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13/02/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0272.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2009, C.08.0272.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0272.N

S. R.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. N. M.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 mai 2008 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens libelle

s dans les termes suivants :

(...)



Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- article 306 du Code civil ;

- articles ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0272.N

S. R.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. N. M.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 mai 2008 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

(...)

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- article 306 du Code civil ;

- articles 8, 11, 19, 915, 918, 941, 945 et 947 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque dit pour droit que le demandeur ne reussit pas àrenverser la presomption de faute contenue à l'article 306 (ancien) duCode civil de sorte que le divorce est considere comme ayant ete prononceaux torts exclusifs du demandeur, et condamne ce dernier à payer à ladefenderesse une pension alimentaire provisionnelle apres divorce de 1.000euros par mois, à partir du 9 juin 2003, celle-ci etant soumise àl'evolution de l'index des prix à la consommation.

« 2. En ce qui concerne la recevabilite de la seconde enquete

(...)La defenderesse invoque à tort l'article 945 du Code judiciaire afinde conclure à la nullite de la seconde enquete;

Cet article de loi ne fait pas etat d'une cause de nullite.

Les enquetes des 9 et 30 mai et du 15 juin 2006 ont ete tenues enexecution de l'ordonnance du 14 mars 2006 designant un juge charge deproceder à l'enquete aux moment et lieux indiques ;

II.

Cette ordonnance a ete rendue conformement aux articles 920 et suivants duCode judiciaire.

La defenderesse n'oppose aucune autre fin de non-recevoir.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

3. En ce qui concerne le renversement de la presomption de faute

(...)Il a ete considere dans l'arret interlocutoire du 3 mai 2005 que lemoment ou la relation adultere de chacune des parties est nee, peuteventuellement avoir une influence sur l'appreciation du caractereinjurieux de la relation adultere de la defenderesse ou sur la question desavoir si elle presente encore un lien avec la continuation de laseparation de fait ;

(...) la cour d'appel a autorise les parties à apporter la preuve partemoins de chacun des deux faits ;

Seule une enquete directe à la demande de la defenderesse a ete tenue ;

(...) la defenderesse considere qu'elle apporte ainsi la preuve que ledemandeur a pris seul l'initiative de la separation de fait qui a etecausee par sa relation avec Madame D. avec laquelle il a cohabiteimmediatement apres son depart, de sorte que sa propre relation adultere,qui n'a pris cours que quatre ans apres le depart du demandeur, n'est pasà l'origine de la separation de fait et n'a pas cause sa persistance ;

(...)les deux faits sont examines ci-apres :

A. A propos du fait 1

(...)Dans l'arret interlocutoire du 3 mai 2005, la defenderesse a eteautorisee à prouver le fait suivant :

`Au debut du mois de juillet 1998, le demandeur a quitte le domicileconjugal pour cohabiter avec sa compagne actuelle, J.D., dans le flat decelle-ci situe à Kessel-Lo, H. Verriestlaan 13, boite 2 ; elle etait, àl'epoque, sa secretaire de direction'.

(...) K. D.J., la fille de la defenderesse, declare ce qui suit à cepropos :

`(...) A la fin du mois de juin 1998, j'etais dans ma periode de blocus,le demandeur est parti apres avoir rec,u un coup de telephone, je presumede Madame D.B., et le meme soir, lors de son retour à la maison, il a dità ma mere et en ma presence qu'il etait alle chez J. et qu'il avait uneliaison avec elle.

A la suite de la dispute qui a eu lieu à ce moment-là, le demandeur aquitte le domicile sans que je puisse preciser le jour et il est alledormir quelque temps dans son mobilhome. Il serait ensuite parti àKessel-Lo, mais je sais tout cela par oui-dire car personnellement je n'airien vu `.

