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03/03/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0079.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2009, P.09.0079.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0079.N

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur,

contre

I.

N. K.,

prevenu,

II.

M. K.

prevenu,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

III.

G. G.,

prevenu,

IV.

A. K.,

prevenu,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 janvier 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente trois moyens dans u

n memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0079.N

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur,

contre

I.

N. K.,

prevenu,

II.

M. K.

prevenu,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

III.

G. G.,

prevenu,

IV.

A. K.,

prevenu,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 6 janvier 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. La decision de la Cour

* Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le defendeur M. K. invoque l'irrecevabilite du pourvoi au motif que sesdroits de la defense et son droit à un traitement equitable ont etevioles: le demandeur ne lui pas communique qu'il avait forme un pourvoi encassation; il n'a pas davantage ete avise des moyens ni des conclusions duministere public.

Le 22 janvier 2009, le pourvoi est signifie au demandeur et ce, de lamaniere prescrite par la loi.

2. En matiere repressive, aucune disposition legale ni aucun principegeneral du droit n'oblige la partie requerante à communiquer ses moyensde cassation au defendeur.

Le defendeur a la possibilite de verifier au greffe si des moyens sontpresentes. Le defaut de communication de ces moyens ne viole pas lesdroits de la defense.

3. Le ministere public pres la Cour n'est pas tenu de prendre desconclusions ecrites. Le defaut de telles conclusions ecrites ne saurait,des lors, entrainer l'irrecevabilite du pourvoi.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposee au pourvoi.

Demande de remise :

4. Le defendeur M. K. demande « d'accorder, à tout le moins, la remiseafin de [lui] permettre de deposer une note ecrite en reponse àl'argumentation à laquelle [il] a ete confronte à l'audience ».

A l'audience, seule l'argumentation invoquee dans la requete du demandeura ete examinee et aucune nouvelle argumentation n'a ete apportee. Il n'ya, des lors, pas lieu de remettre la cause.

Sur le premier moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 8, 23, 556 et 609 du Codejudiciaire, 179, 199, 200, 211, 407 et suivants, du Code d'instructioncriminelle : l'arret attaque decide à tort que l'irregularite de ladecision de la chambre des mises en accusation controlant, conformement àl'article 235ter du Code d'instruction criminelle, la mise en oeuvre desmethodes particulieres de recherche d'observation et d'infiltration, apour effet que la preuve obtenue par la methode particuliere de recherched'observation, doit etre ecartee de sorte que l'action publique estirrecevable.

6. L'article 235ter du Code d'instruction criminelle dispose que :

« La chambre des mises en accusation est chargee de controler la mise enoeuvre des methodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration.Des la cloture de l'information dans laquelle ces methodes ont eteutilisees et avant que le ministere public ne procede à la citationdirecte, la chambre des mises en accusation examine, sur la requisition duministere public, la regularite des methodes particulieres de recherched'observation et d'infiltration. Des le moment ou le juge d'instructioncommunique son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, S:1er, alinea 1er, la chambre des mises en accusation examine, sur larequisition du ministere public, la regularite des methodes particulieresde recherche d'observation et d'infiltration qui ont ete appliquees dansle cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a precedee. »

* 7. Il resulte de cette disposition que seule la chambre des mises enaccusation est chargee de controler la regularite de la mise en oeuvredes methodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration.

* Conformement à l'article 189ter, du Code d'instruction criminelle, ilappartient uniquement à la juridiction de jugement de charger lachambre des mises en accusation, sur la base d'elements concrets quine sont apparus que posterieurement au controle de la chambre desmises en accusation, soit d'office, soit sur requisition du ministerepublic, soit à la demande du prevenu, de la partie civile ou de leursavocats, de controler l'application des methodes particulieres derecherche d'observation et d'infiltration.

* 8. Une juridiction de jugement n'a pas le pouvoir d'examiner nid'apprecier directement ou indirectement la regularite des decisionsde la juridiction d'instruction.

* Des que la chambre des mises en accusation a controle la mise enoeuvre des methodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration, sa decision lie la juridiction de jugement.

* Cela implique que, meme si la decision de la chambre des mises enaccusation est entachee d'une irregularite à defaut de debatscontradictoires, la juridiction de jugement ne peut pas tenir comptede cette irregularite dans sa decision.

* 9. Il ne resulte pas des pieces de la procedure que les prevenus ontforme un pourvoi contre l'arret rendu 1er avril 2008 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation, statuant sur lecontrole des methodes particulieres de recherche d'observation. Lesjuridictions de jugement etaient, des lors, tenues d'accepter cettedecision de la chambre des mises en accusation.

* 10. Les juges d'appel ont decide que :

* - « En tant que juridiction de jugement, la [cour d'appel] est tenued'evaluer `le proces en sa totalite' et de controler les normesconventionnelles. La [cour d'appel] a permis à tous les [defendeurs],encore mis en cause, de former librement opposition contre leselements invoques par le [ministere public] à leur encontre surlesquels est fondee l'action publique, pour satisfaire aux conditionsd'un proces equitable. La [cour d'appel] ne peut toutefois paspermettre aux defendeurs de former librement un contredit à propos dudossier confidentiel, au motif qu'elle n'en a pas le pouvoir, etqu'elle ne dispose meme pas d'un quelconque droit de consultation, etla [cour d'appel] ne peut pas davantage ordonner un nouveau controledes methodes particulieres de recherche ; »

* - « Il est evident que (...) `la defense equitable' est mise en causedans cette affaire. Des lors que la disposition legale de l'article235ter du Code d'instruction criminelle a, en effet, precisement pourbut de remedier au defaut de contradiction à propos du contenu dudossier confidentiel à la lumiere des conditions requises au droit àun proces equitable (...) et que l'irregularite commise in concretoconstitue precisement un defaut de contradiction (des inculpesentendus separement, desormais prevenus contre le ministere public),les droits de la defense ont ete violes de maniere irreparable à lalumiere des conditions requises par le droit à un proces equitable,tels que garantis par l'article 6.1. de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales ; »

* - « La preuve fondee sur la methode particuliere de recherched'observation n'a, des lors, pas ete obtenue irregulierement, maiselle est cependant inadmissible. La preuve inadmissible n'a, en effet,rien à voir avec l'obtention de la preuve, mais bien avec la manieredont elle a ete portee devant le juge ; »

* - « Des lors que l'instruction preparatoire judiciaire estconsiderablement fondee sur la methode particuliere de recherched'observation, il y a lieu de declarer l'action publique irrecevableen raison de l'exclusion de cette preuve inadmissible. »

* 11. Par cette appreciation, les juges d'appel ont apprecie laregularite de la decision de la chambre des mises en accusationlaquelle, en vertu de l'article 235ter, S: 1er, du Code d'instructioncriminelle est seule et exclusivement competente pour controler lamise en oeuvre des methodes particulieres de recherche d'observationet d'infiltration.

* 12. Ainsi, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

* Le moyen est fonde.

* * Sur les autres moyens :

* * 13. Les autres moyens ne necessitent pas de reponse.

* * Par ces motifs,

* La Cour

* Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Condamne les defendeurs aux frais ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogeenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du trois mars deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

* 3 mars 2009 P.09.0079.N/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0079.N
Date de la décision : 03/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-03;p.09.0079.n ?
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