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06/02/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0211.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2009, C.07.0211.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0211.N

M. D.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 janvier 2007par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :
>Dispositions legales violees

- articles 1394 à 1396, 1398 à 1408, 1430, 1432, 1434 et 1435 du Codecivil ;

- articles 1401, 1402, 1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0211.N

M. D.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 janvier 2007par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1394 à 1396, 1398 à 1408, 1430, 1432, 1434 et 1435 du Codecivil ;

- articles 1401, 1402, 1404, 1468, 1469, 1470, 1498 et 1499 du Code civil,tels qu'ils existaient avant leur modification ou abrogation par l'article2 de la loi du 14 juillet 1976 ;

- article 1278, alineas 2, 4 et 5, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont declare recevable mais non fonde l'appel interjetepar le demandeur et ont confirme la decision du premier juge par laquellecelui-ci disait pour droit que lors de la liquidation-partage de lacommunaute conjugale, il ne peut pas etre tenu compte du produit dejàpartage du fonds de commerce Audima et de l'immeuble dans lequel cecommerce etait exploite, ni de l'habitation de la defenderesse à laMeerlaan 139 à Knokke-Heist, et ce aux motifs suivants :

« 2. Le (demandeur) n'est pas d'accord avec le premier juge qui a decide,conformement à l'article 1278, alinea 4, du Code judiciaire, que,relativement aux biens suivants :

- le produit dejà partage à parts egales entre les parties de la ventepar le (demandeur) du fonds de commerce et de l'immeuble `Audima',respectivement vendus le 27 mai 1999 (...) et le 19 aout 1999 (...) ;

- l'immeuble situe à Knokke-Heist, Meerlaan 139, achete par la(defenderesse) par acte notarie du 27 octobre 1999 devant la notaireSabine Destrooper à Ledegem (...) ;

l'effet retroactif de la dissolution du patrimoine conjugal entre lesparties est etendu à la date de leur separation de fait, comme determinepar le jugement passe en force de chose jugee du 20 decembre 2001, rendupar la sixieme chambre du tribunal de premiere instance de Courtrai, qui aprononce le divorce entre les parties sur la base de l'article 232, alinea1er, du Code civil.

3. Le jugement precite a fixe le 15 novembre 1998 comme date de laseparation de fait des parties.

L'article 1278, alinea 4, du Code judiciaire permet au juge, à la demandede l'un des epoux, soit durant la procedure de divorce meme, soitulterieurement devant le notaire au cours des travaux de liquidation et departage, de faire retroagir les effets du divorce en ce qui concernecertains avoirs et dettes à la date de la separation de fait, s'ill'estime equitable en raison de circonstances exceptionnelles propres àla cause. De ce fait, il n'est plus tenu compte de ces avoirs et dettesdurant les travaux de liquidation et de partage par le notaire de lamasse.

Pour la retroactivite de la date de la liquidation jusqu'à la date àlaquelle la separation de fait a pris cours, l'article 1278, alinea 4,prevoit deux criteres cumulatifs sur lesquels le juge doit se fonder, àsavoir les circonstances exceptionnelles propres à la cause et l'equite.

3.1. Les circonstances exceptionnelles propres à la cause existent chaquefois qu'il est demontre qu'au moment de l'acquisition de certains actifset/ou la creation de certaines dettes, il n'y avait plus d'àffectiosocietatis' ou de communaute d'interets entre les epoux, des lors qu'à cemoment ils vivaient de revenus distincts et avec des depenses separees.

La separation de fait en soi n'implique toutefois pas necessairementl'absence immediate d'une communaute d'interets. L'application del'article 1278, alinea 4, du Code judiciaire, est, des lors, exclue chaquefois qu'un interet commun relatif à certains avoirs a continue à existerentre les epoux apres la separation de fait.

En l'espece, la cour (d'appel) constate, avec le premier juge et lesnotaires de la masse, qu'apres la separation de fait, les parties ontglobalement vecu de revenus distincts et avec des depenses separees.

3.2.1. En premier lieu, dans le courant de l'annee 1999, apres leurseparation de fait, les parties ont entrepris les demarches necessairespour faire en sorte que chacun puisse etre independant financierement, parla vente d'un element tres important du patrimoine, soit le commerce etl'immeuble Audima.

En effet, apres que le (demandeur) eut vendu tant le fonds de commerce quele bien immeuble Audima à un tiers, il a pris l'initiative d'en fairepayer le produit de la vente en deux parts egales à chaque partie.

