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20/02/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0115.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2009, C.08.0115.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0115.N

N. B.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

Procureur general pres la cour d'appel de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 decembre2007 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

A. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legal

es violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code de la nationalite belge du 28 juin1984...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0115.N

N. B.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

Procureur general pres la cour d'appel de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 decembre2007 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

A. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code de la nationalite belge du 28 juin1984, tel qu'en vigueur dans la version avant sa modification parl'article 382 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27decembre 2006, et tel qu'interprete par l'article 299 de la loi-programmedu 27 decembre 2004 ;

- articles 50, 51/2, 52, 53, 57/8 et 57/16 de la loi du 15 decembre 1980sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers, tous tels qu'en vigueur dans la version avant leur modificationpar les articles 32, 36, 44, 48, 59 et 194 de la loi du 15 septembre 2006modifiant la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers, dits ci-apres les articles50, 51/2, 52, 53, 57/8 et 57/16 (anciens ) de la loi du 15 decembre 1980 ;

- articles 72bis et 75 de l'arrete royal du 8 octobre 1981 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers,tous deux tels qu'en vigueur dans la version avant leur modification parles articles 44 et 48 de l'arrete royal du 27 avril 2007 modifiantl'arrete royal du 8 octobre 1981 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers, dits ci-apres les articles72bis et 75 (anciens) de l'arrete royal du 8 octobre 1981.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont decide que la declaration de la demanderesse faiteen vertu de l'article 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code de la nationalitebelge, ne peut etre accueillie, aux motifs suivants :

« Antecedents

Le 3 octobre 2006, la demanderesse a fait la declaration d'acquisition dela nationalite belge devant l'officier de l'etat civil de Termonde,conformement à l'article 12bis du Code de la nationalite belge.

Vu l'opposition formee par le ministere public, le tribunal de premiereinstance de Termonde a ete saisi de la cause.

Le jugement entrepris confirme l'avis defavorable du ministere public, aumotif qu'au moment ou la demanderesse a fait la declaration, il n'etaitpas satisfait à la condition d'un sejour legal de sept ans en Belgique.

La demanderesse critique le raisonnement suivant lequel son sejour n'estlegal que depuis le 15 mars 2001, date à laquelle elle a rec,u uneattestation d'immatriculation, et precise qu'elle reside legalement enBelgique depuis le 16 septembre 1998.

Elle demande de declarer non fonde l'avis defavorable du ministere publicet de lui attribuer sa declaration de nationalite.

Appreciation

1. La demande introduite par la (demanderesse) est une demande relative àun acte de l'etat civil, tel que vise par l'article 764, 3DEG du Codejudiciaire, de sorte qu'en vertu de cette disposition legale, cette causedevait etre communiquee au ministere public à peine de nullite.

Des lors qu'il ne ressort pas du jugement entrepris ou du dossier de laprocedure que cette communication a ete faite, il y a lieu d'annuler lejugement du 16 mars 2007.

2. La (demanderesse) est arrivee en Belgique le 16 septembre 1998. Sademande d'asile a ete declaree irrecevable et la decision de refus desejour a ete confirmee par le Commissariat general aux refugies et auxapatrides le 3 septembre 1999. Cette decision a ete suspendue par arret duConseil d'Etat du 22 decembre 2000, le Commissariat general declarantensuite la demande d'asile de la (demanderesse) recevable, le 6 fevrier2001.

Apres un avis positif de la Commission pour la regularisation le 17septembre 2001, la (demanderesse) a ete mise en possession d'une preuved'inscription au registre des etrangers, le 3 mars 2003.

3. La regularisation de la situation de la (demanderesse) n'a pas d'effetretroactif et n'a pas pour effet que le sejour prealable est un sejourlegal, au sens du Code de la nationalite belge.

La (demanderesse) ne prouve pas qu'elle a reside legalement en Belgiquedepuis son arrivee, de sorte que la condition d'un sejour legal de septans n'est pas remplie au moment de la declaration de nationalite ». (...)

Griefs

Premiere branche

Dans ses conclusions, la demanderesse a allegue qu'elle etait arrivee enBelgique le 16 septembre 1998 et que le meme jour, elle avait introduitune demande de reconnaissance en tant que refugie. Elle invoquait que ladecision confirmant le refus de sejour du Commissariat general a eteretractee ensuite de l'arret de suspension du Conseil d'Etat du 25 janvier2001, de sorte que depuis son arrivee en Belgique, elle reside legalementdans le Royaume en sa qualite de candidat refugie.

