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20/02/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0305.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2009, C.07.0305.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0305.N

V. O. P.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. I.,

Me Huguette Ginger, avocat à la Cour de cassation,

2. WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 1erdecembre 2006 par le tribunal de premiere instance de Courtrai, statuanten degre d'appel.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les

moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0305.N

V. O. P.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. I.,

Me Huguette Ginger, avocat à la Cour de cassation,

2. WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 1erdecembre 2006 par le tribunal de premiere instance de Courtrai, statuanten degre d'appel.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque du 1er decembre 2006 condamne le demandeur V. O. àpayer une indemnite pour l'« aide de tiers », d'une part, de1.035.081,60 euros, 150.161,74 euros et 3.113.648 euros majores desinterets à la defenderesse I. V., et, d'autre part, - confirmant lepremier jugement - de 677.404,34 euros majores des interets à ladefenderesse, s.a. Winterthur-Europe Assurances.

Le jugement prononce ces condamnations sur la base des considerations quisuivent:

« 3. Objet de l'appel de P. V. O.

P. V. O. demande en degre d'appel que le jugement du 12 janvier 2005 soitpartiellement reforme et:

- qu'un montant de 652.116,80 euros (au lieu du montant de 677.404,34euros accorde par le premier juge) soit accorde à la s.a..Winterthur-Europe Assurances pour l'àide de tiers'

- que l'àide de tiers' (d'un montant de 2.185.270,70 euros) accordee parle premier juge à I. V. soit rejetee (subsidiairement qu'elle soitreduite à 687.403, 67 euros);

7. Sur le fond

Sur le fond, le tribunal repond comme suit aux moyen d'appel et auxarguments developpes par P.V.O., I. V. et la sa Winterthur EuropeAssurances:

a. Demande d'I.V. - chef de prejudice àide de tiers' (montant accorde parle premier juge = 2.185.270,70 euros en principal)

Le premier juge se base sur un cout global de 2.250 euros par mois partiers-aidant. Compte tenu de l'engagement à temps plein des troispersonnes necessaires selon lui, le cout de ce poste est de 6.750 eurospar mois. Le premier juge retient par ailleurs le 1er janvier 2005 comme`date charniere' entre le dommage dejà subi et le dommage futur. Il estdes lors accorde:

- pour le passe : 6.750 euros x 122 mois = 823.500 euros;

- pour l'avenir (c'est-à-dire compte tenu de l'esperance de vie d'I. V.et selon la formule de capitalisation `rente viagere - paiements mensuels- 3 %' (Schryvers, De Betere Tafels 2002): 6.750 euros x 12 mois x (25,395- 11/12 de (25,395 - 25,155)) = 2.039.175 euros;

- dont il faut deduire le montant de 677.404,34 euros dejà verse `en loi'à I.V. par la s.a. Winterthur-Europe Assurances;

- soit au total un solde de 2.185.270,70 euros.

P. V. O. se refere au rapport d'expertise qui retient la necessite del'aide de tiers pendant 18,7 heures par jour, dont au moins deux personnespendant 30 minutes chaque jour et un personnel specialise pendant un totalde 18 heures chaque semaine. En cas d'evolution vers une forme d'habitatdavantage autonome, il y a lieu, selon P. V.O., de tenir compte d'environ22 heures d'aide de tiers par jour. P. V. O. attire l'attention sur lefait qu'il est clair qu'en 2002, I.V. s'est installee dans une habitationpropre situee à cote du domicile de ses parents et pourvue de tous lesamenagements necessaires à son handicap. Selon P.V.O., l'aide de tiers àretenir consiste non seulement en aide liee à la personne, mais egalementen aide aux taches menageres. Selon P.V.O., l'aide dispensee par lesparents d'I.V. entre en consideration pour une indemnite, mais pas au memecout que l'aide professionnelle: il y a lieu de statuer en equite. SelonP.V.O., I. V. ne peut tirer aucun droit de l'article 83 de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, etant donne que la `ratiolegis' de cette disposition est de mettre un frein à la double evaluationet de permettre ainsi à la victime de reconstituer son patrimoine telqu'il existait avant la survenance du dommage. En outre, selon P.V.O.,I.V. se voit octroyer un avantage pecuniaire si l'aide de ses parents estindemnisee ex aequo et bono, etant donne qu'en realite, cette aide estdispensee gratuitement.