Bien que les parties ne produisent pas de pieces probantes quant à cepartage, il n'y a pas de doute sur ce point.

D'une part, la (defenderesse) pretend en effet dans ses conclusions desynthese II (...) que le (demandeur) lui a fait parvenir sans reserve lamoitie du produit de la vente par un cheque à son nom, au moyen duquelson compte aupres de la banque ING a ete credite le 26 aout 1999.

D'autre part, le conseil du (demandeur) confirme dans un courriel adresseaux notaires de la masse, repris à la page 9 du proces-verbalintermediaire des dires et difficultes du 11 mai 2004, que `... Deuxcheques ont ete payes par le notaire instrumentant Maeyens Harry,s'elevant tous deux à 4.915.254 francs (actuellement 121.845,96 euros)...' et suivant le point 8 d'une note du (demandeur) jointe auproces-verbal d'inventaire du 8 juillet 2003, `les avoirs issus de lavente Audima ont fait l'objet d'un partage provisoire de fait entre lesparties sans indication juridique ...' (...).

3.2.2. En outre, ce partage à parts egales importe aussi pour apprecierl'apport respectif des parties à la croissance et à l'epanouissementd'Audima durant leur vie commune. La circonstance que le (demandeur) a eted'accord pour partager le produit de la vente d'Audima à parts egalesentre les parties indique clairement que l'entreprise Audima telle qu'elleexistait en 1999 etait l'oeuvre des deux parties ensemble (= la version dela (defenderesse)) et non celle du seul (demandeur) (= version du(demandeur)), le role de la defenderesse dans l'entreprise n'ayant ete quemarginal.

En outre, en ce qui concerne le partage du produit de cet elementimportant du patrimoine, vu surtout la separation de fait des parties quiexistait dejà, il n'est pas credible que le (demandeur) n'ait pas tenu àce que les termes et conditions de ce partage soient enregistres d'unemaniere ou d'une autre ou qu'à ce sujet des reserves soient, à tout lemoins, faites pour de futures compensations, si les parties, ce qu'ilconteste actuellement, ne visaient pas à ce moment un partage definitifet cloture de ce produit de la vente entre elles.

De plus, au moment de ce partage, il n'y avait pas encore de procedure dedivorce en cours entre les parties et il n'etait pas encore question d'uneliquidation et d'un partage futurs de leur communaute conjugale dissoute.Ce n'est que plus d'un an et demi plus tard que la (defenderesse) a prisl'initiative d'entamer une procedure de divorce entre les parties.

Le (demandeur) ne semble pas davantage contester que le 27 octobre 1999,la (defendresse) a acquis un immeuble à Knokke-Heist, en utilisantnotamment un montant de 24.789,35 euros (1.000.000 francs), soit unepartie de ce qu'elle avait perc,u du produit de la vente de la firmeAudima (...).

Dans l'acte d'achat notarie, le (demandeur) a confirme à l'epoque que la(defenderesse) faisait cette acquisition à titre de remploi avec desfonds propres (cf. infra).

3.2.3. Vu les elements de fait decrits ci-dessus, il y a lieu d'admettreque lors du partage du produit de la vente d'Audima, les partiesentendaient bien operer un partage definitif et cloture.

L'argumentation avancee par le (demandeur) à titre de preuve du contrairene convainc pas et la correspondance officielle entre les avocatsrespectifs des parties (...) relative aux impots dus sur la plus-valuerealisee apres la vente du commerce Audima, ne fait certainement pasapparaitre que le (demandeur) n'a pas considere des le debut la moitie duprix de la vente Audima rec,ue par la (defenderesse) en 1999 comme sapropriete personnelle, que du contraire.

3.3.1. Comme releve ci-dessus, le (demandeur) est intervenu lors del'acquisition le 27 octobre 1999 par la (defenderesse) d'un immeuble sisà Knokke-Heist, Meerlaan 139 (...).

L'acte d'achat notarie du 27 octobre 1999, passe devant la notaire SabineDestrooper à Ledegem, mentionne que la (defenderesse) a declare à cetteoccasion que l'acquisition en question etait effectuee à titre de remploide fonds propres par la (defendresse).

3.3.2. Cela fait clairement apparaitre en premier lieu qu'en ce quiconcerne l'immeuble à Knokke, les deux parties ont convenu que celui-ciferait uniquement et entierement partie du patrimoine de la(defenderesse).