La demanderesse a presente ce moyen de defense dans les termes suivants :

« 2. Sept annees de residence principale couvertes par un sejour legal -la chronologie du sejour de la (demanderesse) en Belgique est lasuivante :

- 16 septembre 1998 : arrivee en Belgique : demande de reconnaissance dela qualite de refugie ;

- 3 septembre 1999 : decision confirmant le refus de sejour duCommissariat general ;

- 25 janvier 2001 : annulation et arrets de suspension du Conseil d'Etatretractant la decision (...). La procedure au fond s'est poursuivie.

- 17 septembre 2001 : avis positif de la Commission pour laregularisation ;

- 12 fevrier 2003 : regularisation par le ministre de l'Interieur.

Des lors, depuis son arrivee en Belgique, la (demanderesse) se trouve ensejour legal en sa qualite de candidat refugie.

Durant la procedure d'asile, la (demanderesse) disposait de permis desejour provisoires. Son permis de sejour est devenu definitif depuis laregularisation.

Elle a obtenu une decision negative de l'Office des Etrangers, maiscelle-ci a ete retractee par le Conseil d'Etat en janvier 2001. Laprocedure d'asile s'est poursuivie au fond.

Le 28 avril 2005, le Commissariat general a pris une decision negative,contre laquelle un recours a ete introduit le 23 mai devant la Commissionpermanente de recours (...).

Suivant les travaux preparatoires de la loi du 1er mars 2000, uneautorisation de sejour pour une duree determinee, meme sous la forme d'uneautorisation de sejour provisoire, est suffisante pour couvrir la legalited'un sejour durant la periode de sept ans requise pour la declarationd'option de nationalite.

Suivant la circulaire du ministre de la Justice du 25 avril 2000, lesejour doit, au minimum, etre couvert par des autorisations de sejourprovisoires. Seul le sejour illegal est exclu.

La loi du 27 decembre 2006 a introduit un article 12bis dans le Code de lanationalite belge, lequel dispose que les sept annees de residenceprincipale en Belgique doivent etre couvertes par un sejour legal. Cesejour legal ne doit pas etre d'une duree illimitee.

L'etranger doit beneficier d'un sejour legal pour une duree illimitee aumoment de l'introduction de la demande. Il ne doit, des lors, pas prouverqu'il en beneficie dejà depuis sept ans (B. Renauld, « Le code de lanationalite belge. Presentation synthetique et developpements recents »in « Droit des etrangers et nationalite », CUP, 02/03/2005 p. 39).

L'avis du procureur du Roi, suivi par le tribunal de premiere instance, sebase sur une lettre de l'Office des Etrangers du 16 octobre 2006, quiaffirme que la (demanderesse) n'a obtenu une attestation d'inscription quele 15 mars 2001.

Toutefois, à cette date, la (demanderesse) etait toujours engagee dans laprocedure d'asile, des lors qu'apres les arrets d'annulation et desuspension du Conseil d'Etat, la decision negative de l'Office desEtrangers du 25 janvier 2001 avait ete retractee et la procedure d'asilese poursuivait au fond.

L'avis du procureur du Roi se fonde sur une information erronee del'Office des Etrangers qui affirme que la (demanderesse) n'a obtenu uneattestation d'inscription qu'en mars 2001. Sa procedure d'asile etaittoujours en cours et elle disposait, des lors, d'une attestationd'inscription depuis son arrivee en 1998.

La (demanderesse) remplit, des lors, la condition de sept annees deresidence ».

Les juges d'appel ont decide que la demanderesse ne prouve pas qu'elle asejourne de maniere legale en Belgique depuis son arrivee, de sorte que lacondition d'un sejour legal de sept ans au moment de la declaration denationalite n'est pas remplie.

Ainsi, les juges d'appel ont omis d'indiquer les motifs de leur decisionque la demanderesse ne prouve pas qu'elle sejournait legalement enBelgique depuis son arrivee. Les juges d'appel ont, notamment, omis derepondre au moyen de defense de la demanderesse qu'elle sejournaitlegalement sur le territoire en sa qualite de candidat refugie. La Cour nese trouve, ainsi, pas dans la possibilite de controler la legalite de ladecision attaquee. Les juges d'appel ont, des lors, viole l'article 149 dela Constitution.

