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02/03/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0119.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2009, S.08.0119.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0119.N

V. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES,

en abrege UNMS.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 6 juin 2008par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens dans sa requete.

(...)



D

euxieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee ;

- article 70, S: 3, in fine, de la loi du 9 aout 196...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0119.N

V. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES,

en abrege UNMS.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 6 juin 2008par la cour du travail d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens dans sa requete.

(...)

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee ;

- article 70, S: 3, in fine, de la loi du 9 aout 1963 instituant etorganisant un regime d'assurance obligatoire contre la maladie etl'invalidite, tel qu'il a ete modifie par l'article 1er de la loi du 8juillet 1987 modifiant la loi du 9 aout 1963 instituant et organisant unregime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidite ;

- article 27, b), de l'arrete royal du 20 juillet 1971 instituant unregime d'assurance contre l'incapacite de travail en faveur destravailleurs independants, tel qu'il a ete modifie par l'article 1er del'arrete royal du 11 decembre 1987 modifiant l'arrete royal du 20 juillet1971 instituant un regime d'assurance contre l'incapacite de travail enfaveur des travailleurs independants.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel du demandeur recevable et non fonde.Confirmant le jugement entrepris, il declare recevable et fondee lademande de la defenderesse et condamne le demandeur à payer à ladefenderesse la somme de 33.558,91 euros (ou 1.353.763 francs), à majorerdes interets judiciaires.

Cette decision s'appuie sur les considerations suivantes :

« 5.3. Faute provoquee deliberement

(La defenderesse) soutient que (le demandeur) n'a pas droit aux indemnitesau motif que le dommage qu'il a subi est la consequence d'une faute grave; à cette fin, il se refere à l'article 70, S: 3, b), de la loi du 9aout 1963, dont le champ d'application a ete etendu aux travailleursindependants par l'arrete royal du 20 juillet 1971.

Cet article prevoyait au moment des faits, dans la version applicablejusqu'au 10 aout 1987, que :

'Article 70, S: 3. L'octroi des prestations prevues par la presente loiest refuse :

a) [...]

b) pour les dommages trouvant leur source dans une faute grave commise parle beneficiaire'.

L'article 27, b), de l'arrete royal du 20 juillet 1971 prevoyait jusqu'au10 aout 1987:

'Les prestations sont refusees : b) pour les dommages qui trouvent leursource dans une faute grave commise par le titulaire'.

La notion de 'faute grave' a toutefois ete remplacee par celle de 'fauteprovoquee deliberement'. Cette modification est entree en vigueur le 10aout 1987.

En outre, le legislateur a aussi decide d'appliquer les nouvellesdispositions aux situations anterieures à l'entree en vigueur de cetteloi.

Il est ainsi prevu que les prestations que les beneficiaires avaientprecedemment indument rec,ues en application de l'article 70, S: 3, b), oude l'ancien article 27, b), et qui n'ont pas encore ete remboursees,restent acquises au cas ou elles auraient ete dument accordees en vertu decette loi (voir les articles 2 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant laloi du 9 aout 1963 instituant et organisant un regime d'assuranceobligatoire contre la maladie et l'invalidite, Moniteur belge, 31 juillet1987, et article 3 de l'arrete royal du 11 decembre 1987 modifiantl'arrete royal du 20 juillet 1971 instituant un regime d'assurance contrel'incapacite de travail en faveur des travailleurs independants, MoniteurBelge, 22 decembre 1987).

Il faut donc examiner si (le demandeur) a commis une faute provoqueedeliberement.

La Cour de cassation a precise la notion de 'faute provoqueedeliberement'. Elle a ainsi decide que les prestations de l'assuranceindemnites doivent etre refusees lorsque la faute, qui a causel'incapacite de travail, a ete commise intentionnellement par letitulaire, meme s'il n'en a pas voulu les consequences (Cass., 5 novembre1990, Pas., 1991, 245, et Cass. 2 mars 1992, Pas., 1992, 591).

La modification de la loi a introduit la notion de 'faute provoqueedeliberement' et non celle de 'dommage cause deliberement', proposee àl'origine. Les prestations doivent etre refusees si l'accident a ete causeintentionnellement par l'interesse, c'est-à-dire si celui qui est victimede l'accident a provoque celui-ci volontairement, meme s'il n'en a pasvoulu les consequences (C. trav. Liege, 5 juin 1989, J.T.T., 1990, 237).

