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03/03/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1842.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2009, P.08.1842.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1842.N

J. J. D. De L.,

prevenu,

demandeur,

Me Lieven Verdru, avocat au barreau de Bruges,

contre

T. D.,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 10 novembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. IV. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presentequatre moyens.

V. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc

De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

* Sur le premier moyen :

VII. Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1842.N

J. J. D. De L.,

prevenu,

demandeur,

Me Lieven Verdru, avocat au barreau de Bruges,

contre

T. D.,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 10 novembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. IV. Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presentequatre moyens.

V. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

* Sur le premier moyen :

VII. Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 202et 215 du Code d'instruction criminelle : l'arret meconnait l'effetdevolutif de l'appel ; en effet, la prevention B du chef de laquellele demandeur a ete condamne n'etait pas pendante en degre d'appel.

2. Le demandeur est poursuivi du chef du delit de viol sur lapersonne d'une mineure de plus de 14 ans accomplis et de moins de 16ans accomplis avec la circonstance aggravante que les faits ont etecommis par une personne ayant autorite sur la victime (prevention A)et, à tout le moins, du chef du delit d'attentat à la pudeur commisavec violences ou menaces, sur la personne d'une mineure qui, aumoment des faits, n'avait pas encore atteint l'age de 16 ansaccomplis, avec la circonstance que le coupable est de ceux qui ontautorite sur la victime (prevention B).

3. Le jugement dont appel declare etablis les faits de la preventionA et condamne, sur cette base, le demandeur à une peine. Il decideensuite que le tribunal ne doit plus se prononcer sur la preventionB.

4. L'arret considere à tort que les preventions A et B concernentchacune d'autres faits. Il acquitte le demandeur du chef de laprevention A mais le declare, par contre, coupable du chef de laprevention B et le condamne de ce chef.

5. Le ministere public n'a pas interjete appel du jugement dontappel. Eu egard aux constatations qu'il contient, l'arret ne pouvait,des lors, aggraver la situation du demandeur sur le seul appel dudemandeur.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Autres griefs :

6. Les griefs ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi et nenecessitent, des lors, pas de reponse.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersLuc Huybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du trois mars deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

3 MARS 2009 P.08.1842.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1842.N
Date de la décision : 03/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-03;p.08.1842.n ?
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