Seconde branche

L'article 12bis, S: 1er, 3DEG (ancien) du Code de la nationalite belgedispose que l'etranger qui a fixe sa residence principale en Belgiquedepuis au moins sept ans et qui, au moment de la declaration, a ete admisou autorise à sejourner pour une duree illimitee dans le Royaume, ou aete autorise à s'y etablir, peut acquerir la nationalite belge en faisantune declaration conformement au S: 2 de cet article, s'il a atteint l'agede dix-huit ans.

Conformement à l'article 299 de la loi-programme du 27 decembre 2004,cette disposition est interpretee en ce sens qu'elle ne s'applique qu'auxetrangers qui peuvent faire valoir sept annees de residence principalecouvertes par un sejour legal.

Aux termes de l'article 50 (ancien) de la loi 15 decembre 1980, l'etrangerqui entre ou est entre dans le Royaume sans satisfaire aux conditionsfixees à l'article 2 et qui desire obtenir le statut de refugie doit,lors de son entree ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suiventcelle-ci, se declarer refugie.

Le candidat refugie, dont la demande de reconnaissance en tant que refugieest declaree recevable, sejourne legalement en Belgique durant laprocedure en reconnaissance et peut, des lors, faire valoir ce sejour pourdemontrer qu'il a etabli sa residence principale en Belgique depuis aumoins sept annees et qu'il satisfait, des lors, à la condition prevue parl'article 12bis, S: 1er, 3DEG (ancien) du Code de la nationalite belge,tel qu'interprete par la loi-programme du 27 decembre 2004.

L'article 52, S: 5 (ancien) de la loi du 15 decembre 1980 dispose en effetque le ministre decide si un etranger se voit refuser ou non l'acces auterritoire ou est autorise ou non à sejourner dans le Royaume en qualitede candidat refugie, en application des paragraphes 1er à 4 de cettedisposition.

De surcroit, l'article 53, aliena 2 (ancien) de cette loi dispose quel'etranger qui a introduit une demande d'asile et qui ne s'est pas vurefuser l'acces au territoire du Royaume, le sejour ou l'etablissement, nepeut faire l'objet de poursuites penales en raison de son entree ou de sonsejour irreguliers aussi longtemps que sa demande de reconnaissance n'aurapas ete declaree non fondee.

L'article 51/2 (ancien) de la meme loi dispose, en outre, que lors de sademande d'asile en Belgique, l'etranger vise aux articles 50, 50bis ou 51doit elire domicile en Belgique. L'etranger doit conserver son domicile enBelgique tant que la procedure de reconnaissance du statut de refugie esten cours (articles 57/8 et 57/16 (anciens) de la loi du 15 decembre 1980).

Finalement, l'article 72bis (ancien) de l'arrete royal du 8 octobre 1981dispose de maniere expresse que l'etranger qui se presente à la frontieresans etre porteur des documents requis, qui se declare refugie aupres desautorites chargees du controle aux frontieres et qui ne fait pas l'objetd'un refus d'entree, est autorise à penetrer dans le Royaume et à ysejourner jusqu'à ce qu'il ait ete statue sur sa demande dereconnaissance de la qualite de refugie. L'attestation d'immatriculationremise à l'etranger qui a demande sa reconnaissance comme refugie estprorogee de maniere à couvrir le sejour jusqu'à ce qu'il ait ete statuesur la demande (article 75, S: 1er (ancien), de l'arrete royal du 8octobre 1981).

Il suit de l'ensemble de ces dispositions que le candidat refugie estadmis à sejourner sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statue sur sademande de reconnaissance en tant que refugie. Le candidat refugie quisejourne sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statue sur sa demande dereconnaissance en tant que refugie peut, des lors, faire valoir un sejourlegal au sens de l'article 12bis, S: 1er 3DEG (ancien) du Code de lanationalite belge, ceci afin de demontrer qu'il satisfait à la conditiond'avoir etabli sa residence principale en Belgique depuis au moins septannees.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'il n'y avaitpas de discussion quant au fait que la demanderesse etait arrivee enBelgique le 16 septembre 1998, qu'elle avait introduit le meme jour unedemande de reconnaissance en tant que refugie, que la decision initiale derefus de sejour du Commissariat general aux Refugies du 3 septembre 1999avait ete suspendue par le Conseil d'Etat le 22 decembre 2000, la decisionde refus de sejour etant ensuite retractee le 25 janvier 2001 et remplaceele 6 fevrier 2002 par une decision declarant recevable la demande d'asile.

