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20/02/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0641.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2009, C.07.0641.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0641.N

L. V.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

Procureur general pres la cour d'appel d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions lega

les violees

- article 12bis, S: 1er, 3DEG, de la loi du 28 juin 1984 relative àcertains aspects de la condition des etrangers...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0641.N

L. V.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

Procureur general pres la cour d'appel d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 12bis, S: 1er, 3DEG, de la loi du 28 juin 1984 relative àcertains aspects de la condition des etrangers et instituant le Code de laNationalite belge, modifie par la loi du 1er mars 2000, avant lamodification par la loi du 29 decembre 2006 ;

- article 63/5 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, lesejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers.

Decisions et motifs critiques

1. L'arret attaque declare fonde l'appel interjete contre le jugement dutribunal de premiere instance de Malines du 18 janvier 2007, annule cejugement et, statuant à nouveau, declare fonde l'avis negatif duprocureur du Roi de Malines du 14 novembre 2006. Il declare la demandereconventionnelle du chef d'appel temeraire et vexatoire non fondee et metles depens des deux instances à charge du demandeur.

2. L'arret (...) constate « qu'il se deduit du dossier que le (demandeur)reside en Belgique depuis le 21 septembre 1999 » et qu'il a introduit unedemande d'asile à la meme date. Apres s'etre vu notifier, le 2 decembre1999, une decision « de refus de sejour avec ordre de quitter leterritoire », il a introduit un « recours suspensif » contre cettedecision en temps utile. « Son sejour provisoire a, depuis lors, àchaque fois ete prolonge jusqu'à ce que finalement, le 23 aout 2001,ensuite de la regularisation, l'interesse a ete inscrit au registre desetrangers ».

Suivant l'arret (...), le sejour du demandeur sur le territoire ne pouvaitetre considere comme legal qu'à partir de cette date de regularisation(23.8.2001), de sorte qu'à la date de la declaration de nationalite, soitle 23 septembre 2006, il n'etait pas satisfait à la condition de fondd'un « sejour legal de sept ans ».

3. La justification legale de la decision est presentee comme suit parl'arret (...) :

« 1.

L'article 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code de la nationalite belge, sur lequelse base la declaration de Monsieur L. en l'espece, dispose qu'un etrangerqui a atteint l'age de dix-huit ans peut faire une declaration denationalite s'il a fixe sa residence principale en Belgique depuis aumoins sept ans et si, au moment de la declaration, il a ete admis ouautorise à sejourner pour une duree illimitee dans le Royaume ou a eteautorise à s'y etablir.

En application de l'article 299 de la loi-programme du 27 decembre 2004,ledit article est interprete en ce sens qu'il ne s'applique qu'auxetrangers qui peuvent faire valoir sept annees de residence principalecouvertes par un sejour legal.

2.

Il y a lieu d'entendre par sejour legal un sejour fonde sur divers permisde sejour, à savoir un permis d'etablissement, un permis ou uneautorisation de sejour illimite ou encore un permis de sejour limite. Lesperiodes pendant lesquelles un etranger peut resider dans le Royaume dansl'attente du traitement de sa demande d'asile ne constituent qu'uneautorisation de sejour à titre provisoire et ne sont pas assimilables ausejour legal requis.

La regularisation ulterieure n'opere que pour le futur et n'a pas d'effetretroactif relativement au caractere legal ou non du sejour qui laprecede ».

Griefs

1. Le demandeur fait grief à l'arret d'avoir interprete la notion de« sejour legal » au sens des dispositions legales precitees de manieretrop restrictive, en refusant de tenir compte du sejour qui precedait laregularisation du demandeur (23 aout 2001).

Ainsi, c'est à tort que n'a pas ete prise en consideration, dans lecalcul de la periode legalement prescrite de sept ans, la periode ayantpris cours à la date de la demande d'asile qui, suivant les constatationsde l'arret (...), a ete introduite par le demandeur des le moment ou il asejourne en Belgique (le 21 septembre 1999), periode durant laquelle un« recours suspensif » contre la decision de « refus de sejour avecordre de quitter le Royaume » a ete introduit par le demandeur, ainsi queconstate egalement par l'arret (...) : en application de l'article 63/5 dela loi du 15 decembre 1980, ce caractere « suspensif » du recours avaitpour effet qu'il etait permis au demandeur de continuer à sejourner surle territoire, de sorte qu'il ne pouvait pas etre eloigne du territoiredurant la procedure de recours.

2. Enfin, c'est à tort que l'arret attaque n'a pas tenu compte du fait,toutefois constate (...), que le « sejour provisoire » du demandeur a« à chaque fois ete prolonge » jusqu'à la regularisation finale du 23aout 2001, soit longtemps avant la declaration de nationalite faite le 23septembre 2006.

3. Comme il ressort des travaux preparatoires de la loi du 1er mars 2000,les dispositions legales precitees, applicables en l'espece, s'opposent àla prise en consideration d'un sejour « illegal ».