L'allegation du (demandeur) que l'achat de cet immeuble a en outre etepaye pour moitie au moyen d'un emprunt contracte par les deux parties, desorte qu'il ne pouvait pas etre question de l'absence d'une communauted'interets relativement à ce bien immeuble, doit des lors etre considereavec prudence et à la lumiere des pieces probantes produites.

Le 12 octobre 1999, la banque BBL a, en effet, confirme l'octroi d'uneouverture de credit à la (defenderesse) seule à concurrence de 99.157,41euros (4.000.000 francs), soit la moitie du prix d'achat du bien immeublesis à Knokke-Heist, Meerlaan 139.

Cette lettre mentionne les modalites de cette ouverture de credit -notamment que le credit sera soumis à un acte notarie etablissant unehypotheque de premier rang au benefice de la banque sur l'immeuble àacquerir - et que le (demandeur) interviendra uniquement pour en prendreconnaissance et y consentir (...).

Le 27 octobre 1999, deux actes notaries et deux actes sous seing prive ontete rediges relativement à l'immeuble achete à Knokke:

- l'acte d'achat passe devant la notaire Sabine Destrooper à Ledegem parlequel la (defenderesse) acquerait l'immeuble à Knokke-Heist et auquel le(demandeur) est intervenu pour reconnaitre l'exactitude de la declarationde la (defenderesse) qu'elle a acquis l'immeuble avec des capitaux propreset à titre de remploi ;

- l'acte d'ouverture de credit avec la constitution d'une hypotheque,egalement passe devant le notaire Sabine Destrooper, ayant son etude àLedegem, par lequel la banque BBL accordait à la (defenderesse) un creditde 99.157,41 euros (4.000.000 francs) avec la constitution d'unehypotheque sur l'immeuble acquis à Knokke-Heist, et dans lequel le(demandeur) est intervenu pour exprimer son accord expres sur le contenude l'acte en question et sur la constitution d'hypotheque qui endecoulait, meme si l'immeuble greve servait au logement principal de lafamille au sens de l'article 215, S: 1er, du Code civil (...) ;

- une assurance du solde restant du contractee par la (defenderesse),couvrant le credit hypothecaire accorde par la banque BBL (...) ;

- un acte sous seing prive de credit hypothecaire d'un montant de99.157,41 euros (4.000.000 francs) accorde aux deux parties, qui sonttoutes deux indiquees comme emprunteurs, qui ont toutes deux declare avoirrec,u cette somme et qui en ont toutes deux donne quittance (...).

3.3.3. A la lumiere de ces actes, combines chronologiquement etreciproquement, il ne peut toutefois etre conclu que dans les faits, le(demandeur) serait egalement intervenu dans le remboursement à la banquedu montant emprunte de 99.157,41 euros (4.000.000 francs) et que ceciaurait meme jamais ete l'intention des deux parties.

En premier lieu, il faut constater que le (demandeur) ne conteste pas quec'est uniquement la (defenderesse) qui a paye les mensualites à la banqueet qui les paye toujours.

Ensuite, il faut constater que le 24 mars 2004, la banque ING a confirmeà la (defenderesse) que relativement au credit hypothecaire en question,elle etait d'accord pour rayer le (demandeur) en tant que codebiteur(...).

L'allegation de la (defenderesse) que c'etait à la demande de la banqueING meme que l'acte d'emprunt sous seing prive du 27 octobre 1999 avaitete etabli au nom des deux epoux pour des raisons de securite, des lorsqu'elle ne savait pas - vu notamment l'absence d'une procedure de divorcedejà entamee à ce moment - si l'engagement de l'emprunt en questionrelevait de la gestion exclusive ou commune, est des lors plausible.

Finalement, il est etabli que lors de la passation de l'acte d'achatnotarie du 27 octobre 1999 de l'immeuble sis à Knokke par la(defenderesse), le (demandeur) a aussi confirme qu'elle a acquis cetimmeuble avec des capitaux propres à titre de remploi.

3.3.4. Il y a lieu de conclure de ce qui precede que la reponse à laquestion de l'origine des fonds utilises par la (defenderesse) pourl'achat de l'immeuble sis à Knokke (cf. article 1422 du Code civil) n'estplus pertinente.

Des lors, la discussion à ce sujet que les parties ont largementdeveloppee dans leurs conclusions, n'est pas davantage pertinente enl'espece.

