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03/03/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1478.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2009, P.08.1478.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1478.N

S.G. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. D. S.,

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presente unmoyen. Il se desiste aussi sans acquiescement de son pourvoi dans lamesure ou la Cour considererait que la dec

ision sur l'action civilen'est pas definitive au sens de l'article 416 du Code d'instructioncriminelle.

* Le conseiller Luc H...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1478.N

S.G. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. D. S.,

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Dans un memoire annexe au present arret, le demandeur presente unmoyen. Il se desiste aussi sans acquiescement de son pourvoi dans lamesure ou la Cour considererait que la decision sur l'action civilen'est pas definitive au sens de l'article 416 du Code d'instructioncriminelle.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. La decision de la Cour

* (...)

Etendue de la cassation :

6. Il resulte de ce qui precede qu'il y a lieu d'annuler la declaration deculpabilite du demandeur du chef de la prevention A, à savoir ledetournement de la voiture Mercedes Sprinter, ainsi que la peine. S'ildeclare etablie à l'unanimite cette prevention, il appartiendra au jugede renvoi d'apprecier si l'unite d'intention, admise dejà pour lespreventions C, D, E et F declarees etablies, vaut egalement pour laprevention A.

D'autre part, l'annulation de la declaration de culpabilite du demandeurdu chef de la prevention A, implique l'annulation de la decision surl'action civile dirigee contre lui dans la mesure ou celle-ci est fondeesur cette prevention.

(...)

* Par ces motifs,

* La Cour

* Decrete le desistement du pourvoi du demandeur dans la mesure ou ilest dirige contre la decision rendue sur les montants desdommages-interets dus au defendeur, sauf dans la mesure ou cettedecision concerne les dommages-interets relatifs à la prevention A,à savoir le detournement de la voiture Mercedes Sprinter.

* Casse l'arret attaque dans la mesure ou il declare le demandeurcoupable du chef de la prevention A et le condamne à une peine, auxfrais et au paiement d'une contribution, et statue sur l'action civilefondee sur cette prevention.

* Rejette le pourvoi pour le surplus.

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

* Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi etlaisse le quart restant à charge de l'Etat.

* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du trois mars deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

3 MARS 2009 P.08.1478.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1478.N
Date de la décision : 03/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-03;p.08.1478.n ?
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