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03/03/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1451.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2009, P.08.1451.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1451.N

I. EDJA INVEST, societ privee à respponsabilite limitee,

partie civilement responsable,

demanderesse,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

II. M. B. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Ine Talpe, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE (Finances),

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu

le 4 septembre 2008 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Dans un memoire annexe au present arret, les deux demandeurspresentent resp...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1451.N

I. EDJA INVEST, societ privee à respponsabilite limitee,

partie civilement responsable,

demanderesse,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

II. M. B. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Ine Talpe, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE (Finances),

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 4 septembre 2008 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Dans un memoire annexe au present arret, les deux demandeurspresentent respectivement deux moyens.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. La decision de la Cour

* Sur le premier moyen de la demanderesse sub I :

1. Le moyen invoque la violation des articles 66 et 67 du Code penal et220, S: 1er, 221, S: 2, 265 (dans sa version actuelle) et 266, S: 1er, dela loi generale sur les douanes et accises : l'arret attaque constateuniquement que le prevenu E. V., en sa qualite de gerant de lademanderesse, a loue un entrepot pour des cigarettes non munies debandelettes fiscales dans lequel toutefois ces cigarettes n'ont jamais eteentreposees ; à defaut de constater que ledit prevenu, en sa qualite degerant de la demanderesse, a commis sciemment et volontairement un acte departicipation à l'importation irreguliere, cette derniere ne pouvait pasetre legalement condamnee en tant que responsable civile et solidaire duprevenu.

2. Il resulte des considerations contenues dans l'arret attaque que lesjuges d'appel ont considere que le prevenu E. V. a rendu possiblel'importation irreguliere en louant sciemment un entrepot en sa qualite degerant de la demanderesse, meme si ces cigarettes n'ont jamais eteentreposees dans cet entrepot.

Contrairement à ce que le moyen soutient, le fait de rendremateriellement possible la realisation d'une infraction ou d'un delitprojetes, de sorte qu'ils se realisent, meme dans le cas ou ceux-ci n'ontfinalement pas ete commis de cette maniere, peut constituer un acte departicipation punissable vise à l'article 66 du Code penal

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen de la demanderesse sub I :

3. Le moyen invoque la violation des articles 2 du Code civil, 266, S:1er, de la loi generale sur les douanes et accises, 6 et 42 de la loi du10 juin 1997 relative au regime general, à la detention, à lacirculation et aux controles des produits soumis à accise, (plus loin :loi du 10 juin 1997), telle qu'en vigueur avant et apres sa modificationpar la loi-programme du 22 decembre 2003, ainsi que la violation duprincipe general du droit relatif à la non-retroactivite de la loi.

Quant à la premiere branche :

4. Le moyen, en cette branche, soutient qu'en vertu de l'article 6 de laloi du 10 juin 1997, lors de l'importation irreguliere, en tantqu'importation irreguliere de produits soumis à accise, la dette d'accisen'est pas definitivement due, voire exigible tant que l'infraction n'estpas etablie, de sorte que l'arret attaque decide à tort que la detted'accise est nee au moment de l'importation irreguliere des cigarettes,notamment le 12 novembre 1999, des lors, avant l'entree en vigueur de laloi-programme de modification du 22 decembre 2003.

5. L'article 6 de la loi du 10 juin 1997 dispose que:

« L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors dela constatation de manquants qui doivent etre soumis à l'accise,conformement à l'article 14, S: 3. Les conditions d'exigibilite et letaux de l'accise à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelles'effectue la mise à la consommation ou la constatation des manquants.

Est consideree comme mise à la consommation de produits soumis à accise: - toute sortie, y compris irreguliere, d'un regime suspensif; - toutefabrication, y compris irreguliere, de ces produits hors d'un regimesuspensif; - toute importation, y compris irreguliere, de ces produits nese trouvant pas sous un regime suspensif. »

6. Lors de l'importation irreguliere de produits qui ne se trouvent passous un regime suspensif, l'accise devient exigible au moment meme decette importation irreguliere. La circonstance que l'importationirreguliere n'est constatee que posterieurement, n'y deroge pas.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

7. Le moyen, en cette branche, soutient que lorsque des produits «n'atteignent pas le circuit economique », notamment parce qu'ils ont etesaisis et confisques par la suite, il ne peut plus etre question d'unedette d'accise.

