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17/02/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1541.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2009, P.08.1541.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1541.N

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL DE LA REGION FLAMANDE,

* demandeur en reparation,

* demandeur,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. M. N. S.,

prevenu,

defendeur,

Me Pieter Jonbloet, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 septembre 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* * Dans un memoire annexe au present arret, en copie

certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Dui...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1541.N

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL DE LA REGION FLAMANDE,

* demandeur en reparation,

* demandeur,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. M. N. S.,

prevenu,

defendeur,

Me Pieter Jonbloet, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 septembre 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* * Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5 de laConstitution, 146, dernier alinea, 149, S: 1er, du decret du Conseilflamand portant organisation de l'amenagement du territoire, 2 du decretdu Conseil flamand du 22 octobre 1996 relatif à l'amenagement duterritoire, 13, sub 4.3.1, de l'arrete royal du 28 decembre 1972 relatifà la presentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et desplans de secteur, de l'arrete royal du 3 avril 1979 portant fixation duplan de secteur Hasselt-Genk ainsi que la meconnaissance du principe de laseparation des pouvoirs, tel qu'il est consacre aux articles 36, 37 et 40de la Constitution : l'action en reparation tendant à la demolition peutetre justifiee sur la base de l'affectation urbanistique du territoire,bien que cette affectation n'ait pas encore ete realisee dans les faits vula situation actuelle ; la demande de remise des lieux en leur etatinitial peut egalement impliquer que la construction illegale soittotalement demolie, ce qui englobe la construction preexistante àl'infraction urbanistique qui est integree dans la construction illegaleet constitue ainsi un ensemble ; par consequent, les juges d'appel nepouvaient legalement deduire une conception manifestement deraisonnabled'un bon amenagement du territoire ou une ampleur ou atteinte limiteeportees à l'amenagement du territoire de la circonstance que le demandeura omis de comparer l'impact environnemental de la nouvelle constructionillegale inconciliable avec l'affectation du plan de secteur avec l'impactenvironnemental de la construction anterieure supposee beneficier d'unepermis et tout aussi contraire à l'affectation du plan de secteur ; parailleurs, la seule constatation qu'une autre mesure de reparation« semble plus indiquee » implique une decision quant à l'opportunite dela demande de reparation qui n'appartient pas au juge.

4. La circonstance que l'affectation de la construction preexistante estcontraire au plan de secteur subsequent n'empeche pas le juge qui appreciele caractere raisonnable de la demande de demolition des constructionsillegales erigees posterieurement à l'entree en vigueur de ce plan desecteur, de tenir compte du fait que la construction anterieure estsupposee beneficier d'un permis anterieur, meme si celle-ci est integreedans la construction illegale et constitue ainsi un ensemble.

Dans la mesure ou il se fonde sur une autre conception juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

5. Pour le surplus, la constatation des juges d'appel selon laquelle uneautre mesure de reparation « semble plus indiquee », doit etre mise enrelation avec les autres motifs de l'arret attaque. Par les motifs qu'ilsont enonces, les juges d'appel apprecient uniquement la legaliteintrinseque de la demande de reparation.

Dans la mesure ou il invoque que les juges d'appel se sont approprie lacompetence de l'administration, le moyen, en cette branche, manque enfait.

(...)

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix sept fevrier deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Frank Conny Vande Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 fevrier 2009 P.08.1541.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.1541.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-17;p.08.1541.n ?
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