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06/03/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0138.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2009, C.08.0138.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0138.N

D. C. G.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. L.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

2. CODRECA, societe anonyme,

en presence de

D. W.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

La d

emanderesse presente deux moyens, libelles dans les termes suivants :

(...)



Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 2011 à 201...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0138.N

D. C. G.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. L.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

2. CODRECA, societe anonyme,

en presence de

D. W.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens, libelles dans les termes suivants :

(...)

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 2011 à 2016 du Code civil ;

- articles 96 à 107 et specialement article 99 de la loi hypothecaire du16 decembre 1851.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont rejete la demande de la demanderesse tendant àsuspendre avec effet immediat la procedure de saisie-execution en coursrelative à l'immeuble sis à 2530 Boechout, Binnensteenweg 202, inscritau cadastre, section D, sous le nDEG 435/E, d'une superficie de 17 ares 50centiares, entamee à la demande du defendeur, et à annuler, enconsequence, le commandement prealable à la saisie immobiliere qui a etesignifie à la demande du defendeur par l'huissier de justice Peter DeNeef, ayant sa residence à Anvers, le 12 octobre 2006, lasaisie-execution immobiliere signifiee le 13 novembre 2006 à la demandedu defendeur par l'huissier de justice Peter De Neef, ayant sa residenceà Anvers, ainsi que l'ordonnance du juge des saisies du tribunal depremiere instance d'Anvers du 26 decembre 2006, par laquelle le notaireCaroline De Cort a ete commis à la demande du defendeur pour la vente dubien immeuble, et ont rejete le moyen de defense de la demanderessesuivant lequel le defendeur ne disposerait pas d'un titre executoireenvers la demanderesse sur la base des motifs suivants :

« 2.2 Le (defendeur) suivrait la mauvaise procedure.

La (demanderesse) soutient que le (defendeur) aurait du suivre laprocedure prevue à l'article 99 de la loi hypothecaire.

Ledit article 99 dispose que `faute par le tiers detenteur de satisfairepleinement à l'une de ces obligations, chaque creancier hypothecaire adroit de faire vendre sur lui l'immeuble hypotheque, trente jours aprescommandement fait au debiteur originaire, et sommation faite au tiersdetenteur de payer la dette exigible ou de delaisser l'heritage.

Mention est faite dans la sommation de la faculte offerte au tiersdetenteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilite, dans les huitjours qui suivent la signification de la saisie faite sur lui, toute offred'achat de gre à gre de son immeuble.'

C'est à juste titre que le premier juge a considere que la notion detiers detenteur au sens de l'article 99 de la loi hypothecaire n'est pasapplicable à la (demanderesse) et W. D. Cela ressort de la referencefaite par l'article 97 de la loi hypothecaire aux articles 109 etsuivants, à savoir la maniere dont les proprietes sont purgees deprivileges et hypotheques et qui a trait aux tiers detenteurs, soit lesnouveaux proprietaires qui ont acquis une propriete grevee d'un privilegeou d'une hypotheque. L'article 99 de la loi hypothecaire se refere demaniere expresse à la non-satisfaction par le tiers detenteur de cesobligations (de l'article 109 et suivants). C'est à juste titre que lepremier juge en a deduit que la (demanderesse) et W. D. ne sont pas tiersdetenteurs au sens de l'article 99 de la loi hypothecaire et que le(defendeur) ne peut, des lors, pas suivre cette procedure.

Il n'y a, des lors, plus lieu d'examiner les autres arguments des partiesà ce sujet ».

Griefs

Le tiers qui fournit une surete reelle en garantie de la dette d'autrui,est une caution au sens des articles 2011 à 2016 du Code civil.

Le creancier qui procede à l'expropriation de la caution reelle est tenud'observer les regles des articles 96 à 107 de la loi hypothecaire.

L'article 99 de la loi hypothecaire dispose que faute par le tiersdetenteur de satisfaire pleinement à l'une des obligations determineesci-dessus, chaque creancier hypothecaire a droit de faire vendre sur luil'immeuble hypotheque, trente jours apres commandement fait au debiteuroriginaire, et sommation faite au tiers detenteur de payer la detteexigible, ou de delaisser l'heritage. Mention est faite dans la sommationde la faculte offerte au tiers detenteur de transmettre au juge, à peined'irrecevabilite, dans les huit jours qui suivent la signification de lasaisie faite sur lui, toute offre d'achat de gre à gre de son immeuble.

