Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.07.0036.N
HET HAVENBEDRIJF, entreprise communale autonome,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. VAN HEYGHEN RECYCLING, societe anonyme,
Me JohnKirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
2. MEHANIKIS GERASIMOVS SHIPPING COMPANY LTD., societe de droit Maltais.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2006par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
Quant à la premiere sous-branche :
1. L'article 1er de la loi du 21 aout 1879 contenant le livre II du Codede commerce, (denommee ci-dessous loi maritime) definit les batiments quidoivent etre consideres comme navires. La definition de la notion denavire contenue à l'article 1er de la loi maritime ne s'applique pas auxarticles 1467 à 1480 du Code judiciaire concernant la saisieconservatoire sur navires et bateaux.
2. Le moyen, qui, en sa sous-branche, suppose que l'article 1er de la loimaritime, dont la violation est invoquee, doit etre pris en considerationlors de l'appreciation de la regularite d'une saisie conservatoirepratiquee en vertu des articles 1467 et suivants du Code judiciaire,manque en droit.
Quant à la seconde sous-branche :
3. Le navire sur lequel, en vertu des articles 1467 et suivants du Codejudiciaire, est pratiquee une saisie conservatoire sur l'allegation d'unecreance maritime doit pouvoir etre considere comme navire de mer au momentde la saisie.
4. Le moyen qui, en cette sous-branche, suppose que, pour l'appreciationde la regularite de la saisie conservatoire, il suffit que le navire demer possede cette qualite au moment ou nait la creance maritime, manque endroit.
Quant à la seconde branche :
Quant à la premiere sous-branche :
5. Les juges d'appel ont considere qu'il peut difficilement etre soutenuque le navire gravement endommage qui a ete vendu en vue de sondemantelement, etait à l'epoque de la saisie conservatoire, « un navirede mer pouvant naviguer en haute mer qui etait habituellement etprincipalement destine à la navigation maritime et etait de nature àbraver les dangers de la mer ».
Ils ont considere en outre que, si le navire etait certainement destine àla navigation maritime avant de subir les degats causes par l'incendie,« il avait perdu definitivement cette destination, sans que l'on songejamais à le sauver et reparer ». En d'autres termes, le navire etaitdevenu « une epave à laquelle ne s'appliquaient pas les dispositionsrelatives à la saisie sur navire ».
6. Le moyen qui, en cette sous-branche, suppose que les juges d'appel ontdecide que la saisie etait irreguliere par le motif qu'au moment de lasaisie le navire ne repondait plus à la notion de navire de mer au sensde l'article 1er de la loi maritime, alors qu'en realite ils ont fondel'irregularite de la saisie sur la constatation que le navire avaitdefinitivement perdu sa destination de navigation maritime, est fonde surune lecture inexacte de l'arret.
Le moyen, en cette sous-branche, manque en fait.
Seconde sous-branche :
7. Est considere comme navire de mer au sens de la Conventioninternationale pour l'unification de certaines regles sur la saisieconservatoire des navires de mer , signee à Bruxelles, et au sens desarticles 1468 et 1469 du Code judiciaire, chaque navire qui est apte ànaviguer sur la mer et qui est destine à le faire, meme s'il n'est pasutilise ou s'il n'est pas destine à faire une quelconque operationlucrative de navigation en mer, comme prevu à l'article 1er de la loimaritime .
Le navire qui, en raison d'avaries, a definitivement perdu sa destinationde navigation maritime, ne peut plus etre considere comme un navire de merau sens des dispositions precitees.
Le regime specifique de la saisie conservatoire sur un navire de mer,suivant lequel une saisie conservatoire peut etre pratiquee sur un navirede mer sur la simple allegation d'une creance maritime, apres autorisationde l'autorite judiciaire competente, implique qu'au moment de la saisie lenavire puisse etre considere comme un navire de mer.
La circonstance que le navire etait un navire de mer au moment ou lacreance maritime est nee n'empeche pas que la perte definitive ulterieurede cette qualite fasse obstacle à ce qu'une saisie conservatoire maritimesoit pratiquee sur ce navire.
8. Les juges d'appel, qui ont considere que la saisie etait irregulieredes lors qu'au moment de la saisie le navire n'etait plus apte à navigueren mer en raison de dommages irreparables et devait ainsi etre considerecomme une epave, qui avait perdu definitivement sa destination denavigation en mer, n'ont pas viole les dispositions de la Convention du 10mai 1952 citees par le moyen en cette sous-branche, meme si le navire enquestion devait etre considere comme un navire de mer au moment de lanaissance de la creance maritime resultant de l'assistance et dusauvetage.
Le moyen, en cette sous-branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president, le president de section Robert Boes, lesconseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du vingt-sept fevrier mai deux mille neuf par lepremier president, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
27 FEVRIER 2009 C.07.0036.N/1