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27/02/2009 | BELGIQUE | N°C.06.0161.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2009, C.06.0161.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0161.N

GOUP SCHREURS, societe anonyme,

Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. SOCIETE D'AUTEURS DANS LE DOMAINE DES ARTS VISUELS (SOFAM),

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

2. N. G.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 novembre 2005 par lacour d'appel de Bruxelles.

* Le premier president a fait rapport.

* L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation
<

br>* La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termessuivants :

* (...)



* Sur le second moyen

* Dispositions legale...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0161.N

GOUP SCHREURS, societe anonyme,

Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. SOCIETE D'AUTEURS DANS LE DOMAINE DES ARTS VISUELS (SOFAM),

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

2. N. G.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 novembre 2005 par lacour d'appel de Bruxelles.

* Le premier president a fait rapport.

* L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

* La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termessuivants :

* (...)

* Sur le second moyen

* Dispositions legales violees

* Article 74 de la loi du 30 juin 1994 relative audroit d'auteur et aux droits voisins.

* Decisions et motifs critiques

* L'arret attaque rendu le 29 novembre 2005 par la courd'appel de Bruxelles declare les appels et l'appelincident partiellement fondes et condamne lademanderesse au paiement, notamment aux motifssuivants :

* « 12. La Sofam est une societe de gestion de droitsd'auteur, laquelle, conformement à l'article 67 de laloi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et auxdroits voisins, etait autorisee, par l'arreteministeriel du 1er septembre 1995, à exercer sesactivites sur le territoire belge.

* La societe privee à responsabilite limitee `T Carokeest une societe controlee par R. N. et D. V. H.,affilies à la Sofam en tant qu'associes.

* Conformement à l'article 10 des statuts de cettederniere, ils ont, lors de leur admission, cede à laSofam tous leurs droits patrimoniaux et voisins relatifsà leurs oeuvres anterieures, actuelles et futures dontils etaient beneficiaires, à quelque titre que ce soit.

* En vertu du meme article, lesdits associes lui ontegalement donne mandat quant à la gestion de leursdroits d'auteur, leurs droits moraux inclus, sur cesoeuvres.

* La Sofam dispose, des lors, de la qualite requise pourpouvoir agir en justice en leur nom et pour reclamer lepaiement des droits de reproduction, ainsi que lesdommages-interets du chef de la violation de leursdroits materiels et moraux.

* 13. La disposition de l'article 74 de la loi du 30 juin1994 n'empeche pas que tant la paternite d'une creationque l'infraction aux droits d'auteur peuvent etreetablis par toutes voies de droit ».

* Griefs

* Aux termes de l'article 74 de la loi du 30 juin 1994relative au droit d'auteur et aux droits voisins (M.B.27 juillet 1994, err. M.B. 5 novembre 1994, err. M.B. 22novembre 1994), « outre les proces-verbaux desofficiers ou agents de police judiciaire, la preuved'une representation, d'une execution, d'unereproduction ou d'une exploitation quelconque, ainsi quecelle de toute declaration inexacte concernant lesoeuvres representees, executees ou reproduites ouconcernant les recettes pourra resulter desconstatations d'un huissier de justice, ou jusqu'àpreuve du contraire de celles d'un agent designe par dessocietes de gestion, agree par le ministre ayant ledroit d'auteur dans ses competences et assermenteconformement à l'article 572 du Code judiciaire ».

* Dans ses conclusions d'appel de synthese (p.7) lademanderesse avait fait valoir en ordre subsidiaire -pour autant que la cour d'appel considererait que lademanderesse devrait etre qualifiee de commettant de lapublicite contestee, quod non - que la premieredefenderesse n'en a pas apporte les elements de preuvepouvant etre catalogues comme moyens de preuve prevus àl'article 74 de la loi du 30 juin 1994 relative au droitd'auteur et aux droits voisins.

* L'arret attaque decide à juste titre que la premieredefenderesse dispose de la qualite et de l'interetrequis pour agir en justice concernant les pretendusdroits d'auteur de ses associes (les articles 17 et 18du Code judiciaire ; voir aussi Cass. 26 avril 2001, RGC.99.0116.N, Pas., 2001, nDEG 233,). Dans la decisionattaquee, les juges d'appel n'ont toutefois pas eu egardau fait que les dispositions de l'article 74 precite dela loi du 30 juin 1994 contiennent une enumerationlimitative des moyens de preuve pouvant etre utilises envue d'etablir une infraction aux droits d'auteur. Aucontraire, à tort la cour d'appel considere que tousles moyens de preuve seraient admis pour etablir unetelle infraction et ne constate pas que la premieredefenderesse fonde sa demande sur un des moyens depreuve legaux, etablis limitativement. Cela constitueune violation evidente de la disposition legaleprecitee.

En affirmant que les pretendues infractions aux droits d'auteur desassocies de la premiere defenderesse « peuvent etre etablies par toutesles voies de droit », et en ne constatant pas que l'infraction aux droitsd'auteur reprochee à la demanderesse doit etre etablie sur la base desmoyens de preuve appartenant à une ou plusieurs categories prevueslimitativement par la loi, l'arret attaque viole les dispositions del'article 74 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et auxdroits voisins, et n'est pas legalement justifie.

III. La decision de la Cour

* (...)

* Sur le second moyen :

6. L'article 74 de la loi du 30 juin 1994 dispose qu'outre lesproces-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuved'une representation, d'une execution, d'une reproduction ou d'uneexploitation quelconque, ainsi que celle de toute declaration inexacteconcernant les oeuvres representees, executees ou reproduites ouconcernant les recettes pourra resulter des constatations d'un huissier dejustice, ou jusqu'à preuve du contraire de celles d'un agent designe pardes societes de gestion, agree par le ministre ayant le droit d'auteurdans ses competences et assermente conformement à l'article 572 du Codejudiciaire.

Cette disposition legale ne confere qu'une valeur probante particuliereaux constatations faites par les personnes qu'il enonce expressement, maisn'exclut pas que les autres moyens de preuve prevus par le droit communpeuvent aussi etre utilises.

7. En supposant que cet article donne une enumeration limitative desmoyens de preuve d'une infraction à la loi du 30 juin 1994, le moyenmanque en droit.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president, le president de section Robert Boes, lesconseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du vingt-sept fevrier mai deux mille neuf par lepremier president, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le premier president,

27 FEVRIER 2009 C.06.0161.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0161.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-27;c.06.0161.n ?
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