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17/02/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1587.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2009, P.08.1587.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1587.N

1. J. P. J. B.,

* prevenu,

* 2. S. M. P.,

* prevenue,

* demandeurs,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en retablissement,

defendeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 26 septembre 2008par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Dans un memoire

annexe au present arret, en copie certifiee conforme,les demandeurs presentent un moyen.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1587.N

1. J. P. J. B.,

* prevenu,

* 2. S. M. P.,

* prevenue,

* demandeurs,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en retablissement,

defendeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 26 septembre 2008par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,les demandeurs presentent un moyen.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6,particulierement 6.1, 7 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, 14, particulierement 14.3, 15 duPacte international relatif aux droits civils et politiques et 149, S:1er, du decret du Conseil flamand portant organisation de l'amenagement duterritoire : en ordonnant la mesure de reparation la plus extreme (lademolition totale), malgre le depassement constate du depassementraisonnable, l'arret attaque viole, d'une part, le caractere repressif decette mesure, et egalement, d'autre part, les consequences du depassementdu delai raisonnable sur une telle peine.

2. Qualifier de « peine » au sens de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales la remisedes lieux en leur etat initial implique seulement le respect des garantiesde cette disposition, notamment le traitement de la cause dans un delairaisonnable.

Ni les articles 6 ou 13 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, ni l'article 14 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, ni aucune autredisposition de ces conventions n'indiquent les suites que le juge doitdonner au depassement du delai raisonnable qu'il constate, de sorte qu'ilappartient au juge qui accorde une diminution de peine au vu dudepassement du delai raisonnable de decider en fait et sur la base deselements concrets de la cause dans quelle mesure et sous quellesconditions cette diminution peut etre accordee, pour autant que cettediminution soit reelle et quantifiable.

3. Les juges d'appel ont juge que la demande de remise des lieux en leuretat initial requise par l'inspecteur urbaniste etait encore toujoursnecessaire pour mettre un terme aux consequences de l'infraction. Malgrela longue periode injustifiable ecoulee depuis l'execution des travaux,l'avantage apporte à un bon amenagement du territoire equivaut à lacharge en resultant pour les contrevenants (arret, p. 15, alineas 3 et 4).

Il ressort egalement des motifs de l'arret que les juges d'appel ont tenucompte du depassement du delai raisonnable pour fixer la peined'emprisonnement et l'amende (arret p. 11, alinea 1er).

Partant, ils ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Quant à la troisieme branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la meconnaissance des principes delegalite et de proportionnalite, tels qu'ils sont consacres notamment auxarticles 159 de la Constitution et 149, S:S: 1er et 3, du decret duConseil flamand du 18 mai 1999 : en decidant que la demolition requise dulogement des demandeurs n'est pas manifestement deraisonnable, les jugesd'appel ont, de maniere disproportionnee, accorde trop d'attention à lagravite des infractions et ont en outre neglige un certain nombre deconstatations de fait et d'arguments urbanistiques souleves.

7. Conformement aux articles 159 de la Constitution et 149, S: 1er, dudecret du Conseil flamand du 18 mai 1999, il releve de la competence dujuge de controler la legalite externe et interne d'une demande dereparation; à cet egard, le juge examine si la demande de reparation sefonde sur des motifs qui concernent l'amenagement du territoire et sur uneconception de l'amenagement du territoire qui n'est pas deraisonnable. Ilverifie, de surcroit, si la charge qui resulterait pour le contrevenant dela reparation requise equivaut à l'avantage dont pourrait beneficierl'amenagement du territoire.

Il en resulte que, meme face à l'incompatibilite de constructionsillegales avec l'affectation urbanistique du territoire, le juge peut, enfonction des circonstances concretes de la cause, reconnaitre ou non àune demande de reparation fondee sur cette affectation urbanistique et cesprescriptions un caractere manifestement deraisonnable ou inutile pourpreserver l'amenagement du territoire.

8. Il ressort de la motivation des juges d'appel qu'à partir de leurconstatation que le logement transforme illegalement se situe en zonenaturelle, à proximite immediate d'une reserve naturelle, ils ont ensuiteexamine la situation de fait, notamment les elements que les demandeursont invoques dans leurs conclusions, pour conclure en definitive sur labase de la motivation de la demande de reparation requise par l'inspecteururbaniste que « malgre ce qu'invoquent les (demandeurs) dans leursconclusions pour faire admettre le contraire (...) compte tenu de cesmotifs, notamment en ce qui concerne la gravite de l'infraction et lacompatibilite avec l'environnement immediat, la demande [de demolition] nese fonde pas sur des motifs etrangers à l'amenagement du territoire ousur une conception d'un bon amenagement du territoire qui soitmanifestement deraisonnable ».

Afin d'apprecier la necessite de la mesure de reparation, ils ont ainsiinscrit l'affectation urbanistique dans la situation de fait reelle, enconstatant que « l'avantage apporte à un bon amenagement du territoirepar la remise des lieux en leur etat initial equivaut à la charge qui enresulte pour les (demandeurs) ».

Par leurs motifs, les juges d'appel ont procede à l'appreciation de laproportionnalite qui leur incombe et ont, en outre, justifie legalementleur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

9. Dans la mesure ou, pour le surplus, il critique l'appreciationsouveraine en fait que la reparation requise n'est pas manifestementderaisonnable, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi..

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix sept fevrier deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 fevrier 2009 P.08.1587.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1587.N
Date de la décision : 17/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-17;p.08.1587.n ?
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