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20/02/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0345.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2009, C.07.0345.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0345.N

C.07.0344.N

F. J.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETHIAS BANQUE, societe anonyme,

2. BOUWMATERIALEN, societe privee à responsabilite limitee,

3. DE VIERTORRE, societe privee à responsabilite limitee,

4. COUDEVILLE MARC, notaire,

5. OCMW MIDDELKERKE,

6. FORTIS BANK, societe anonyme,

7. FORTIS INSURANCE BELGIUM, societe anonyme,

8. FORTIS CREDIT CARD, societe anonyme,

9. DEXIA BANK BELGIQUE, societe anonym

e,

10. CITIBANK BELGIUM, societe anonyme,

11. EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM, societe

anonyme,

12. ING Belgique, societe anonyme,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0345.N

C.07.0344.N

F. J.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETHIAS BANQUE, societe anonyme,

2. BOUWMATERIALEN, societe privee à responsabilite limitee,

3. DE VIERTORRE, societe privee à responsabilite limitee,

4. COUDEVILLE MARC, notaire,

5. OCMW MIDDELKERKE,

6. FORTIS BANK, societe anonyme,

7. FORTIS INSURANCE BELGIUM, societe anonyme,

8. FORTIS CREDIT CARD, societe anonyme,

9. DEXIA BANK BELGIQUE, societe anonyme,

10. CITIBANK BELGIUM, societe anonyme,

11. EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM, societe

anonyme,

12. ING Belgique, societe anonyme,

13. ATRADIUS CREDIT INSURANCE, societe de droit neerlandais,

14. EUROPABANK, societe anonyme,

15. AGF BELGIUM INSURANCE, societe anonyme,

16. CENTEA, societe anonyme,

17. CENTRAA BEHER SCHADEVERZEKERING NIEUW, societe de droit neerlandais,

18. RBS (RD EUROPE), societe de droit neerlandais,

19. SINT-ANDREAS-INSTITUUT,

20. VERBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN VAN DE ARRONDISSEMENTENOOSTENDE, VEURNE EN DKSMUIDE,

21. AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL INC, societe de droit americain,

22. BELGACOM MOBILE, societe anonyme,

23. GMAC CONTINENTAL LLC, societe privee à responsabilite limitee,

24. GMAC CONTINENTAL LLC, societe privee à responsabilite limitee,

25. LAMMENS JEAN, avocat.

I. La procedure devant la Cour et les moyens de cassation

Dans la cause C.07.0345.N, le pourvoi en cassation est dirige contrel'arret rendu le 17 avril 2007 par la cour d'appel de Gand.

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

Dans la cause C.07.0344.N, une demande en faux civil est deposee par ledemandeur devant la Cour.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. La decision de la Cour

A. Sur la jonction :

La demande en faux civil qui est introduite subsidiairement au pourvoi encassation C.07.0345.N, est jointe à ce pourvoi en cassation.

B. Sur le pourvoi en cassation C.07.0345.N :

Sur le premier moyen :

1. Il suit des dispositions de l'article 730, S: 1er, alinea 1er, du Codejudiciaire, qu'une cause ne peut etre rayee du role general qu'avecl'accord des parties.

2. Il ressort des mentions de la feuille d'audience de l'audience du 20mars 2007, relatives à la cause 2006/RG/3115, qu'à cette audience de lacour d'appel, les parties ont ete entendues, la premiere defenderesse adepose des conclusions et tant le demandeur que la premiere defenderesseont depose des dossiers.

3. L'arret attaque rendu dans la cause 2006/RG/3115, constate qu'àl'audience du 20 mars 2007, le demandeur et son conseil ont requis la courd'appel de radier la cause et que les autres parties presentes se sontdeclarees d'accord avec cette radiation.

4. L'arret contient des mentions qui contredisent celles de la feuilled'audience de l'audience du 20 mars 2007, relatives à la cause2006/RG/3115.

Ainsi, la Cour est dans l'impossibilite de verifier la legalite de ladecision de radier la cause, notamment si celle-ci a ete prise avecl'accord de parties.

5. L'arret n'est, ainsi, pas legalement motive et viole, des lors,l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le renvoi :

6. En raison de la cassation de l'arret de radiation, le traitement de lacause doit etre poursuivi par la cour d'appel.

Il n'y a pas lieu à renvoi.

C. Sur la demande en faux civil dans la cause C.07.0344.N :

7. Des lors que le pourvoi en cassation n'est pas rejete, la demande enfaux civil est sans objet.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes inscrites aux numeros C.07.0344.N et C.07.0345.N du rolegeneral ;

Statuant sur le pourvoi en cassation, casse l'arret attaque ;

Dit que la demande en faux civil est sans objet ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt fevrier deux milleneuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

20 FEVRIER 2009 C.07.0345.N-C.07.0344.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0345.N
Date de la décision : 20/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-20;c.07.0345.n ?
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