D'une part, les articles 1434 et 1435 (anciens) du Code civil, applicablesen l'espece, n'exigeaient pas pour la validite du remploi que ladeclaration de remploi ou l'acte contenant celle-ci indique ou precisel'origine des fonds utilises pour le remploi.

D'autre part, la confirmation du (demandeur) meme dans l'acte d'achat du27 octobre 1999 que l'immeuble en question a ete acquis avec des capitauxpropres de la (defenderesse) et avec une intention de remploi, est bien denature à eviter toute contestation future entre les parties sur l'originedu bien acquis et le montant d'une eventuelle recompense et elle exclut,des lors, que le (demandeur) soit actuellement encore autorise àdemontrer que la declaration de remploi faite par la (defenderesse) dansl'acte d'achat du 27 octobre 1999 ne repondrait pas à la realite. (...)

3.5.5. Apres la separation de fait des parties qui mettait fin à 26annees de mariage, les parties n'ont pas immediatement mis fin ou pumettre fin à leurs engagements financiers enchevetres. Le (demandeur)demontre que plusieurs mois apres la separation de fait, il a encoreeffectue certains paiements pour le compte de la (defenderesse) (notammentl'epargne pension, l'assurance hospitalisation) et que la (defenderesse)demeurait à sa charge pour la mutuelle (...).

Toutefois, ces paiements limites et ponctuels du (demandeur) au beneficede la (defenderesse) ne demontrent pas en tant que tels, selon la courd'appel, qu'apres la separation de fait, les parties ne vivaient pas avecdes revenus et depenses distincts et qu'il y avait encore un interetcommun pour les avoirs et dettes pour lesquels la (defenderesse) demandel'application de l'article 1278, alinea 4, du Code judiciaire.

4. Conclusion : c'est à juste titre que le premier juge a decide qu'il yavait bien à la fois des circonstances exceptionnelles propres à lacause et des considerations d'equite justifiant, dans le cadre de laliquidation et du partage de la communaute conjugale dissoute des parties,d'en revenir, conformement à l'article 1278, alinea 4, du Codejudiciaire, à la date de la separation de fait, soit le 15 novembre 1998,en ce qui concerne, d'une part, la part rec,ue par la (defenderesse) duproduit de la vente du fonds de commerce et de l'immeuble Audima et,d'autre part, l'immeuble achete par la (defenderesse) sis à Knokke-Heist,Meerlaan 139, ainsi que la dette d'emprunt hypothecaire aupres de labanque ING qu'elle a contractee à cet egard ». (...).

Griefs

L'article 1401 (ancien) du Code civil dispose que la communaute se composeactivement :

1DEG De tout le mobilier que les epoux possedaient au jour de lacelebration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur echoitpendant le mariage à titre de succession ou meme de donation, si ledonateur n'a exprime le contraire ;

2DEG De tous les fruits, revenus, interets et arrerages, de quelque naturequ'ils soient, echus ou perc,us pendant le mariage, et provenant des biensqui appartenaient aux epoux lors de la celebration, ou de ceux qui leursont echus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ;

3DEG De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.

Conformement à l'article 1402 (ancien) du Code civil, tout immeuble estrepute acquet de communaute, s'il n'est prouve que l'un des epoux en avaitla propriete ou possession legale anterieurement au mariage, ou qu'il luiest echu depuis à titre de succession ou donation.

L'article 1404 (ancien) du Code civil dispose encore que les immeubles queles epoux possedent au jour de la celebration du mariage, ou qui leurechoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point encommunaute.

Lorsque les epoux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauted'acquets, ils sont censes exclure de la communaute et les dettes dechacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif present etfutur. En ce cas, et apres que chacun des epoux a preleve ses apportsdument justifies, le partage se borne aux acquets faits par les epouxensemble ou separement durant le mariage, et provenant tant de l'industriecommune que des economies faites sur les fruits et revenus des biens desdeux epoux (article 1498 (ancien) du Code civil).

Si le mobilier existant lors du mariage, ou echu depuis, n'a pas eteconstate par inventaire ou etat en bonne forme, il est repute acquets(article 1499 (ancien) du Code civil).

Sous l'empire de la reglementation actuelle, la composition despatrimoines est regie par les articles 1398 à 1408 du Code civil.

L'article 1430 du Code civil dispose que la dissolution du regime donnelieu à liquidation et à partage. Au prealable, il est etabli pour chaqueepoux un compte des recompenses entre le patrimoine commun et sonpatrimoine propre. Il est procede ensuite au reglement du passif et aupartage de l'actif net.