La seconde fille de la defenderesse declare qu'elle a appris ce qui suitde la part de tiers sans l'avoir constate elle-meme :

`(...) Environ au debut du mois de juillet 1998, le demandeur a quitte mamere pour cohabiter avec sa secretaire de direction, Madame J.D.B. Je l'aiappris de la part de collegues de ma mere, d'amis et de ma mere elle-meme.Ces amis habitaient dans les environs de la Hugo Verriestlaan. Il acohabite avec cette dame depuis lors' ;

Madame V., voisine du demandeur, et Madame D.B. de Louvain declarent :

`J'habite dans la Heilige Geeststraat et le demandeur et Madame D. sontmes voisins. J'ai appris par Madame S. qui est aussi une voisine, queMadame D. vient de Kessel-Lo' ;

Le dernier temoin n'apporte pas d'information utile à ce propos ;

(...)A la lumiere des declarations des deux premiers temoins, il estdemontre à suffisance qu'apres avoir informe son epouse de sa relationavec Madame D., le demandeur a quitte le domicile conjugal fin juin, debutjuillet pour cohabiter avec Madame D. apres un sejour dans son mobilhome ;

Le fait qu'il n'ont pas constate directement qu'apres son sejour nonconteste dans le mobilhome, dont le caractere temporaire peut etre admisen raison de sa nature precaire, le demandeur est alle vivre chez madameD. (qui etait etablie à l'origine à Kessel-Lo) n'entache pas lacredibilite de leurs temoignages ;

B. A propos du fait 2

Dans l'arret interlocutoire du 5 mai 2005, la defenderesse a ete autoriseeà prouver le fait suivant par temoins :

`Depuis le 1er juillet ou le 1er septembre 1999, le demandeur cohabiteavec cette dame à la Heilige Geeststraat à Louvain'.

K.D.J. declare ce qui suit à ce propos :

`Au cours du mois d'aout, c'etait ma seconde session 1999, j'ai vupersonnellement le demandeur et madame D.B. se tenant devant une porteouverte alors que moi je quittais une friterie situe dans la HeiligeGeeststraat. J'ai remarque que sa plaque professionnelle qui se trouvaità Tildonk et qui etait rouge etait accrochee à cette porte et avait eterepeinte en bleu. Son nom et sa profession etaient indiques sur cetteplaque. J'ai ensuite rencontre plusieurs fois ces personnes notamment àla Capucijnenvoer, elles se tenaient parfois par la main.'

La seconde fille de la defenderesse M., declare qu'elle a ete informee pardes tiers de la cohabitation entre le demandeur et Madame D. à la HeiligeGeeststraat à Louvain mais qu'elle ignore le moment precis ou cettecohabitation y a pris cours ;

Le troisieme temoin, Madame V.M., declare qu'elle connait le demandeur etMadame D. en tant que voisins et declare en outre :

`Je me souviens que j'ai vu pour la premiere fois le demandeur et MadameD. s'installer dans la Heilige Geeststraat dans le cours de l'annee 1999,l'annee scolaire n'etait pas encore terminee. Ils y sont restes jusqu'il ya deux ou trois ans'.

S.K., une ancienne voisine du demandeur et de Madame D., declareformellement que ceux-ci habitaient pres de chez elle à compter de laditeperiode ;

(...)La confirmation formelle du temoin S. fait foi ;

Le fait qu'elle ne connaisse le demandeur et Madame D. que de vue ne portepas atteinte à la credibilite de son temoignage, et pas davantage le faitqu'elle n'est jamais rentree chez eux.

