Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.09.0061.N
I. H. T. V.,
* inculpe,
* demandeur,
* Me Hans Reider et Me Joris Van Cauter, avocats au barreau de Gand.
* I. La procedure devant la Cour
* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, statuant entant que juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 28octobre 2008.
* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente deux moyens.
* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
* L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6, 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 14, 17 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, 12, alinea 2,et 22 de la Constitution : une observation est une immixtion serieuse dansla vie privee qui necessite une base legale ; en l'espece, la methodeparticuliere de recherche a ete mise en oeuvre avant l'entree en vigueurde la loi du 6 janvier 2003, à savoir en dehors de tout cadre legal ;cette observation ne peut ainsi etre reguliere ; par consequent, l'arretattaque viole les dispositions legales et conventionnelles enoncees.
2. Par arret nDEG 22/2008 du 21 fevrier 2008, en reponse à une questionprejudicielle, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que la chambredes mises en accusation peut, pour tous les litiges qui n'ont pas encorefait l'objet d'une decision definitive, controler la mise en oeuvre desmethodes particulieres de recherche, que celle-ci ait eu lieu avant ouapres l'entree en vigueur de la loi du 6 janvier 2003 ; à condition qu'ilsoit procede ainsi, les articles 189ter et 235ter du Code d'instructioncriminelle ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ounon en combinaison avec l'article 6 de la Convention europeenne des droitsde l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques.
3. Le controle par la chambre des mises en accusation des methodesparticulieres de recherche mises en oeuvre avant la loi du 6 janvier 2003ne peut certes etre exerce conformement aux articles 47ter, 47quinquies,47sexies, 47octies, 47novies, 235bis, S:S: 5 et 6, et 235ter du Coded'instruction criminelle inseres par cette derniere loi, mais bienconformement aux regles et principes enonces dans l'arret attaque quiimpliquent la mise en oeuvre de la methode particuliere de recherche avecautorisation prealable et controle de l'autorite judiciaire et le respectdes principes de proportionnalite et de subsidiarite.
4. Les methodes particulieres de recherche mises en oeuvre conformement àces regles et principes avant l'entree en vigueur de la loi du 6 janvier2003 ne violent pas les dispositions legales et conventionnelles enonceesdans le moyen.
Le moyen ne peut etre accueilli.
(...).
Sur l'examen d'office de la decision :
10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* La Cour
* Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix mars deux mille neuf par le presidentde section Edward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Conny Van de Mergel.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
10 mars 2009 P.09.0061.N/2