Il est du recompense par chaque epoux à concurrence des sommes qu'il aprises sur le patrimoine commun pour acquitter une dette propre etgeneralement toutes les fois qu'il a tire un profit personnel dupatrimoine commun (article 1432 du Code civil et les articles 1468 et 1469(anciens) du Code civil).

Il est du recompense par le patrimoine commun à concurrence des fondspropres ou provenant de l'alienation d'un bien propre qui sont entres dansce patrimoine, sans qu'il y ait eu emploi ou remploi et generalementtoutes les fois qu'il a tire profit des biens propres d'un epoux (article1434 du Code civil et article 1470 (ancien) du Code civil).

La recompense ne peut etre inferieure à l'appauvrissement du patrimoinecreancier. Toutefois, si les sommes et fonds entres dans le patrimoinedebiteur ont servi à acquerir, conserver ou ameliorer un bien, larecompense sera egale à la valeur ou à la plus-value acquise par cebien, soit à la dissolution du regime, s'il se trouve à ce moment dansle patrimoine debiteur, soit au jour de son alienation s'il a ete alieneauparavant; si un nouveau bien a remplace le bien aliene, la recompenseest evaluee sur ce nouveau bien (article 1435 du Code civil).

Les articles 1394 à 1396, qui sont d'ordre public ou à tout le moinsimperatifs et qui contiennent la regle de la permanence des regimesmatrimoniaux, ne permettent pas que tant que le regime matrimonial n'estpas dissous, les epoux concluent des conventions relatives à laliquidation du regime matrimonial et relatives à d'eventuelles indemnitesdues.

L'article 1278, alinea 2, du Code judiciaire dispose que le jugement oul'arret qui prononce le divorce remonte, à l'egard des epoux, en ce quiconcerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralite dedemandes, au jour de la premiere d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.

Ceci signifie que le regime matrimonial est cense etre dissous au jour del'introduction de la premiere demande de divorce et que la communaute estliquidee suivant sa composition au moment du jour de l'introduction de lademande.

L'article 1278, aliena 4, du Code judiciaire permet de deroger dans unemesure limitee à cette regle. L'article 1278, aliena 4, du Codejudiciaire dispose en effet que le tribunal peut, à la demande de l'undes epoux, s'il l'estime equitable en raison de circonstancesexceptionnelles propres à la cause, decider dans le jugement qui prononcele divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de lacommunaute de l'existence de certains avoirs constitues ou de certainesdettes contractees depuis le moment ou la separation de fait a priscours. Les parties peuvent egalement former pareille demande au cours dela liquidation de la communaute (article 1278, alinea 5, du Codejudiciaire).

Cette disposition se fonde sur l'idee que durant la separation de fait desepoux, leur animus societatis est devenu inexistante et qu'il est, deslors, equitable que l'un ne beneficie pas des actifs realises par l'autredurant cette periode de separation, ou, inversement, ne doive passupporter le passif accumule par l'autre.

Le juge doit, des lors, se borner à decider qu'il ne sera pas tenu comptelors de la liquidation de la communaute de certains biens s'ils ont eteacquis depuis le moment à partir duquel les epoux ont vecu separes defait.

Le seul fait que durant la separation de fait les epoux ont conclu uneconvention relative au partage de certains biens, ne permet pas au juge detenir ces biens hors de la liquidation. De telles conventions sont, eneffet, nulles conformement aux articles 1394 à 1396 precites du Codecivil.

Premiere branche

En l'espece, il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardqu'il n'etait pas conteste entre les parties qu'avant de se marier, ledemandeur donnait des cours de langues sous le nom Audima et qu'ileffectuait des taches de traduction et qu'il avait rec,u, encore avant lemariage, un terrain de ses parents sur lequel les bureaux d'Audima etaitetablis.

Les juges d'appel ont constate que la demande en divorce avait eteintroduite par citation le 9 avril 2001 et que la date de la separation defait etait fixee au 15 novembre 1998.

Les juges d'appel ont aussi constate qu'au cours de l'annee 1999, apres laseparation de fait mais avant l'introduction de la demande en divorce, ledemandeur a vendu le fonds de commerce ainsi que l'immeuble Audima et apartage le produit de la vente en deux parts egales à chaque partie.Selon les juges d'appel, ce partage du produit de la vente en deux partsegales indique clairement que l'entreprise Audima, telle qu'elle existaiten 1999, etait l'oeuvre commune des deux parties.