Il n'est pas conteste que, par jugement du 7 aout 1980, à l'occasion del'accident, (le demandeur) a ete condamne à une peine du chefd'intoxication alcoolique et de coups et blessures involontaires et queledit jugement a ete confirme par un arret de la cour d'appel d'Anversrendu le 17 octobre 1980 considerant 'qu'il est etabli par les pieces dudossier de l'instruction que la collision n'a d'autre cause que la fac,onde conduire imprudente du prevenu ; [...] que la circonstance que lestemoins Wijnen et Van Reeth n'evoquent pas l'etat d'ivresse du prevenu,qu'ils ont vu zigzaguer ou se deporter, ne reduit pas à neant lesconstatations portant sur la fac,on de conduire du prevenu, qui etaitmanifestement en etat d'intoxication alcoolique'.

A bon droit, le ministere public releve dans son avis que la cour d'appela considere qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des peines distinctes,de sorte qu'il est evident que la circonstance aggravante de la serieuseintoxication alcoolique (du demandeur) est la seule cause de l'accident.

La cour du travail en deduit que, par sa fac,on de conduire imprudente,sous l'influence de l'alcool, (le demandeur) a commis une fauteintentionnelle. Le fait que (le demandeur) n'a pas provoque le dommagedeliberement est denue de pertinence.

Etant donne que le dommage qu'il a subi est la consequence d'une fauteintentionnelle, (le demandeur) n'a pas droit aux prestations prevues parla loi du 9 aout 1963 en cas d'incapacite de travail, de fraisd'hospitalisation et de soins de sante » (arret attaque, p. 7-9, nDEG5.3).

Griefs

(...)

Seconde branche

Violation des articles 70, S: 3, in fine, de la loi du 9 aout 1963, telqu'il a ete modifie par l'article 1er de la loi du 8 juillet 1987, et 27,b), de l'arrete royal du 20 juillet 1971, tel qu'il a ete modifie parl'article 1er de l'arrete royal du 11 decembre 1987

1. L'article 70, S: 3, in fine, de la loi du 9 aout 1963, tel qu'il a etemodifie par l'article 1er de la loi du 8 juillet 1987, est libelle commesuit :

« L'octroi des prestations visees au titre IV de la presente loi estrefuse lorsque l'incapacite de travail est la consequence d'une fauteprovoquee deliberement par le titulaire ».

Aux termes de l'article 27, b), de l'arrete royal du 20 juillet 1971, telqu'il a ete modifie par l'article 1er de l'arrete royal du 11 decembre1987, les prestations sont refusees « lorsque l'incapacite de travail estla consequence d'une faute provoquee deliberement par le titulaire ».

Ainsi que la cour du travail l'a decide, ces dispositions legales sontapplicables en l'espece (arret attaque, p. 7, nDEG 5.3., al. 1, p. 8, al.3 - 6).

Il ressort des travaux preparatoires de ces dispositions que la volonte dulegislateur etait d'interpreter strictement l'exclusion du droit auxprestations en raison d'une « faute provoquee deliberement par letitulaire » . Si, comme en l'espece, l'acte a donne lieu à un accident,ce qui n'est pas necessairement le cas dans le cadre de l'assurancemaladie-invalidite, il ne sera question d'une « faute provoqueedeliberement par le titulaire » que lorsque ce dernier, non seulement acommis deliberement l'acte qui a cause la lesion, mais a aussi eul'intention de causer un accident en tant que tel, meme s'il n'en a pasvoulu les consequences.

Telle est l'opinion adoptee par la cour du travail, ainsi qu'il ressort dela consideration suivante : Les prestations doivent etre refusees sil'accident a ete cause intentionnellement par l'interesse, c'est-à-diresi celui qui est victime de l'accident a provoque celui-ci volontairement,meme s'il n'en a pas voulu les consequences (C. trav. Liege, 5 juin 1989,J.T.T., 1990, 237).

2. Certes, il ressort des constatations de l'arret que, selon la cour dutravail, l'accident litigieux a uniquement ete cause par la fac,on deconduire imprudente du demandeur en etat d'intoxication alcoolique (arretattaque, p 8).