Selon P. V.O., il n'est pas etabli que l'aide dispensee par les parentsd'I. V. l'aurait ete au detriment de leur propre carriere et de leursante. Meme si c'etait le cas, ce dommage est un dommage propre auxparents d'I.V.

P.V.O. attire ensuite l'attention sur le fait que, jusqu'à present, I.V.n'a pas consacre la moindre somme à l'aide de tiers. L'argumentationselon laquelle I.V n'a pas fait appel à l'aide payante de tiers parcequ'elle ne pouvait pas se le permettre, ne convainc pas P.V.O. A son sens,s'il s'avere qu'elle a ainsi limite son propre dommage, I.V. demontre queson dommage reel est inferieur à ce qu'elle demande et à ce que lepremier juge a accorde.

Selon P.V.O., il faut partir du principe que les parents d'I.V., quijusqu'à present ont assume les soins de leur fille, continueront à lefaire tant qu'ils le pourront.

P.V.O. souligne egalement que le montant à accorder à I.V. tend àreparer integralement son dommage futur, de sorte qu'il y a lieu d'exclurequ'I. V. s'adresse encore à sa mutuelle pour des interventionscomplementaires. En consequence, P. V. O. demande que le jugement ordonneà I.V. de le garantir ainsi que son assureur en responsabilite civileautomobile (la s.a. Mercator Assurances) des eventuelles reclamations desa mutuelle ou d'autres organismes de securite sociale (comme le Fondsflamand pour l'integration sociale des personnes handicapees).

Selon P. V.O., l'aide de personnel specialise n'est requise que pendant 18heures par semaine. Selon lui, les autres taches peuvent etre accompliesen recourant aux titres-services et aux prestations de service ALE. Lesperiodes d'àide passive' consistant uniquement en surveillancesubsistent.

Selon P. V. O., il existe sur le marche divers systemes d'alarme pouvantservir pour ces periodes. Du moins, l'indemnite pour ces periodes doitetre reduite. Il doit aussi etre tenu compte de l'obligation de limiterson dommage.

P. V. O. allegue ensuite:

- que l'aide de tiers concernant la periode d'admission à l'hopital et aucentre de revalidation est dejà comprise dans les factures produites;

- qu'il y a lieu d'indemniser en equite sur une base de 750 euros par moisl'aide de tiers pour la periode du 29 octobre 1994 à ce jour, à savoirla periode au cours de laquelle les parents d'I. V. ont aide celle-ci;

- que l'on peut accorder pour l'avenir (jusqu'au 31 decembre 2015) unmontant de 1.250 euros par mois, compte tendu de l'age des parents d'I. V.et d'autres facteurs incertains qui pourraient exercer une influence surl'aide de tiers;

- que l'aide des parents sera reduite à partir du 1er janvier 2016, etqu'à partir de cette date, il faudra faire appel à une aideprofessionnelle non specialisee, pour laquelle un montant de 2.000 eurospar mois peut etre accorde; ce montant devra etre capitalise à 3 p.c.pendant 38 ans (à savoir l'esperance de vie d'I. V. en date du 1erjanvier 2006) et actualise à la date du jugement, etant donne qu'il a eterendu 10 ans avant la date à laquelle l'indemnite est payable.

L'indemnite ainsi calculee par P. V. O. pour l'aide de tiers s'eleve à unmontant de 652.116, 80 euros. Il y a lieu de soustraire de cette somme lemontant de 677.404,34 euros verse `en loi' par la s.a. Winterthur-EuropeAssurances, de sorte que, la demande d'I. V. sur ce point doit, selon P.V. O., etre rejetee comme non fondee.

