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06/02/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0015.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2009, C.08.0015.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0015.N

AGRIM, societe privee à responsabilite limitee,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. P. S. D.V. M.,

2. M. M.A.,

3. M. M.C.,

4. M. L.M.,

5. M. B.M.,

6. M. P.,

7. B. P.,

8. S. A.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 5septembre 2007 par le tribunal de premiere instance d'Ypres, statuanten d

egre d'appel.

* Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

* L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

* * Le moyen de cassatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0015.N

AGRIM, societe privee à responsabilite limitee,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. P. S. D.V. M.,

2. M. M.A.,

3. M. M.C.,

4. M. L.M.,

5. M. B.M.,

6. M. P.,

7. B. P.,

8. S. A.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 5septembre 2007 par le tribunal de premiere instance d'Ypres, statuanten degre d'appel.

* Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

* L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

* * Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, annexee au presentarret en copie certifiee conforme, la demanderessepresente un moyen.

III. La decision de la Cour

* Quant à la premiere branche :

* 1. Le jugement attaque fonde egalement sa decision,que la presentation d'une facture « (piece 11 dela demanderesse) », n'etablit rien en l'espece,sur le motif non critique que la mention de « foinsur le champ » dans cette piece ne specifie pasdavantage quels sont les terrains faisant l'objetde la facture.

* 2. Ce motif distinct non critique fonde la decisionque la demanderesse n'etablit pas qu'en realite lesterrains faisant l'objet du droit de preemptionsont exploites par le neveu des septieme ethuitieme defendeurs.

* Fut-il fonde, le moyen, en cette branche, nesaurait ainsi entrainer la cassation et est, deslors, irrecevable à defaut d'interet.

* Quant à la seconde branche :

3. Le moyen, en cette branche, n'indique pas en quoi lejugement attaque viole l'article 1er de la loi sur lebail à ferme.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, estirrecevable à defaut de precision, ainsi que lesdefendeurs le soutiennent à juste titre.

4. L'article 8bis, alinea 1er, de la loi sur le bail àferme dispose que, si le preneur ayant atteint l'age dela pension beneficie d'une pension de retraite ou desurvie et ne peut indiquer aucune des personnesmentionnees à l'article 34 comme pouvant eventuellementpoursuivre son exploitation, le bailleur peut mettre finau bail en vue d'exploiter lui-meme tout ou partie dubien loue ou d'en ceder l'exploitation à son conjoint,à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de sonconjoint, ou aux conjoints desdits descendants ouenfants adoptifs. Les dispositions de l'article 7, 1DEG,deuxieme alinea, sont d'application.

L'article 9, alinea 2, de la loi sur le bail à fermedispose notamment que le motif du conge consistant enl'exploitation personnelle ne peut etre invoque par despersonnes, et, s'il s'agit de personnes morales, leursorganes ou dirigeants responsables, qui auraientatteint, au moment de l'expiration du preavis, l'age de65 ans, ou de 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personnen'ayant jamais ete exploitant agricole pendant au moinstrois ans.

L'article 48.1, alinea 1er, de la loi sur le bail àferme dispose que le proprietaire ne peut vendre le biende gre à gre à une personne autre que le preneurqu'apres avoir mis celui-ci en mesure d'exercer sondroit de preemption. A cet effet, le notaire notifie aupreneur le contenu de l'acte etabli sous conditionsuspensive de non-exercice du droit de preemption,l'identite de l'acheteur exceptee. Cette notificationvaut offre de vente.

Il ne suit ni de ces dispositions dont la violation estinvoquee ni d'aucune autre disposition legale que, pourla seule raison qu'il a atteint l'age de la retraite etqu'il beneficie d'une pension, le preneur ne dispose pasd'un droit de preemption.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen, encette branche, manque en droit.

5. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, faitegalement valoir que dans l'hypothese ou la Courinterpreterait l'article 48 de la loi sur le bail àferme en ce sens que cet article ne prive pas du droitde preemption un preneur ayant atteint l'age de laretraite et beneficiant d'une pension de retraite ou desurvie, alors que, suivant d'autres dispositions de laloi sur le bail à ferme, des preneurs ayant atteint cetage de la retraite sont soumis à un traitement moinsfavorable, la question se poserait de savoir si cetarticle 48 viole le principe d'egalite.

6. Les juges d'appel ont rejete le moyen pris de laviolation du principe d'egalite par leur appreciation enfait que les defendeurs de 1 à 6 auraient de toutemaniere offert le bien en vente aux defendeurs 7 et 8,et qu'ils auraient donne la preference à ces derniers.Contrairement à ce que soutient le moyen, en cettebranche, ils n'ont pas considere que les defendeurs de 1à 6 n'auraient vendu aux defendeurs sub 7 et 8 que sices derniers avaient dispose d'un droit de preemptionlegal.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque enfait.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre,à Bruxelles, ou siegeaient le president IvanVerougstraete, le president de section Ernest Wauters,les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et AlbertFettweis, et prononce en audience publique du sixfevrier deux mille neuf par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseillerSylviane Velu et transcrite avec l'assistance dugreffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

6 FEVRIER 2009 C.08.0015.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0015.N
Date de la décision : 06/02/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-06;c.08.0015.n ?
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