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02/03/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0469.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2009, C.08.0469.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0469.N

H. G.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Q. J.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 juin 2008par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 6 fevrier 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. LE MOYEN

DE CASSATION

Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0469.N

H. G.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Q. J.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 juin 2008par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 6 fevrier 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 12, 13, 15, 16, alinea 2, 17, 18 et 813, alinea 2, du Codejudiciaire.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont declare fondee la demande formee par le defendeurcontre le demandeur, et l'ont donc implicitement mais certainementdeclaree recevable, sans toutefois indiquer les motifs sur la basedesquels ils ont decide que la demande est recevable.

Griefs

(...)

Seconde branche

Conformement à l'article 12 du Code judiciaire, toute demande en justiceest introductive d'instance ou incidente. Une demande incidente consistedans toute demande formee au cours du proces et qui a pour objet, soit demodifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvellesentre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes quin'y avaient point ete appelees (article 13 du Code judiciaire).

L'intervention est une procedure par laquelle un tiers devient partie àla cause. Elle tend, soit à la sauvegarde des interets de l'intervenantou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnationou ordonner une garantie (article 15 du Code judiciaire). L'interventionest forcee lorsque le tiers est cite au cours d'une procedure par une ouplusieurs parties (article 16, alinea 2, du Code judiciaire). Conformementà l'article 813, alinea 2, du Code judiciaire, l'intervention forcee estformee par citation. Entre parties en cause, elle peut avoir lieu parsimples conclusions.

Il ressort de l'article 813, alinea 2, du Code judiciaire que, par'demande en intervention', le legislateur a vise, non seulement la demandepar laquelle un tiers est mis en cause, mais egalement la demandeincidente par laquelle une nouvelle relation procedurale est creee entredes parties dejà en cause.

Il resulte des articles 17 et 18 du Code judiciaire, qui disposent quel'action ne peut etre admise si le demandeur n'a pas qualite et interetpour la former, lus en combinaison avec les articles 15 et 813, alinea 2,du Code judiciaire precites, que la demande incidente par laquelle unerelation procedurale est creee entre parties dejà en cause n'est admiseque s'il existe un certain rapport entre la demande principale et lademande incidente par laquelle cette relation de procedure est creee entredes parties dejà en cause.

Il decoule par ailleurs de la condition de l'existence obligatoire d'uncertain rapport entre la demande principale et la demande incidente parlaquelle une relation procedurale est creee entre des parties dejà encause que la demande incidente precitee est irrecevable, si la demandeprincipale permettant de formuler la demande incidente est irrecevable.

En l'espece, il resulte de l'arret attaque et des pieces auxquelles laCour peut avoir egard que, par exploit du 17 octobre 2005, le defendeur afait citer la societe anonyme Interpolis Luxembourg en paiement d'unesomme de 7.570.000 euros.

Par exploit du 18 octobre 2005, la societe Interpolis Luxemburg a faitciter le demandeur en intervention et garantie.

Dans ses conclusions du 19 octobre 2005, le defendeur a ensuite formecontre le demandeur une demande incidente en remboursement d'un montant de3.000.000 d'euros.

L'arret attaque declare la demande formee par la societe InterpolisLuxemburg contre le demandeur irrecevable.

L'irrecevabilite de la demande par laquelle le demandeur a ete mis encause par Interpolis a pour consequence que la demande incidente formeepar le defendeur contre le demandeur n'est pas davantage recevable.

En declarant neanmoins la demande du defendeur recevable et fondee, alorsque la demande par laquelle le demandeur a ete mis en cause etaitirrecevable, les juges d'appel ont viole les articles 12, 13, 15, 16,alinea 2, 17, 18 et 813, alinea 2, du Code judiciaire.

III. La decision de la cour

Appreciation

(...)

Quant à la seconde branche :

2. A l'exception de la demande incidente en garantie, toute demandeincidente tendant à obtenir une condamnation qui, bien que liee à lademande principale, n'est pas dependante de la condamnation visee par lademande principale, ne constitue pas une demande subsidiaire.

Une telle demande incidente peut subsister au titre de demande principalelorsque la demande principale introductive d'instance est declareeirrecevable ou non fondee.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Dispositif

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux depens.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns etKoen Mestdagh, et prononce en audience publique du deux mars deux milleneuf par le president de section Robert Boes, en presence de l'avocatgeneral Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le president,

2 MARS 2009 C.08.0469.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0469.N
Date de la décision : 02/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-02;c.08.0469.n ?
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