A titre subsidiaire, P. V.O. avance qu'il y a lieu d'evaluer l'indemnite:

- pour la periode de fin octobre 1994 à fin novembre 2006, sur la base de2,7 heures par jour d'aide specialisee à 250 euros/semaine et sur la basede 16 heures par jour d'aide non specialisee à 50 euros par jour etmoyennant deduction de 20 % parce que l'aide n'est pas dispensee par desexternes;

- pour la duree d'esperance de vie prenant cours fin novembre 2006 sur labase de 2,5 heures d'aide specialisee par jour à 308,39 euros/semaine,sur la base de 12,5 heures d'aide active non specialisee par jour à 4,69euros/heure et sur la base de 7 heures de surveillance par jour à 2,50euros/heure;

- soit, apres capitalisation à 3 % du dommage futur, un montant total de1.364.808,01 euros;

- dont il y a lieu de soustraire le montant de 677.404,34 euros verse `enloi' par la s.a. Winterthur-Europe Assurances, de sorte que la demanded'I. V., sur ce point, s'eleve encore selon P.V.O. à 687.403,67 euros.

A titre infiniment subsidiaire, P.V.O. allegue que, si le tribunal devaitfractionner le dommage futur en une periode expirant à l'age de lapension et une periode debutant à l'age de pension, il y a lieud'appliquer le principe du paiement anticipe.

I. V. attire en premier lieu l'attention sur le fait qu'elle est alleevivre seule et qu'elle a des lors besoin de l'assistance quasi constanted'un tiers, dont au moins 30 minutes par jour de deux personnes et, àvie, au moins 2,57 heures par jour d'un infirmier (dimanches et joursferies inclus).

En ce qui concerne l'aide des membres de sa famille, I. V. allegue quecette aide excede largement l'aide normale entre membres d'une memefamille. Elle se refere aux arrets rendus les 30 novembre 1977 et 6novembre 2001 par la Cour de cassation et à la jurisprudence d'autresjuridictions `inferieures'. Elle se prevaut aussi de l'article 83 de laloi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre afin de soutenirque le montant de l'indemnite ne peut pas differer selon l'utilisationqu'en fera la partie lesee. Selon I. V., cette disposition confirme unprincipe general du droit commun de la responsabilite. L'aide des membresde la famille doit par consequent etre dedommagee de la meme maniere quel'aide exterieure. Selon I. V., P. V. O. ne peut pas tirer profit du faitqu'elle ferait appel aux membres de sa famille pour l'aider. Il lui etaitd'ailleurs impossible de faire appel à une aide exterieure, etant donnequ'elle ne disposait pas de fonds suffisants.

I. V. met l'accent sur le fait que ses parents ont desormais soixante ansbien sonnes et que leur aide pour l'avenir n'est nullement garantie.

Selon I. V., P. V. O. lui aurait d'ailleurs reproche de ne pas avoirlimite son dommage si, des le debut, elle avait fait exclusivement appelà une aide exterieure.

I.V. allegue ensuite que sa mutualite tient compte de l'intervention del'assureur contre les accidents du travail et qu'en outre, il n'est pascertain que sa mutualite interviendra par la suite. Selon elle, il ne peutetre tenu compte d'elements incertains.

Le premier juge a, selon I.V., effectivement tenu compte du fait que,jusqu'au 28 octobre 1994 , elle a reside de fac,on continue dans deshopitaux et des centres de revalidation: le calcul ne prend cours qu'àpartir du 1er novembre 1994.

Selon I. V., le premier juge a correctement decide que trois personnessont necessaires pour lui donner l'aide à temps plein (environ 22 heurespar jour) dont elle a besoin. Toutefois, le premier juge a pris enconsideration une compensation mensuelle insuffisante selon elle. Elle serefere à sa piece nDEG9 qui fait part d'un cout de 850 francs/heure (=21,07 euros/heure). Etant donne que l'assureur-loi n'intervient quejusqu'à la date de l'age de la pension, le dommage futur doit selon elleetre fractionne en une periode expirant au 31 janvier 2036 et une periodedebutant le 31 janvier 2036 et expirant à la date probable de son deces.En ce qui concerne cette derniere periode, I. V. estime que le montant debase doit etre releve en equite à 950 francs/heure (= 23,55 euros/heure).