Les juges d'appel ont decide que ce partage du produit de la vente dufonds de commerce et de l'immeuble Audima, convenu entre les partiesdurant la separation de fait, mais avant l'introduction de la procedure dedivorce, est definitif et qu'il ne peut en etre tenu compte lors de laliquidation de la communaute, conformement à l'article 1278, aliena 4, duCode judiciaire.

En decidant ainsi que les conventions relatives à la liquidation de lacommunaute conjugale qui sont conclues avant que le regime matrimonial nesoit dissous, sont valables, et que les parties sont des lors tenues parla convention qu'elles ont conclue avant la dissolution du regimematrimonial relativement au partage du produit de la vente precite, lesjuges d'appel ont viole les articles 1394 à 1396 du Code civil relatifsà la permanence des regimes matrimoniaux, qui interdisent que les epouxconcluent des conventions relatives à la liquidation et au partage avantla dissolution du regime matrimonial.

En decidant egalement que lors de la liquidation, il ne peut pas etre tenucompte du produit de la vente du fonds de commerce et de l'immeubleAudima, au seul motif que les parties ont conclu une convention relativeau partage de ce produit de la vente avant la dissolution du regimematrimonial, sans constater que ce bien avait ete acquis depuis le momentde la separation de fait et alors qu'ils ont, au contraire, constate quel'acquisition de ce bien etait l'oeuvre des deux parties ensemble, lesjuges d'appel ont viole les articles 1394 à 1396 du Code civil relatifsà la permanence des regimes matrimoniaux qui interdisent que les partiesconcluent une convention relative au partage avant la dissolution duregime matrimonial et 1278, alineas 2 et 4, et, pour autant que de besoin,alinea 5, du Code judiciaire, sur la base duquel le juge ne peut deciderde ne pas tenir compte d'un bien lors de la liquidation que si celui-ciest acquis depuis la separation de fait.

Dans la mesure ou les juges d'appel ont decide que le produit de la venteconstitue un bien qui est acquis depuis la separation de fait, le fonds decommerce et l'immeuble ayant ete vendus durant la separation de fait, leurdecision n'est pas davantage legalement justifiee.

L'article 1278, alinea 4, du Code judiciaire est manifestement uniquementapplicable à des biens qui sont acquis par les efforts d'un des epouxdurant la separation de fait et non à des fonds qui sont acquis durant laseparation de fait à la suite de la vente d'un bien acquis avant laseparation de fait. Seule une plus-value obtenue durant la separation defait peut etre exclue de la liquidation conformement à l'article 1278,alinea 4, du Code judiciaire. En l'espece, il ne ressort pas desconstatations des juges d'appel que le bien litigieux a acquis uneplus-value durant la separation de fait. Au contraire, les juges d'appelont constate que l'entreprise Audima, telle qu'elle existait en 1999,etait l'oeuvre commune des deux parties et, des lors, que le prix de lavente realisee en 1999 reflete les efforts fournis par les parties durantla vie commune. Dans ces circonstances, les juges d'appel n'ont pudecider, sans violer l'article 1278, alinea 4, du Code judiciaire, quelors de la liquidation, il ne pouvait pas etre tenu compte de ce prix dela vente.

A tout le moins, les juges d'appel auraient du decider que lors de laliquidation-partage du regime matrimonial, il fallait tenir compte de lavaleur du fonds de commerce et de l'immeuble Audima au moment de laseparation de fait et que, des lors, les notaires devaient examiner si àce moment ces biens etaient des biens propres ou relevaient de lacommunaute et si des recompenses etaient dues ou non. En omettant de lefaire, les juge d'appel ont viole les articles 1398 à 1408, 1430, 1432,1434 et 1435 du Code civil, les articles 1401, 1402, 1404, 1468, 1469,1470, 1498 et 1499 du Code civil tels qu'ils existaient avant leurmodification par la loi du 14 juillet 1976, ainsi que l'article 1278,alineas 2, 4 et 5, du Code judiciaire.

Deuxieme branche

Les juges d'appel ont constate que le 27 octobre 1999, la defenderesse aachete un immeuble à Knokke-Heist et utilise à cet effet une partie dumontant qu'elle avait rec,u du produit de la vente de la firme Audima.

Les juges d'appel ont constate que le demandeur avait declare de maniereexpresse que cet achat avait ete effectue par la defenderesse à titre deremploi avec des capitaux propres.

