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06/02/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0235.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2009, C.08.0235.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0235.N

1. N. E.,

2. G. C.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. B. D.,

2. D. B. C,

3. D. B. A.,

4. D. B. S.,

5. D. B. G.,

6. IMMOBILIERE LOUISE 398, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 4 mars 2008 par lejuge de paix du canton de Rhode-Saint-Genese statuant en dernierressort.

* Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

* L'avocat general Christi

an Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiecertifiee conforme, les deman...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0235.N

1. N. E.,

2. G. C.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. B. D.,

2. D. B. C,

3. D. B. A.,

4. D. B. S.,

5. D. B. G.,

6. IMMOBILIERE LOUISE 398, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 4 mars 2008 par lejuge de paix du canton de Rhode-Saint-Genese statuant en dernierressort.

* Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

* L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiecertifiee conforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

* Quant à la premiere branche :

1. Le juge auquel le defendeur demande, sur la base de l'article 7, S:1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire, que la procedure soit poursuivie en franc,ais, ne peut pasrejeter cette demande, sans avoir entendu les parties sur son intention dequalifier la demande de changement de langue en demande basee surl'article 7bis de cette meme loi, si ce fondement juridique n'a pas eteinvoque.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- les demandeurs ont introduit une demande de changement de langue en sebasant exclusivement sur l'article 7, S: 1er, de la loi du 15 juin 1935concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire;

- le jugement attaque rejette d'office cette demande au seul motif que lesdemandeurs ne satisfont pas aux conditions d'application de l'article 7bisde cette meme loi.

3. En rejetant ainsi ladite demande alors qu'il ne ressort pas des piecesde la procedure que les demandeurs ont eu la possibilite de former uncontredit relativement à l'article 7bis precite, le jugement meconnait leprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause devant le juge de paix du canton de Meise.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Albert Fettweis, etprononce en audience publique du six fevrier deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

6 FEVRIER 2009 C.08.0235.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0235.N
Date de la décision : 06/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-06;c.08.0235.n ?
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