Comme `date charniere', I.V. retient finalement dans ses dernieresconclusions le 27 janvier 2007.

Elle aboutit ainsi à un solde de 2.261.996,10 euros + 3.371.012,30 euros+ 1.324.813,05 euros - 677.404,34 euros = 6.280.417,11 euros en sommeprincipale (voir plus haut).

I.V. demande à titre infiniment subsidiaire qu'outre pour le poste àidede tiers', il lui soit accorde, en cas de reduction une indemnitecomprenant au moins le dommage cause par la perte de valeur economique dela menagere.

Le tribunal se rallie aux constatations du Dr.Luk Desmet qui enonce à lapage 14 de son rapport definitif (dossier de Me Vandeputte, piece 3) que:

`Le besoin de l'aide de tiers est du dans une tres grande mesure au faitque cette dame presente une tetraplegie spastique s'accompagnant deproblemes au niveau de la vessie et du sphincter.

Selon l'evaluation, elle a besoin d'une aide de tiers variant entre 90 et100 % de toutes les fonctions possibles.

Le regime actuel de cette femme requiert 18,7 heures d'aide de tiers dontau moins deux personnes pendant 30 minutes chaque jour et un personnelspecialise pour un total de 18 heures par semaine. Il s'agit d'un minimum.Il n'a pas ete tenu compte par exemple de la possibilite de sortir plussouvent, de partir en voyage, ...

En cas d'evolution vers une forme d'habitat davantage autonome pour cettefemme, il y a lieu de tenir compte d'environ 22 heures d'aide de tiers parjour. Cette femme habite pour l'instant chez ses parents qui assumentpratiquement toutes les taches. Elle est toutefois encore fort jeune etpeut certainement esperer vivre d'une maniere plus independante. Il estaussi probable qu'un jour elle devra envisager un habitat plusindependant'.

Le tribunal considere qu'il y a des lors lieu d'accorder à I.V. uneindemnite lui permettant de payer les services:

- d'une aide menagere :

(*) pendant (18,7 heures/jour + 0,50 heures/jour) x 365 jours / 12 mois -(18 heures/semaine x 52 semaines / 12 mois) = 506 heures par mois pour laperiode du 29 octobre 1994 (fin de sejour à l'hopital et dans les centresde revalidation ) au 31 aout 2004 inclus (date retenue par le tribunal àdefaut d'elements concrets, precedant le debut de l'habitat autonome + cf.conclusions deposees le 6 septembre 2004 devant le tribunal de police, ouil est pour la premiere fois question du fait que I. V. est allee vivreseule);

(*) pendant (22 heures/jour) x 365 jours / 12 mois - (18 heures/semaine x52 semaines / 12 mois) = 591,17 heures par mois du 1er septembre 2004jusqu'à la date probable de son deces;

- et, en outre, d'un personnel specialise pendant 18 heures/semaine x 52semaines/12 mois = 78 heures par mois du 29 octobre 1994 jusqu'à la dateprobable de son deces.

Le tribunal considere que ces dommages presentent un lien de causaliteavec la faute commise par P.V.O.

Un simple regard sur les accords salariaux dans le secteur du personnel demaison (convention collective de travail nDEG 323 conclue le 1er decembre2005 au sein du comite paritaire - voir notamment http://www.groups.be/124062.htm) revele que la remuneration horaire brute moyenne est de 8,50euros/heure (hors cotisations patronales). En incluant les cotisationspatronales, le pecule de vacances et la prime de fin d'annee, le montantindicatif des frais de remuneration reels probables pour une menagere estd'environ 13,75 euros par heure. Compte tenu de ce montant, ainsi que desaugmentations salariales pour le personnel de maison auxquelles il fautencore s'attendre à l'avenir, le tribunal evalue en equite le cout moyend'une heure d'aide menagere à 15 euros.

En ce qui concerne les services du personnel specialise, le tribunalconsidere qu'I. V. n'etablit pas quel en est ou sera le surcout parrapport au cout du personnel de maison `ordinaire', d'autant plus que,selon toute vraisemblance, il s'agit de soins pour lesquels la mutuelled'I.V. intervient ou interviendra partiellement. Pour ces prestationsaussi, le tribunal retient par consequent en equite un cout reel de 15euros par heure.

