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18/02/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0226.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2009, P.09.0226.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2679



NDEG P.09.0226.F

BEN L. E.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Carmelo Virone, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 fevrier 2009 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damie

n Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l'arret attaque de maintenir l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2679

NDEG P.09.0226.F

BEN L. E.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Carmelo Virone, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 fevrier 2009 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l'arret attaque de maintenir la detentionpreventive en se fondant sur d'autres faits que ceux vises au mandatd'arret, alors qu'il avait depose des conclusions invoquant la fin del'enquete relative à l'unique infraction dont il est à ce jour inculpe.Le demandeur fait egalement grief à l'arret de meconnaitre le droitgaranti par l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, en refusant sa liberation alorsqu'il avait conclu au depassement du delai raisonnable.

Les juridictions d'instruction qui maintiennent la detention preventivedoivent verifier la subsistance d'indices serieux de culpabilite etspecifier les circonstances de fait de la cause et celles liees à lapersonnalite de l'inculpe qui rendent cette detention absolumentnecessaire pour la securite publique.

Ces circonstances peuvent consister notamment dans le fait qu'outre lesmotifs ayant justifie la delivrance du mandat d'arret, l'instructionrevele que la personne privee de liberte pourrait avoir commis d'autresinfractions que celles visees par l'inculpation.

Par adoption des motifs du requisitoire du ministere public, l'arretreleve notamment

* que le demandeur est soupc,onne d'avoir participe à une extorsion àl'aide de violences ou de menaces au prejudice d'une banque àFlemalle le 27 fevrier 2008, faits à raison desquels le mandatd'arret a ete delivre,

* qu'il existe à cet egard des indices de culpabilite resultantnotamment de l'attribution au demandeur d'un numero de telephoneportable communique à la firme aupres de laquelle les auteurs duhold-up avaient pris en location un des vehicules utilises lors deleur fuite, vehicule à bord duquel le demandeur fut interpelle lesurlendemain,

* que le demandeur aurait frequente, avec deux autres inculpes, pendantquinze jours avant les faits, un appartement dans lequel lesenqueteurs ont decouvert deux armes à feu, des gants et des appareilsradio,

* que les auteurs du hold-up de Flemalle pourraient, sur la base desindices enumeres au requisitoire, avoir participe à deux autres volsà l'aide de violences ou de menaces au prejudice d'une banque et d'unmagasin à grande surface les 7 novembre 2007 et 24 janvier 2008,

* que des analyses de police scientifique sont en cours, concernant desprelevements effectues dans deux vehicules impliques dans les faits,et un vetement que le demandeur a reconnu lui appartenir et qui a etetrouve dans l'appartement susdit,

* que le demandeur a tente de s'evader les 26 decembre 2008 et 20janvier 2009,

* qu'il a dejà encouru plusieurs condamnations correctionnelles,

* qu'il n'a pas de revenus,

* que l'enquete se poursuit sans desemparer.

A la lumiere des donnees concretes de la cause auxquelles la chambre desmises en accusation s'est ainsi referee, les juges d'appel ont pulegalement decider que la duree de la detention preventive n'excedait pasle delai raisonnable garanti par l'article 5.1 de la Convention.

De ces memes donnees, les juges d'appel ont infere, par une motivation quine trahit ni la nature evolutive de la detention preventive ni sanecessaire individualisation, l'existence d'un risque de recidive et defuite justifiant le maintien de la privation de liberte comme etantabsolument necessaire pour la securite publique.

Le moyen ne peut, des lors, etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Closeet Paul Mathieu, presidents de section, Benoit Dejemeppe et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dix-huitfevrier deux mille neuf par Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

18 FEVRIER 2009 P.09.0226.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0226.F
Date de la décision : 18/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-18;p.09.0226.f ?
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