Cette disposition ne s'applique pas qu'au tiers auquel le bien hypothequeavait ete transfere, mais egalement à la caution reelle.

Les juges d'appel ont constate que :

- le 8 aout 1996, la societe anonyme Codreca s'est declaree debitrice pourun montant de 5 millions de francs envers la societe anonyme KBC Banque etque le 27 octobre 1997, l'ouverture de credit conclue entre ces deuxsocietes anonymes a ete augmentee pour atteindre 16 millions de francs ;

- le 9 aout 1996, la demanderesse et monsieur W.D., en leur qualite denu-proprietaires, et la societe anonyme Codecra, en sa qualited'usufruitiere, ont constitue une hypotheque de premier rang au profit dela societe anonyme KBC Banque sur l'immeuble sis à Bouchout,Binnensteenweg 202 et que, le 17 avril 1998, les memes parties ontegalement confere, à titre de cautionnement de l'ouverture de credit, unehypotheque de second rang à la societe anonyme KBC Banque, en garantie de10 millions de francs et d'un million de francs pour les dependances surl'immeuble precite ;

- par acte du 5 novembre 1997, le defendeur s'est porte caution envers lasociete anonyme KBC Banque pour le remboursement de tous montants dus parla societe anonyme Codecra à la banque, et ce pour un montant de 5millions de francs, interets et frais compris.

En decidant que la demanderesse n'est pas un tiers detenteur au sens del'article 99 de la loi hypothecaire et que le defendeur ne devait des lorspas suivre la procedure prescrite par cette disposition, les juges d'appelont viole les articles 2011 à 2016 et 96 à 107 et specialement l'article99 de la loi hypothecaire.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

1. L'article 99, alinea 1er, de la loi hypothecaire dispose que faute parle tiers detenteur de satisfaire pleinement à l'une des obligationsvisees aux articles 96 et 97, chaque creancier hypothecaire a droit defaire vendre sur lui l'immeuble hypotheque, trente jours aprescommandement fait au debiteur originaire, et sommation faite au tiersdetenteur de payer la dette exigible ou de delaisser l'heritage. Suivantle second alinea de cette disposition, mention est faite dans la sommationde la faculte offerte au tiers detenteur de transmettre au juge, à peined'irrecevabilite, dans les huit jours qui suivent la signification de lasaisie faite sur lui, toute offre d'achat de gre à gre de son immeuble.

Cette disposition s'applique aussi à celui qui a admis sur son bienimmeuble une hypotheque pour la dette d'autrui. Un creancier hypothecairene peut des lors que saisir l'immeuble apres avoir somme la caution reelleconformement à l'article 99 de la loi hypothecaire.

2. L'arret constate que :

- la demanderesse a accorde une hypotheque à la banque sur lanue-propriete de son immeuble en garantie de la dette de la societeanonyme Codreca envers la banque ;

- en tant que caution, le defendeur a en partie satisfait à la dette dela societe anonyme Codreca envers la banque et est, dans cette mesure,subroge dans les droits de la banque en tant que creancier hypothecaire ;

- le 12 octobre 2006, le defendeur a signifie un commandement à lasociete anonyme Codecra et à la demanderesse ;

- par exploit du 13 novembre 2006, qui a ete signifie à la societeanonyme Codecra et à la demanderesse, le defendeur a effectue unesaisie-execution de l'immeuble ;

- la demanderesse a forme opposition devant le juge des saisies contrel'execution.

3. L'arret rejette le moyen de defense invoque par la demanderesse suivantlequel l'execution n'est pas valable des lors qu'en tant que cautionreelle, elle n'a pas ete sommee conformement à l'article 99 de la loihypothecaire, aux motifs que la demanderesse « n'est pas un tiersdetenteur au sens de l'article 99 precite de la loi hypothecaire et que le(defendeur) ne devait des lors pas suivre cette procedure ».

4. Ainsi, l'arret viole l'article 99 de la loi hypothecaire.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, et prononceen audience publique du dix-huit mai deux mille neuf par le president desection Ernest Wauters, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

6 MARS 2009 C.08.0138.N/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0138.N
Date de la décision : 06/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-06;c.08.0138.n ?
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