annexee au present arret en copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Si le curateur conteste la creance, la declaration de creance dans lafaillite constitue une action qui a pour objet non seulement la reprise dela creance dans le passif de la faillite, mais aussi la reconnaissancejudiciaire de la creance declaree.

2. La decision du tribunal de commerce qui, en vertu de la loi sur lesfaillites en vigueur à l'epoque, rejette la reprise de la creancedeclaree dans le passif de la faillite, implique le rejet de la demande ducreancier et ne vaut pas uniquement à l'egard de la masse mais aussi àl'egard du failli lui-meme.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledefendeur avait introduit une demande definitive dans la faillite le 6juin 1995 et que le tribunal de commerce a ecarte l'action de la failliteà la demande du curateur et sans aucune limitation.

4. En admettant sur la base de ces elements que la decision d'ecarterl'action de la faillite ne valait pas à l'egard du debiteur apres lacloture de la faillite et n'avait pas autorite de chose jugee au profit dela faillite, les juges d'appel ont viole les dispositions citees par lemoyen, en cette branche, relatives à l'autorite de la chose jugee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, president, le presidentde section Ernest Wauters, les conseillers Paul Maffei, Benoit Dejemeppeet Gustave Steffens et prononce en audience publique du treize mars deuxmille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

13 MARS 2009 F.07.0080.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.07.0080.N
Date de la décision : 13/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-13;f.07.0080.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award