La cour du travail n'a toutefois enonce dans aucune de ses considerationsque le demandeur a volontairement provoque l'accident en tant que tel, end'autres termes, que le demandeur a volontairement cause l'accident entant que tel meme si les consequences n'en etaient pas voulues.

Il resulte de ce qui precede que la cour du travail n'a pu legalementdeduire des constatations suivant lesquelles la fac,on de conduireimprudente, sous l'influence de l'intoxication alcoolique, du demandeuretait l'unique cause de l'accident que le demandeur a commis une fauteintentionnelle au sens des articles 70, S: 3 in fine, et 27, b), precites,puisqu'elle n'a pas constate que le demandeur a volontairement provoquel'accident en tant que tel ou, autrement dit, a cause celui-cideliberement. Des lors qu'elle a adopte cette opinion et a decide d'endeduire que, par sa fac,on de conduire imprudente en etat d'intoxicationalcoolique, le demandeur a commis une faute intentionnelle, la cour dutravail a par consequent viole les articles 70, S: 3 in fine, et 27, b),precites, dans leur version applicable en l'espece, et la notion juridiquede « faute provoquee deliberement » qui y est consacree.

Par consequent, l'arret, qui considere que la demande de la defenderesseest fondee et qui se fonde sur cette decision, n'est pas legalementjustifie (violation des articles 70, S: 3 in fine, de la loi du 9 aout1963 instituant et organisant un regime d'assurance obligatoire contre lamaladie et l'invalidite, et 27, b), de l'arrete royal du 20 juillet 1971instituant un regime d'assurance contre l'incapacite de travail en faveurdes travailleurs independants, precites, dans leur version applicable enl'espece).

(...)

III. La decision

Appreciation

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

2. En vertu de l'article 70, S: 3 in fine, de la loi du 9 aout 1963instituant et organisant un regime d'assurance obligatoire contre lamaladie et l'invalidite, tel qu'il a ete modifie par l'article 1er de laloi du 8 juillet 1987, l'octroi des prestations visees au titre IV deladite loi est refuse lorsque l'incapacite de travail est la consequenced'une faute provoquee deliberement par le titulaire.

En vertu de l'article 27, b), de l'arrete royal du 20 juillet 1971instituant un regime d'assurance contre l'incapacite de travail en faveurdes travailleurs independants, tel qu'il a ete modifie par l'article 1erde l'arrete royal du 11 decembre 1987, les prestations sont refuseeslorsque l'incapacite de travail est la consequence d'une faute provoqueedeliberement par le titulaire.

3. Il ressort des travaux preparatoires que, suivant la volonte dulegislateur, l'incapacite de travail resulte d'une faute intentionnellelorsque le beneficiaire a deliberement provoque la faute, meme s'il n'en apas voulu les consequences.

Cela implique qu'en cas d'incapacite de travail resultant de lesionscausees par un accident de roulage, les prestations doivent etre refuseeslorsque le beneficiaire a deliberement provoque l'accident, meme s'il n'ena pas voulu les consequences.

4. L'arret constate qu'à la suite de l'accident, le demandeur a etecondamne à une peine unique du chef d'intoxication alcoolique et de coupset blessures involontaires, au motif que la collision n'avait d'autrecause que la fac,on de conduire imprudente du demandeur, qui etaitmanifestement en etat d'intoxication alcoolique.

Il considere que, par sa fac,on de conduire imprudente en etatd'intoxication alcoolique, le demandeur a commis une faute intentionnelleet que le dommage qu'il a subi en est la consequence, de sorte qu'il n'apas droit aux prestations de l'assurance maladie-invalidite.

5. En se fondant sur le seul fait que la collision resultait d'une fac,onde conduire imprudente sous l'influence de l'alcool, sans constater que ledemandeur avait volontairement cause la collision, l'arret n'a pu deciderque l'incapacite de travail resultait d'une faute provoquee deliberementau sens des dispositions legales mentionnees au point 2.

L'arret viole ainsi ces dispositions legales.

Le grief est fonde.

Quant aux depens :

6. Conformement à l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, ladefenderesse doit etre condamnee aux depens.

(...)

Dispositif,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Condamne la defenderesse aux depens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president, et ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du deux mars deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le president,

2 MARS 2009 S.08.0119.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0119.N
Date de la décision : 02/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-02;s.08.0119.n ?
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