Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.08.0043.N
WILLEMS, societe anonyme,
Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
EGTA ANTWERPEN, societe anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 novembre2007 par la cour d'appel d'Anvers.
* Par ordonnance du 19 janvier 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
* Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
* L'avocat general Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
* La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.
* * (...)
* * Second moyen
* Dispositions legales violees
- articles 1134, 1146, 1147, 1149, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- article 702, 3DEG, du Code judiciaire.
* * Decisions et motifs critiques
L'arret attaque decide que la demanderesse a rompu unilateralement lecontrat de sous-traitance conclu avec la defenderesse, declare des lorsl'appel de la demanderesse non fonde et confirme le premier jugement qui adeclare la demande principale de la demanderesse non fondee et la demandereconventionnelle de la defenderesse fondee et a dit pour droit que lecontrat de sous-traitance conclu entre les parties a ete rompuunilateralement par la demanderesse et peut etre considere comme resoluaux torts de cette partie, par les considerations suivantes :
« Par sa lettre du 21 decembre 1993, (la demanderesse) a toutefois,annonce qu'elle cessait l'execution de la commande. Elle y sollicitaitegalement un nouvel accord (notamment quant à ce qu'elle consideraitcomme une menace illicite de clauses penales), ce qui implique qu'elleresiliait unilateralement le contrat en cours. Le 22 decembre, (ladefenderesse) a repondu qu'elle prenait note de la decision de mettre finà la commande.
La (cour d'appel) constate qu'aucune circonstance exceptionnelle nejustifie le comportement de (la demanderesse). Aucun manquementsusceptible de justifier une resolution judiciaire n'est imputable à (ladefenderesse). Meme si un reproche pouvait lui etre adresse, il etaitpossible de lui accorder un delai pour lui laisser la chance de remplirses obligations. En effet, le juge appele à statuer sur une demande enresolution judiciaire a le pouvoir d'accorder des delais. Seulesl'urgence, l'obligation de restreindre le prejudice, l'impossibilite depoursuivre l'execution de la convention ou la perte de confiance sontsusceptibles de faire obstacle à l'octroi de tels delais. Ces elementsn'apparaissent pas en l'espece.
Finalement, la raison, l'equite et la bonne foi dans l'execution d'uneconvention et, partant, lors de sa resolution, requierent que le creanciermette une derniere fois le debiteur en demeure de remplir ses obligationsdans un certain delai avant de notifier la resolution extrajudiciaire.
Comme il a ete constate ci-avant, (la demanderesse) elle-meme a clairementannonce son intention de mettre fin à la poursuite du contrat. Elle nesomme pas (la defenderesse) de remedier à certains manquements mais metfin à la relation contractuelle. Elle n'accepte de retablir la relationcontractuelle que si (la defenderesse) admet certaines conditions quin'etaient pas convenues originairement. Ceci constitue une rupture decontrat unilaterale dans le chef de (la demanderesse). De ce point de vue,la chronologie des faits est denuee de pertinence. (La demanderesse) nepeut davantage considerer sa lettre comme une mise en demeure contre unabus de droit. Cette lettre est purement et simplement une lettre deresiliation unilaterale.
Le rapport d'expertise, dont (la cour d'appel) a constate la valeurprobante, ne revele pas davantage l'existence d'une faute qui justifieraitune rupture de contrat unilaterale aux torts de (la defenderesse). Suivantl'expert judiciaire, le seul reproche qui pourrait etre adresse à (ladefenderesse) est une certaine lenteur dans l'elaboration et l'approbationdes plans generaux et detailles des fenetres (...). Cette faute ne sauraittoutefois servir de fondement juridique à la demande originaire de (lademanderesse).
Dans ces circonstances, (la defenderesse) avait le droit de prendre lesmesures necessaires et ce, conformement à l'article VII de ses conditionsgenerales.
Ainsi, la demande originaire n'est pas fondee. En consequence, les calculsfondes sur cette demande sont denues d'interet.
(La cour d'appel) confirme le jugement dont appel sur ce point (...) ».
* Griefs
* (...)
Troisieme branche
Violation des articles 1134, 1146, 1147 et 1149 du Code civil.
En vertu des articles 1146, 1147 et 1149 du Code civil, le principeapplicable en matiere de responsabilite contractuelle est que la partiequi commet une faute dans l'execution d'une convention qui tient lieu deloi aux parties en vertu de l'article 1134 du Code civil, est tenue dereparer le prejudice subi par l'autre partie à la suite de cette faute.