Les juges d'appel ont decide que cette declaration est de nature à evitertoute contestation future entre les parties sur l'origine du bien acquiset sur le montant de l'eventuelle recompense et qu'elle exclut, des lors,que le demandeur soit actuellement autorise à demontrer que ladeclaration de remploi ne correspondrait pas à la realite.

Confirmant la decision du premier juge, les juges d'appel ont conclu queconformement à l'article 1278, alinea 4, du Code judiciaire, il ne peutpas etre tenu compte de cet immeuble lors de la liquidation.

En considerant que la declaration du demandeur est de nature à evitertoute contestation future entre les parties sur l'origine du bien acquiset sur le montant de la recompense eventuelle et que cette declarationest, des lors, contraignante, les juges d'appel ont decide que les partiesont pu renoncer à leur droit à une indemnite avant la dissolution duregime matrimonial et ils ont viole les articles 1394 à 1396 du Codecivil relatifs à la permanence des regimes matrimoniaux, qui interdisentla conclusion de conventions en matiere d'indemnites avant la dissolutiondu regime matrimonial.

En decidant, en outre, sur la base de cette consideration, que ledemandeur declare que l'immeuble precite avait ete acquis par ladefenderesse avec des capitaux propres à titre de remploi, qu'il ne peutpas etre tenu compte de cet immeuble lors de la liquidation conformementà l'article 1278, alinea 4, du Code judiciaire, les juges d'appel ontegalement viole cette disposition.

Troisieme branche

Dans la mesure ou il y a lieu de lire l'arret attaque en ce sens querelativement, d'une part, au produit de la vente du fonds de commerce etde l'immeuble Audima et, d'autre part, à l'immeuble achete par ladefenderesse à Knokke-Heist, il y a lieu, dans le cadre de laliquidation-partage, de se reporter à la date de la separation de fait etque, des lors, il faut bien tenir compte de la valeur qu'avaient ces biens(ou les biens que ces biens ont remplaces) au moment de la separation defait, il est entache d'une contradiction.

Il est, en effet, contradictoire de decider, d'une part, que le partage duproduit de la vente est definitif et que la declaration du demandeur quel'immeuble à Knokke-Hiest etait achete par la defenderesse à titre deremploi avec des capitaux propres est aussi definitive, de sorte que lorsde la liquidation-partage, il ne doit etre tenu compte ni du produit de lavente precite, ni de l'immeuble à Knokke-Heist precite et, d'autre part,qu'il faut neanmoins tenir compte de la valeur de ces biens (ou des biensque ces biens ont remplaces) au moment de la separation de fait.

Dans cette mesure, les juges d'appel ont, des lors, viole l'article 149 dela Constitution.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non recevoir :

1. La defenderesse soutient que le moyen, en cette branche, est nouveau etdes lors irrecevable, dans la mesure ou il invoque que :

- dans leur decision mentionnee ci-dessous, les juges d'appel etaienttenus de constater que le produit de la vente vise constituait un bienacquis durant la periode posterieure à la separation de fait des partieset avant la procedure de divorce ;

- à tout le moins, les juges d'appel devaient decider que lors de laliquidation-partage du regime matrimonial, il y avait lieu de tenir comptede la valeur du fonds de commerce et de l'immeuble « Audima » au momentde la separation de fait et que, des lors, les notaires instrumentantsetaient tenus d'examiner si, à ce moment, ces biens etaient des bienspropres ou s'ils relevaient de la communaute et si des recompenses etaientdues ou non.

2. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur invoquait notamment que :

- l'immeuble et le fonds de commerce « Audima » etaient ses bienspropres, moyennant eventuellement une recompense au patrimoine commun ;

- l'immeuble etait en effet construit sur un terrain que le demandeuravait pour partie acquis par donation de ses parents et pour partieachete ;

- le fonds de commerce etait un bien acquis avant le mariage ;

- le produit de la vente par le demandeur de l'immeuble et du fonds decommerce « Audima » au cours de la periode posterieure à la separationde fait et avant la procedure de divorce etait egalement propre audemandeur, moyennant eventuellement une recompense au patrimoine commun ;

- le partage du produit de la vente par moitie entre les parties au coursde la periode posterieure à leur separation de fait et avant la procedurede divorce ne pouvait avoir qu'un caractere provisoire ;

- ce partage ne pouvait pas etre considere comme definitif et ne pouvait,des lors, pas davantage etre exclu de la liquidation-partage, sur la basede l'article 1278, alinea 4, du Code judiciaire.