Conclusion

Il est etabli à suffisance sur la base des declarations des temoins quele demandeur a sciemment quitte le domicile conjugal fin juin/debutjuillet, et qu'apres un bref sejour dans son mobilhome, il a ete habiterchez Madame D., d'abord à Kessel-Lo et ensuite à Louvain et qu'ilentretenait une relation avec cette dame ;

Dans les circonstances donnees, il n'apparait pas etabli que la survenanceou la continuation de la separation de fait entre les parties aurait aussiete causee par la defenderesse ;

Le fait qu'elle ait elle-meme ete prise en adultere avec un autre homme,bien apres que le demandeur eut noue une relation affective avec une autrefemme et cohabite avec elle, demontrant ainsi clairement qu'il nesouhaitait pas de reconciliation, n'a nullement pour consequence qu'elle acontribue à la survenance ou à la persistance de la separation de fait ;

La cour d'appel a dejà rejete dans un arret du 3 mai 2005 les autresarguments du demandeur, notamment que l'attitude agressive, intrusive etinjurieuse de la defenderesse serait à l'origine de la separation defait ou aurait contribue à la faire durer ;

Eu egard à ce qui precede, il est etabli que le demandeur est seulcoupable tant de la survenance que de la persistance de la separation defait entre les parties et que la presomption de faute n'est des lors pasrenversee au prejudice de la defenderesse' ; (...) ».

Griefs

Conformement à l'article 915 du Code judiciaire, si une partie offre derapporter la preuve d'un fait precis et pertinent par un ou plusieurstemoins, le juge peut autoriser cette preuve lorsqu'elle est admissible.

Il ressort de cette disposition ainsi que de l'article 11, alinea 1er, duCode judiciaire que seul le juge qui statue sur le fond peut ordonner uneenquete.

L'article 918 du Code judiciaire dispose que l'enquete est tenue par lesjuges qui l'ont autorisee ou ordonnee ou par le juge qui sera designe dansle jugement.

Le juge qui est designe pour tenir l'enquete prononce la cloture del'enquete apres l'achevement des operations de celles-ci. Les operationssont reputees achevees soit que les temoins aient ete entendus, soit queles formalites legales aient ete accomplies. (article 945 du Codejudiciaire).

Le juge qui est designe pour tenir les enquetes est certes competent pourstatuer sur tous les incidents survenant au cours de ces enquetes, maiscette competence prend fin lorsque ce juge prononce la cloture del'enquete (articles 8, 11, 19, 915, 918, 941 et 945 du Code judiciaire).

Apres la cloture de l'enquete, seul le juge du fond est competent pourordonner une enquete complementaire ou une reouverture de l'enquete(articles 8, 11, 915, 918 et 947 du Code judiciaire).

En l'espece, il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quel'enquete a ete cloturee par le proces-verbal du 7 fevrier 2006.

Par ordonnance du 14 mars 2006 du president du tribunal de premiereinstance de Louvain, le juge V. a ensuite ete designe afin de proceder àla tenue de l'enquete. Les temoins ont ete entendus les 9 mai et 15 juin2006.

En decidant qu'ils peuvent tenir compte des enquetes qui ont ete tenuesapres la cloture de l'enquete et sans que cette seconde enquete ait eteordonnee par les juges d'appel et en fondant en outre leur decision que ledemandeur n'a pas reussi à renverser la presomption de faute de l'ancienarticle 306 du Code civil sur les temoignages obtenus ainsi illegalement,les juges d'appel ont viole toutes les dispositions citees par le moyen.

(...)

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen

3. Lorsque le juge d'appel ordonne qu'à la requete de la partie la plusdiligente, une enquete sera tenue à propos de certains faits par le jugedesigne à cette fin par le president du tribunal de premiere instance, cedernier peut, si certains temoins n'ont pas ete entendus et que le jugedesigne a cloture l'enquete et refuse de proceder à une auditioncomplementaire, designer le meme juge, à la requete de la partie la plusdiligente, afin d'entendre les autres temoins sur ces memes faits.

4. Aucune des dispositions legales invoquees ne s'y oppose.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillers EricDirix et Beatrijs Deconinck, et prononce en audience publique du treizefevrier deux mille neuf par le president de section Ernest Wauters, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistancedu greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

13 FEVRIER 2009 C.08.0272.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0272.N
Date de la décision : 13/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-13;c.08.0272.n ?
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