Le fait qu'I.V. peut faire appel à l'aide dite `gratuite' de membres desa famille, d'amis, de connaissances ou de benevoles ne saurait la priverdu droit de beneficier d'une meme indemnite que si elle faisaitexclusivement appel à une aide payante. Le recours à une aide `gratuite'n'est pas une obligation incombant à I. V. dans le cadre du principe dela limitation du dommage. Etant donne qu'elle a subi un dommage, I.V. a ledroit d'etre integralement indemnisee et la fac,on dont elle utilisereellement cette indemnisation, est sans incidence sur son evaluation.

Le tribunal retient trois periodes :

- la periode du 29 octobre 1994 au 31 aout 2004 inclus ;

- la periode du 1er septembre 2004 au jour precedant le present jugement ;

- la troisieme periode de ce jour à la fin probable de l'esperance de viephysiologique d'I. V., à savoir 49 ans pour une femme actuellement ageede 35 à 36 ans (sur la base des «Belgische sterfte- enkapitalisatietafels Schryvers 2004», http://users. pandora. be/J.Schryvers/tables/pdf/tables/Average Lifetime.pdf, le tribunal prenant enconsideration l'`esperance de vie mediane' au lieu de l'`esperance de viemoyenne').

Le tribunal decide ainsi que les montants suivants reviennent à I.V. autitre de l'àide de tiers' pour le passe et pour l'avenir:

(*) Periode du 29 octobre 1994 au 31 aout 2004 inclus :

- nombre de jours = 3594

- nombre de mois = 3594 /365 x 12 = 118,16

- indemnite sur la base de 506 heures + 78 heures = 584 heures/mois x 15euros = 8.760 euros/mois x 118,16 mois = 1.035.081,60 euros en principal

+ interets compensatoires du 30 septembre 1999 (date moyenne) au 30novembre 2006

+ interets moratoires à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour du paiementeffectif

(*) periode du 1er septembre 2004 au 30 novembre 2006 inclus :

- nombre de jours = 455

- nombre de mois = 455/365x12 = 14,96

- indemnite sur la base de 591,17 heures + 78 heures = 669,17 heures/moisx 15 euros = 10.037,55 euros/mois x 14,96 mois = 150.161,74 euros enprincipal

+ interets compensatoires du 16 octobre 2005 (date moyenne) au 30 novembre2006

+ interets moratoires à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour du paiementeffectif

(*) periode du 1er decembre 2006 au 30 novembre 2053 (fin probable del'esperance de vie):

- montant mensuel du : 591,17 heures + 78 heures = 669,17 heures/mois x15,00 euros = 10.037, 55 euros/mois

- montant annuel du = 10.037,55 euros x 12 = 120.450,60 euros -Capitalisation à 3% pendant 49 ans (paiements mensuels) = 120.450,60 x25,85 = 3.113.648 euros en somme principale (sur la base de «Belgischesterfte-en kapitalisatietafels Schryvers 2004»,http://users.pandora.be/J.Schryvers/tables/pdf/tables/Annuity certain.pdf)+ interets moratoires à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour du paiementeffectif

b. Demande de la s.a. Winterthur-Europe Assurances - chef de prejudiceàide de tiers' (montant accorde par le premier juge = 677.404,34 euros enprincipal)

* Le premier juge se rallie aux calculs de la s.a. Winterthur-EuropeAssurances et retient les montants suivants:

- indemnites versees jusqu'au 31 decembre 2004 : 113.448,97 euros -reserve en capital : 563 955,37 euros.

* P.V.O. demande que seul un montant de 652.116,80 euros soit accorde àla s.a. Winterthur-Europe Assurances pour l'àide de tiers'.

* Le tribunal confirme le jugement dont appel sur ce point, tout en tenantcompte de ce qui a ete decide ci-dessus au point à'.