Comme la demanderesse l'a fait valoir dans la citation et dans sesconclusions de synthese, le retard apporte dans l'execution des travauxest imputable au fait que la defenderesse a communique tardivementcertains details de construction, a demande des devis complementaires et amodifie la commande à plusieurs reprises de sorte que la fabrication n'apu etre entamee avant le 17 decembre 1993. Elle invoque en consequence laresponsabilite contractuelle de la defenderesse et reclame desdommages-interets.
Si, d'une part, il admet qu'une faute peut etre reprochee à ladefenderesse, à savoir « une certaine lenteur dans l'elaboration etl'approbation des plans generaux et detailles des fenetres », l'arretattaque constate, d'autre part, l'entiere responsabilite contractuelle dela demanderesse, sans examiner si la faute de la defenderesse n'a pascause un prejudice qui resulte immediatement et directement du manquementet, en consequence, si la defenderesse n'est pas redevable dedommages-interets à l'egard de la demanderesse en application desarticles 1146, 1147 et 1149 du Code civil.
En ne retenant que la responsabilite contractuelle de la demanderesseapres avoir admis l'existence d'un manquement contractuel de ladefenderesse, et en negligeant d'examiner si ce manquement n'oblige pas ladefenderesse à reparer, proportionnellement à sa part de responsabilite,le prejudice de la demanderesse qui resulte immediatement et directementde ce manquement, l'arret viole toutes les dispositions legales visees aumoyen, en cette branche.
III. La decision de la Cour
(...)
Sur le second moyen :
(...)
Quant à la troisieme branche :
12. Aux termes de l'article 1146 du Code civil, les dommages et interetsne sont dus que lorsque le debiteur est en demeure de remplir sonobligation, excepte neanmoins lorsque la chose que le debiteur s'etaitoblige de donner ou de faire ne pouvait etre donnee ou faite que dans uncertain temps qu'il a laisse passer.
13. En vertu de l'article 1184, alinea 3, du Code civil, la resolutiond'un contrat synallagmatique pour cause de manquement doit etre demandeeen justice. Cette regle ne fait pas obstacle à ce qu'une partie à un telcontrat decide de sa propre initiative et à ses propres risques de ne pasexecuter ses obligations et notifie à son cocontractant qu'elle considereque le contrat a pris fin.
La liceite de cette decision unilaterale est soumise à l'appreciation dujuge appele à statuer ulterieurement sur la resolution judiciaire ducontrat.
Lorsqu'il apprecie les consequences de la resolution judiciaire et lesdroits dont les deux parties peuvent se prevaloir, le juge appele àstatuer sur la resolution est tenu d'examiner si, eu egard au manquementd'un des cocontractants, l'autre contractant a commis une faute enconsiderant unilateralement le contrat comme termine.
Ce dernier commet une faute lorsque le manquement du cocontractant n'estpas de nature à justifier la resolution judiciaire ou lorsqu'il ne l'apas mis en demeure de remedier à son manquement alors que la mise endemeure pouvait encore avoir un effet utile.
14. Le juge, qui prononce la resolution d'un contrat synallagmatique auxtorts des deux parties en application de l'article 1184 du Code civil, esttenu de determiner le prejudice subi par chacune des parties en raison desmanquements de l'autre partie proportionnellement à la gravite desmanquements respectifs.
La circonstance que les deux parties ont manque à leurs obligations neles exonere ni de leur responsabilite ni de l'obligation de reparerproportionnellement à leur part de responsabilite le prejudice de l'autrepartie qui resulte immediatement et directement des manquementsrespectifs.
15. Le juge d'appel decide que :
- aucun manquement susceptible de justifier une resolution judiciairen'est imputable à la defenderesse ;
- meme si un reproche pouvait etre adresse à la defenderesse, lademanderesse aurait du mettre celle-ci en demeure de remplir sesobligations ;
- il ressort egalement du rapport d'expertise que le seul reproche quipourrait etre adresse à la defenderesse est une certaine lenteur dansl'elaboration et l'approbation des plans generaux et detailles desfenetres ;
- la demanderesse a « resilie » le contrat unilateralement, sans mise endemeure prealable.
Il decide des lors, par confirmation du jugement dont appel, que lecontrat doit etre considere comme resolu aux seuls torts de lademanderesse.
16. Le juge d'appel qui constate ainsi, non seulement que le manquementimpute à la defenderesse ne justifie pas la resolution judiciaire ducontrat, mais aussi que la demanderesse a omis de mettre la defenderesseen demeure de remedier à son manquement, alors que cette sommation etaitencore utile, decide que le manquement invoque n'est pas susceptible dedonner lieu à reparation et, en consequence, n'est pas tenu d'examiner sice manquement n'oblige pas la defenderesse à reparer le prejudice,proportionnellement à sa part de responsabilite contractuelle.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du seize fevrier deux mille neuf par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
16 FEVRIER 2009 C.08.0043.N/1