Il n'y avait, des lors, pas de contestation entre les parties sur le faitque depuis le 16 septembre 1998, la demanderesse etait admise à sejourneren Belgique en tant que candidat refugie. Le fait que depuis le 16septembre 1998 jusqu'au moment de sa demande le 3 octobre 2006, lademanderesse avait etabli sa residence principale en Belgique, n'etait pasdavantage conteste.

Les juges d'appel decident que la demanderesse ne prouve pas que depuisson arrivee en Belgique, elle y sejourne legalement, de sorte que lacondition d'un sejour legal de sept ans n'est pas remplie au moment de ladeclaration de nationalite.

En decidant ainsi implicitement, mais certainement, que le sejour ducandidat refugie durant la procedure de reconnaissance ne constitue pas unsejour legal au sens de l'article 12bis, S: 1er, 3DEG (ancien) du Code dela nationalite belge et ne peut, des lors, pas etre pris en considerationlors de l'appreciation du fait de savoir si la demanderesse a etabli saresidence principale en Belgique depuis au moins sept annees, les jugesd'appel violent les articles 12bis, S: 1er, 3DEG (ancien) du Code de lanationalite belge du 28 juin 1984, 50, 51/2, 53, 57/8 et 57/16 (anciens)de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers et les articles 72bis et 75(anciens) de l'arrete royal du 8 octobre 1981 sur l'acces au territoire,le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers.

B. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 12bis, S: 1er, debut et 3DEG, du Code de lanationalite belge, tel que remplace par la loi du 1er mars 2000 modifiantcertaines dispositions relatives à la nationalite belge et avant samodification par la loi du 27 decembre 2006 portant des dispositionsdiverses, l'etranger qui a atteint l'age de dix-huit ans peut acquerir lanationalite belge en faisant une declaration conformement au S: 2 de cetarticle, s'il a fixe sa residence principale en Belgique depuis au moinssept ans et si, au moment de la declaration, il a ete admis ou autorise àsejourner pour une duree illimitee dans le Royaume, ou a ete autorise às'y etablir.

2. L'article 299 de la loi-programme du 27 decembre 2004 dispose quel'article 12bis, S: 1er, 3DEG, precite, tel qu'applicable en l'espece, estinterprete en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux etrangers qui peuventfaire valoir sept annees de residence principale couvertes par un sejourlegal.

3. Comme il ressort de la genese de la loi, à l'egard de l'etranger quiau moment de la declaration a atteint l'age de dix-huit ans et qui,ensuite d'une regularisation, a ete admis ou autorise à sejourner pourune duree illimitee dans le Royaume, ou a ete autorise à s'y etablir, laperiode anterieure à la regularisation durant laquelle l'etrangerdispose, sans interruption, de permis de sejour provisoires oud'autorisations de sejourner provisoirement sur le territoire, peut etreprise en compte pour le calcul de la duree de sejour legal requise.

4. Les juges d'appel ont constate qu'apres l'avis positif de la Commissionpour la regularisation du 17 septembre 2001, la demanderesse a ete mise enpossession d'une preuve d'inscription dans le registre des etrangers le 3mars 2003.

Ils ont considere que la regularisation de la situation de la demanderessen'a pas d'effet retroactif et qu'elle n'a pas pour effet que le sejourprealable constitue un sejour legal au sens du Code de la nationalite etqu'il n'est, des lors, pas satisfait à la condition d'un sejour legal desept ans.

5. Les juges d'appel ont decide ainsi que le sejour de la demanderesse enBelgique, anterieur à la regularisation de sa situation, ne peut pas etreadmis comme etant un sejour legal, independamment de la question de savoirsi la demanderesse, tel qu'elle l'allegue, disposait durant cette periodede permis de sejour provisoires, et ils ont, des lors, viole l'article12bis, S: 1er, 3DEG du Code de la nationalite belge, tel qu'applicable enl'espece.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt fevrier deux milleneuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

20 FEVRIER 2009 C.08.0115.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0115.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-20;c.08.0115.n ?
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