Il doit s'agir d'un « sejour legal ». La loi interpretative du 27decembre 2004 (article 299) a clarifie ce point.

4. Dans la mesure ou l'arret attaque decide que le sejour du demandeuretait « illegal » au motif qu'au cours de la periode prealable à laregularisation, il a fait (uniquement) l'objet de permis provisoiressuccessifs ou d'une autorisation de sejourner provisoirement dans leRoyaume, l'arret a donne une interpretation illegalement restrictive de lacondition d'un « sejour legal » au sens de l'article 12bis, S: 1er,3DEG, du Code de la nationalite belge, tel qu'il y a lieu de l'interpreteren vertu de l'article 299 de la loi-programme du 27 decembre 2004. Deslors, l'arret a viole ces dispositions legales.

En raison de la meconnaissance du caractere « suspensif » du recoursintroduit par le demandeur contre la decision « de refus de sejour avecordre de quitter le territoire », l'arret a egalement viole l'article63/5 de la loi du 15 decembre 1980.

5. Du fait que l'article 379 de la loi-programme du 27 decembre 2006, nonencore applicable en l'espece, precise de maniere plus stricte la notionde « sejour legal » (article 7bis, tel qu'insere dans le Code de lanationalite belge), il peut etre deduit qu'une telle interpretation plusrestrictive necessitait une modification legale et que la notion de« sejour legal » anterieure à cette modification legale avait uneportee plus large.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 12bis du Code de la nationalite belge, tel qu'ila ete remplace par la loi du 1er mars 2000 modifiant certainesdispositions relatives à la nationalite belge et avant sa modificationpar la loi du 27 decembre 2006 portant des dispositions diverses (I),l'etranger peut acquerir la nationalite belge en faisant une declarationconformement au S: 2 de cet article, s'il a atteint l'age de dix-huit ans,a fixe sa residence principale en Belgique depuis au moins sept ans et, aumoment de la declaration, a ete admis ou autorise à sejourner pour uneduree illimitee dans le Royaume ou a ete autorise à s'y etablir.

2. L'article 299 de la loi-programme du 27 decembre 2004 dispose quel'article 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code de la nationalite belge, tel qu'ilest applicable en l'espece, est interprete en ce sens qu'il ne s'appliquequ'aux etrangers qui peuvent faire valoir sept annees de residenceprincipale couvertes par un sejour legal.

3. Si l'etranger peut apporter la preuve d'un permis de sejour provisoireou d'une autorisation de sejourner provisoirement dans le Royaume, saresidence principale en Belgique est legale au sens de l'article 12bis, S:1er, 3DEG, precite.

4. En vertu de l'article 63/5, aliena 1er, de la loi du 15 decembre 1980sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers, tel qu'il etait applicable avant son abrogation par la loi du15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers, lerecours urgent suspend la decision attaquee.

En vertu du deuxieme alinea de cet article, pendant le delai ouvert pourl'introduction d'un recours urgent ainsi que pendant la duree de l'examende ce recours, toutes les mesures d'eloignement du territoire à l'egardde l'etranger en raison des faits qui ont donne lieu à la decisioncontestee sont suspendues.

5. En application de l'article 113, alienas 1er et 2, de l'arrete royal du8 octobre 1981 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers, tel qu'il etait applicable avant sonabrogation par l'arrete royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrete royal du8 octobre 1981 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers, lorsqu'il a dirige une demande en revisioncontre une decision qui entraine l'eloignement du Royaume, un document desejour special est remis à l'etranger conformement au modele figurant àl'annexe 35 et ce document est proroge de mois en mois jusqu'à ce qu'ilait ete statue sur la demande en revision.

6. Il suit de ce qui precede qu'un etranger qui a introduit un recoursurgent contre un ordre de quitter le territoire et qui, ensuite de lasuspension de cet ordre, dispose d'un document de sejour special, estadmis à sejourner provisoirement sur le territoire et que sa residenceprincipale en Belgique est ainsi couverte par un sejour legal.

7. Les juges d'appel ont constate que le demandeur :

- s'est vu notifier le 2 decembre 1999 une decision de refus de sejour,avec ordre de quitter le territoire ;

- a introduit en temps utile un recours suspensif contre cette decision;

- a, depuis lors, à chaque fois obtenu une prorogation de son sejourprovisoire ;

- a finalement ete inscrit au registre des etrangers le 23 aout 2001, parregularisation.

8. En rejetant la declaration de nationalite du demandeur au motif que saresidence principale en Belgique ne satisfaisait pas à la condition defond d'un sejour legal de sept ans, des lors que son sejour n'avait eteregularise que le 23 aout 2001 et ne pouvait etre considere comme unsejour legal qu'à partir de cette date, l'arret meconnait la notion desejour legal et viole l'article 12bis, S: 1er, 3DEG, du Code de lanationalite belge, tel qu'il est applicable en l'espece.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt fevrier deux milleneuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

20 FEVRIER 2009 C.07.0641.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0641.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-20;c.07.0641.n ?
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