Toutefois, dans la mesure ou, en application de l'ancien article 42 de laloi sur les produits soumis à accise, la confiscation n'a pas empeche deprononcer, outre les peines, une condamnation au paiement de l'accise, lemoyen, en cette branche, tend à poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante:

« Les articles 6 et 42 de la loi du 10 juin 1997, tels qu'en vigueuravant leur modification par la loi-programme du 22 decembre 2003 et lus encombinaison avec l'article 266, S: 1er, de la loi generale sur les douaneset accises, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitutiondans la mesure ou ils obligent à condamner, outre les sanctions penales,celui qui a ete condamne du chef de l'importation irreguliere decigarettes ainsi que la partie civilement responsable pour lui au paiementde l'accise due sur les cigarettes, meme lorsque ces cigarettes ont etesaisies et confisquees, alors que les dettes douanieres nees conformementà l'article 202.1 du Code des douanes communautaire du chef de cette memeimportation irreguliere de cigarettes, sont sensees etre eteintes, envertu de l'article 233, alinea 1er, d) du Code des douanes communautaire,par la saisie et la confiscation desdites cigarettes et ne peuvent plusque servir de base, conformement l'alinea 2 du meme article 233, aupaiement des sanctions penales, et non pas à une condamnationcomplementaire au paiement des dettes douanieres ? »

8. Conformement à l'article 6 de la loi du 10 juin 1997, les produitsimportes irregulierement, qui, comme en l'espece, ne se trouvent pas sousun regime suspensif, sont mis à la consommation et la dette d'accise duenait au moment meme de l'importation.

La circonstance qu'ils « atteignent ou pas le circuit economique », n'yfait pas obstacle.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

9. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, n'explique pas la raisonpour laquelle les dettes douanieres sur lesquelles les dispositions citeesdu Code des douanes communautaire sont applicables, devraient etrejuridiquement comparables aux dettes d'accise auxquelles ces dispositionsne sont pas applicables.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprecis et, des lors,irrecevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poser une questionprejudicielle.

Sur le premier moyen du demandeur sub II :

10. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution :l'arret attaque reforme le jugement entrepris sur la base de la motivationque le sursis à l'execution du paiement des accises, des accisesspecifiques et des accises specifiques speciales dues, a ete prononce àtort, alors que le juge est oblige de motiver sa decision de manierecorrecte et pertinente.

11. L'arret attaque expose les motifs pour lesquels il n'y a pas lieud'accorder un sursis pour la condamnation au paiement des accises, desaccises specifiques et des accises specifiques speciales dues.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen du demandeur sub II :

12. Le moyen invoque la violation des droits de la defense, conformementà l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, de la loi du 29 juin 1964 concernant lasuspension, le sursis et la probation et de la legislation sur les douaneset accises: le juge dispose de la pleine juridiction quant à l'etendue del'amende à infliger « de sorte que l'arret n'est, des lors, pasregulierement motive et viole les droits de la defense, tant au niveau del'obligation de motivation en general qu'au niveau de l'article 149 de laConstitution en particulier ».

13. En appreciant l'application d'une sanction administrative, le jugedispose de la pleine juridiction pour la controler en fait et en droit.Par rapport à cette sanction, il dispose en outre, pour la remettre ou ladiminuer, de la meme competence que l'autorite administrative.

Le juge appreciant une infraction est, en principe, tenu d'infliger lessanctions prevues par la loi, dans les limites prevues par celle-ci.

Dans la mesure ou il procede d'une confusion entre ces regles de droit, lemoyen manque en droit.

14. Les juges d'appel ont enonce qu'ils n'ont pas constate decirconstances attenuantes à decharge du demandeur, mais qu'ils ont prisen compte le depassement du delai raisonnable. Du fait que le demandeurn'a pas encore ete condamne à une peine criminelle ou à une peined'emprisonnement principale de plus de douze mois, les juges d'appel l'ontcondamne à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis durant undelai de deux ans et à une amende egale à cinq fois les droitsd'importation, les accises, les accises specifiques et les accisesspecifiques speciales eludes, et à une peine d'emprisonnement subsidiairede trois mois, egalement avec sursis durant un delai de deux ans. Ainsi,conformement à l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant letitre preliminaire du Code de procedure penale, les juges d'appel n'ontinflige au demandeur que la moitie du minimum de la peine d'emprisonnementprevue à l'article 39 de la loi du 10 juin 1997, et la moitie de l'amendeprevue par cette disposition, pour laquelle ils lui ont accorde un sursis.

15. Il ne resulte d'aucune de ces considerations de l'arret attaque qu'enappreciant l'imposition des sanctions penales au demandeur, les jugesd'appel se sont denie un quelconque pouvoir de juridiction dont ilsdisposent de droit.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogeenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du trois mars deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 mars 2009 P.08.1451.N/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1451.N
Date de la décision : 03/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-03;p.08.1451.n ?
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