Des lors, le moyen n'est pas nouveau.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Quant à la branche :

3. L'arret constate que les parties se sont mariees le 24 octobre 1972,sous le regime de la communaute reduite aux acquets, suivant le contrat demariage passe devant le notaire Roger Demeyere à Roulers le 20 juin 1972.

4. En vertu de l'article 1278, alinea 2, du Code judiciaire, la decisionqui prononce le divorce remonte, à l'egard des epoux, en ce qui concerneleurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralite de demandes, aujour de la premiere d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non ;

Conformement à l'alinea 4 de cette disposition, le tribunal peut, à lademande de l'un des epoux, s'il l'estime equitable en raison decirconstances exceptionnelles propres à la cause, decider dans lejugement qui prononce le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans laliquidation de la communaute de l'existence de certains avoirs constituesou de certaines dettes contractees depuis le moment ou la separation defait a pris cours.

Suivant l'alinea 5 de cette disposition, les parties peuvent egalementformer pareille demande au cours de la liquidation de la communaute.

5. La possibilite pour le tribunal de decider, en equite et vu lescirconstances exceptionnelles propres à la cause, que lors de laliquidation de la communaute conjugale, il ne sera pas tenu compte decertains avoirs ou dettes, ne concerne que les avoirs constitues apres laseparation de fait ou les dettes contractees apres la separation de faitqui seraient communs si le regime de la communaute etait normalementapplique.

Des lors, l'article 1278, aliena 4, du Code judiciaire ne peut s'appliquerdans un regime de communaute reduite aux acquets, aux avoirs qui ont eteconstitues ou aux dettes qui ont ete contractees avant la separation defait, ni davantage aux avoirs ou aux dettes des parties qui leur sontpropres suivant le fonctionnement normal du systeme de communaute,moyennant eventuellement recompense au patrimoine commun.

6. En application de la disposition precitee, les juges d'appel ont decideen equite et vu les circonstances exceptionnelles de l'espece, quirevelaient, selon eux, un manque de communaute d'interets entre lesparties, que dans la liquidation du patrimoine conjugal des parties, il nefallait pas tenir compte de la vente par le demandeur du fonds de commerceet de l'immeuble « Audima » et du partage entendu definitif du produitde la vente par moitie entre les parties au cours de la periodeposterieure à leur separation de fait et avant la procedure en divorce.

7. En decidant ainsi, sans prendre en compte le moyen de defense dudemandeur que le fonds de commerce et l'immeuble « Audima » etaient desbiens propres du demandeur avant la separation de fait, tout comme leproduit de leur vente apres la separation de fait, les juges d'appel ontviole l'article 1278, alienas 2, 4 et 5, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la deuxieme branche :

8. La regle que les epoux ne peuvent pas conclure de convention sur laliquidation et le partage de leur communaute conjugale avant ladissolution de leur regime matrimonial, ne fait pas obstacle à ce qu'unbien, qui a ete achete par un epoux avec une declaration, confirmee parl'autre epoux, de remploi de fonds propres, soit exclu de la liquidationet du partage de la communaute conjugale.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur un soutenement juridiquecontraire, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

9. Le moyen, en cette branche, suppose que les juges d'appel ont egalementdecide qu'en ce qui concerne, d'une part, le produit de la vente du fondsde commerce et de l'immeuble « Audima » et, d'autre part, l'immeubleachete par la defenderesse à Knokke-Heist, il y avait lieu d'en revenirà la date de la separation de fait et, des lors, de tenir compte de lavaleur que ces biens ou les biens qui les avaient remplaces avaient aumoment de la date de la separation de fait.

10. Les juges d'appel n'en ont pas decide ainsi.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il decide :

- que lors de la liquidation et du partage de la communaute conjugale, ilne doit pas etre tenu compte de la vente par le demandeur du fonds decommerce et de l'immeuble « Audima » et du partage du produit de lavente par moitie entre les parties au cours de la periode posterieure àleur separation de fait et avant la procedure de divorce ;

- de renvoyer la cause à cet effet devant les notaires instrumentants ;

et en tant qu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens ;

Reserve les depens pour le surplus pour qu'il y soit statue par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Albert Fettweis, etprononce en audience publique du six fevrier deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

6 FEVRIER 2009 C.07.0211.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0211.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-06;c.07.0211.n ?
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