P.V.O. ne refute nullement l'expose de la s.a. Winterthur-EuropeAssurances dans ses conclusions deposees le 6 octobre 2004 devant letribunal de police et les pieces deposees par la s.a. Winterthur-EuropeAssurances (...) »

Griefs

(...)

Cinquieme branche

Violation des articles 1382 et 1383 du Code civil.

1. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, la victime d'un acteillicite n'a droit qu'à la reparation integrale de son dommage concret,et à rien de plus.

2. Conformement aux dits articles 1382 et 1383, l'indemnisation de l'àidede tiers' à laquelle la victime a droit est determinee en fonction deselements concrets en matiere d'aide de tiers.

3. Si, dans le passe, la victime recevait gratuitement toute l'aide detiers dont elle avait besoin de sa famille, d'amis, de connaissances ou debenevoles, ce fait concret doit etre pris en consideration pour determinerl'indemnite pour l'aide de tiers pendant la periode ecoulee.

Ainsi, cette indemnite ne peut etre determinee en fonction de l'aideprofessionnelle payante, au seul motif que la victime aurait du etre enmesure d'obtenir l'aide dejà dispensee contre paiement, precisement parceque, in concreto, l'aide a ete dispensee gratuitement et qu'il n'y avaitpas lieu de payer une aide professionnelle.

Des lors que, dans le passe, elle a rec,u gratuitement toute l'aidenecessaire de tiers, la victime ne peut obtenir une nouvelle fois cettememe aide contre paiement.

En accordant à la victime, qui a rec,u gratuitement dans le passe toutel'aide de tiers necessaire pour la periode ecoulee, une indemnite pourl'aide de tiers calculee en fonction du cout de l'aide professionnelle, aumotif que la fac,on dont la victime utilise l'indemnite est sanspertinence, le jugement viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

4. En tant qu'il constate que, dans le passe, la defenderesse V. a rec,ugratuitement de sa famille toute l'aide de tiers requise, le jugementattaque n'a pu legalement determiner l'indemnite pour l'aide de tiers dansle passe sur la base du cout de l'aide professionnelle, au seul motif quela reparation devait mettre la defenderesse en mesure d'obtenir une aidepayante et que la fac,on dont elle a utilise l'indemnite est sanspertinence.

Le jugement n'est des lors pas legalement justifie et viole les articles1382 et 1383 du Code civil.

(...)

III. La decision de la Cour

Appreciation

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la cinquieme branche :

8. Conformement aux articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par safaute, cause à autrui un dommage, est oblige de reparer integralement cedommage, ce qui implique que le prejudicie soit replace dans la situationdans laquelle il serait reste si la faute dont il se plaint n'avait pasete commise.

Le fait que la victime d'un accident se trouve dans l'obligation de faireappel à l'aide d'un tiers constitue un dommage materiel en soi qui,conformement aux articles 1382 et 1383 du Code civil, doit etreintegralement repare par celui qui a cause le dommage par sa faute.

Lorsque la victime a le droit de faire appel à une aide professionnellepayante, ce dommage materiel peut etre evalue par le juge au montant dupour cette aide, meme si la victime n'a pas fait appel à cette aideprofessionnelle payante.

9. Le moyen qui, en cette branche, suppose que le montant de l'indemnitepour l'aide de tiers accordee à la victime d'un accident ne peut etrefixe sur la base du cout de l'aide professionnelle, au seul motif que,pour cette aide, la victime a fait appel gratuitement à des membres de safamille, ne peut etre accueilli.

(...)

Quant aux autres griefs :

14. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, en tant qu'il statue sur le moyen de defense dudemandeur tendant à faire deduire de la reparation pour l'aide de tiersrevenant à la premiere defenderesse l'indemnite de 677.404,34 eurosrec,ue de l'assureur contre les accidents du travail par la premieredefenderesse et statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens. Reserve le surplus desdepens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instanced'Ypres, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les presidents de sectionRobert Boes et Ernest Wauters, les conseillers Eric Stassijns et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du vingt fevrier deux milleneuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

20 FEVRIER 2009 C.07.0305.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0305.N
Date de la décision : 20/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-20;c.07.0305.n ?
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