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10/03/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0006.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2009, P.09.0006.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0006.N

H. K.,

* accuse, detenu,

* demandeur,

* Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret nDEG 25 rendu le 26 novembre 2008par la cour d'assises de la province d'Anvers, statuant sur l'actionpublique exercee à charge du demandeur.

* Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general

Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0006.N

H. K.,

* accuse, detenu,

* demandeur,

* Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret nDEG 25 rendu le 26 novembre 2008par la cour d'assises de la province d'Anvers, statuant sur l'actionpublique exercee à charge du demandeur.

* Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution, ainsi que, plus specialement, la meconnaissance del'obligation de motivation : faire uniquement reference à la declarationdu jury sans enoncer le resultat de sa deliberation ne constitue pas unemotivation valable à la declaration de culpabilite du demandeur.

2. Contrairement à l'allegation du moyen, en cette branche, l'article 149de la Constitution ne requiert pas que « la declaration du jury dejugement »soit reprise dans l'arret de condamnation.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149, 150de la Constitution, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, 14.1 du Pacte international relatifaux droits civils et politiques, 313, 341, 342, 348, 350 et 352 du Coded'instruction criminelle, ainsi que, plus specialement, la meconnaissancede l'obligation de motivation, de l'interdiction de l'arbitrairejudiciaire et du respect des droits de la defense : le fait que les juresrepondent uniquement par "oui" ou par "non" aux questions sur laculpabilite sans motiver plus avant leur decision à cet egard, n'eclairepas le demandeur quant au caractere arbitraire ou non de sa condamnation ;cela ne permet davantage à la Cour d'exercer son controle de la legalitesur la regularite de l'administration de la preuve et la declaration deculpabilite.

4. Pour apprecier le respect du droit à un proces equitable garanti auxarticles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, il convient de considerer la procedure dans sonensemble, compte tenu des specificites propres à la cause concrete.

L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales oblige le juge à motiver ses decisions.

A defaut de conclusions en ce sens, le juge motive cependant regulierementsa decision selon laquelle les infractions sont etablies en decidant queles faits imputes au prevenu ou à l'accuse et qualifies dans les termesde la loi sont etablis.

La seule circonstance que les jures devant la cour d'assises sont tenus derepondre uniquement par oui ou par non aux questions posees sur lesinfractions mises à charge, sans motiver plus avant leur decision, nedonne pas pour autant lieu à la violation des articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques.

La composition du jury et la procedure devant la cour d'assises, qui n'estpas comparable à celle devant le tribunal correctionnel ou le tribunal depolice, offrent toutes les garanties necessaires afin d'eviterl'arbitraire.

Ainsi, l'article 241 du Code d'instruction criminelle impose au procureurgeneral de rediger un acte d'accusation qui exposera :

1DEG la nature du delit qui forme la base de l'accusation ;

2DEG le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuerla peine.

L'article 294 du Code d'instruction criminelle prevoit que l'acted'accusation doit etre signifie à l'accuse concomitamment à la citationà comparaitre devant la cour d'assises.

Conformement à l'article 312bis du Code d'instruction criminelle, apresla prestation de serment du jury et avant que ne commence la procedureulterieure, les parties doivent preciser par conclusions les moyens visesà l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. La courd'assises statue immediatement sur ceux-ci. Le pourvoi en cassation contrecet arret peut etre forme en meme temps que le pourvoi forme contrel'arret definitif.

En vertu de l'article 313 du Code d'instruction criminelle, le procureurgeneral doit immediatement apres, notamment, lire l'acte d'accusation etle conseil de l'accuse l'acte de defense. La procedure ulterieure devantla cour d'assises se caracterise par la possibilite immediate des'exprimer oralement et d'ouvrir toute discussion sur la preuve etrespecte au maximum le droit au contradictoire et les droits de ladefense.

Conformement à l'article 377 et suivants du Code d'instructioncriminelle, le jury se prononce finalement sur la culpabilite à lalumiere de questions precises tirees de l'acte d'accusation eteventuellement de questions sur une ou plusieurs circonstances aggravantesou sur une cause d'excuse invoquee par l'accuse.

La procedure devant la cour d'assises implique que l'accuse peut obtenirune decision motivee sur la legalite et la regularite de la preuve etqu'il a suffisamment de possibilites d'apprendre quelles sont les elementsde preuve ou de defense qui fondent la decision du jury à l'exclusiond'autres elements.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

5. Le droit à un proces equitable et le respect des droits de la defensesont garantis lorsqu'au cours de la procedure devant la cour d'assises,l'accuse a pu faire valoir tous ses moyens de defense.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- l'acte d'accusation ayant ete signifie au demandeur avant le debut duproces en assises expose tres concretement les faits mis à charge dudemandeur ;

- le demandeur a neglige la possibilite de deposer des conclusions au sensde l'article 312bis du Code d'instruction criminelle ;

- le demandeur a donne lecture d'un acte de defense et l'a transmisnotamment aux jures ; dans cet acte de defense, le demandeur ne contestepas que « humainement, il n'y a pas de justification à ce qu'il a fait(...) [il] a participe à ces faits abominables (...) [il] (...) (a)commis des faits tres graves » dont lui et personne d'autre n'estresponsable. Dans l'appreciation de la question de la culpabilite, ledemandeur insiste qu'il ne souhaite pas l'impunite, mais qu' « [il] nepeut etre puni que pour sa part », et etre ainsi condamne du chef del'infraction qui correspond aux actes qu'il a commis ;

- le demandeur n'a, à aucun moment, depose de conclusions dans lesquellesil souleve un probleme juridique ou une contestation de fait ;

- le demandeur n'a pas davantage pose dans des conclusions une questionsupplementaire concernant une cause d'excuse.

6. Egalement en ce qui concerne la culpabilite, à defaut de conclusionsdans ce sens, l'arret de condamnation de la cour d'assises a motiveregulierement sa decision en constatant, tel qu'en l'espece, que le jury arepondu affirmativement aux questions relatives aux infractions mises àcharge et qualifiees dans les termes de la loi et dont tous les elementsconstitutifs ont ete precises.

7. Pour fixer le taux de la peine, la cour, à savoir egalement les jures,tient en outre compte de la constatation que certains accuses, dont ledemandeur, « ont pris deux personnes en otages pendant quatre jours ;qu'au cours de cette prise d'otage, les victimes ont ete frappees etrouees de coups de pieds ; qu'elles ont ete torturees de maniere inhumaine; qu'elles ont ete entre autres gravement frappees sur les plantes despieds ; que des brulures leur ont ete occasionnees ; qu'on leur a infligela simulation de la mort par noyade ou par etouffement ; que l'une desdeux victimes a ete violee un certain nombre de fois au moyen d'unbaton » (arret p. 11), et qu'en ce qui concerne la participationrespective de chacun des accuses, il est apparu de l'examen à l'audiencequ'un autre accuse avait ete le principal tortionnaire, « et aussi que[le demandeur] etait une figure dirigeante ayant une grande influence surles autres accuses » (arret p. 12).

Ainsi, l'arret attaque precise dejà concretement la culpabilite dudemandeur et sa participation dans les faits mis à charge.

8. Dans les circonstances presentes, l'arret attaque justifie legalementsa decision sans violer ni meconnaitre les articles et principes generauxde droit enonces dans le moyen, en cette branche.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix mars deux mille neuf par le presidentde section Edward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

10 mars 2009 P.09.0006.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0006.N
Date de la décision : 10/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-10;p.09.0006.n ?
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