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02/02/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0091.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2009, S.08.0091.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0091.N

C. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 fevrier 2008par la cour du travail de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.

1. Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 2, 11, S:

1, 15, S: 1, alinea 3, et 17, alinea 2, de l'arreteroyal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social destravailleurs independa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0091.N

C. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 fevrier 2008par la cour du travail de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.

1. Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 2, 11, S: 1, 15, S: 1, alinea 3, et 17, alinea 2, de l'arreteroyal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social destravailleurs independants, l'article 11, S: 1er, dans la versionanterieure à sa modification par l'arrete royal du 18 novembre 1996;

- articles 88, S: 1er, et 91, S: 4, de l'arrete royal du 19 decembre 1967portant reglement general en execution de l'arrete royal nDEG 38 du 27juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants;

- article 807 du Code judiciaire ;

- principe general du droit, dit principe dispositif, en vertu duquel lejuge ne peut elever une contestation etrangere à l'ordre public qui estexclue par les conclusions des parties, tel qu'il est deduit notamment desarticles 807 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Dans l'arret attaque rendu le 12 fevrier 2008, apres avoir rejete toutesautres conclusions contraires comme non fondees, la quatrieme chambre dela cour du travail de Gand, section Bruges, declare l'appel du defendeurpartiellement fonde et confirme (sans etre critique par la demanderesse)le jugement dont appel rendu le 8 mai 2007 par la troisieme chambre dutribunal du travail d'Ypres en tant qu'il a declare la demande principalede l'a.s.b.l. Multipen à l'egard du defendeur recevable et fondee. Lacour du travail annule toutefois le meme jugement en tant qu'il a declarela demande en intervention forcee du defendeur à l'egard de lademanderesse non fondee. Statuant à nouveau, elle declare cette demandeen intervention forcee recevable et partiellement fondee et condamne lademanderesse à payer au defendeur la somme de 3.518,40 euros, augmenteedes interets judiciaires à partir du 1er decembre 2000. La cour dutravail condamne aussi la demanderesse aux depens de la citation enintervention.

La cour du travail fonde sa decision sur les motifs suivants (arret pp.7-8):

« 3.2. Il ressort des pieces que (le defendeur) a ete affilie en tantqu'aidant independant à (l'a.s.b.l. Multipen) du 18 avril 1991 au 23octobre 1996 (...). Les cotisations payees dans le cadre du statut socialdes independants ont (toujours) ete payees par (la demanderesse) via soncompte bancaire, et ce au titre de responsable solidaire. Le 20 novembre1997, cette derniere a obtenu la levee de la responsabilite solidaire pourles cotisations sociales portant sur les trimestres 2/93 à 4/97 inclus(...). (L'a.s.b.l. Multipen) produit les pieces justificatives etablissantqu'elle a toujours informe (le defendeur) de la procedure entamee et deson resultat. Il ne peut par consequent pas lui etre reproche de n'enavoir jamais informe (le defendeur).

3.3. Cependant, la decision d'exoneration du 20 novembre 1997 mentionneerronement dans son dispositif qu'elle porte sur les cotisationsprovisoires du 2/93 au 4/97 inclus.

Il ressort des motifs que la demande se rapportait à la periode du 2/93au 3/94 inclus (...). (La demanderesse) n'a par ailleurs envoye sa demandeque le 28 juin 1994 (...).

Il s'ensuit que les cotisations provisoires du 4/94 au 4/96 ont eteremboursees à tort à (la demanderesse) alors que (le defendeur) en resteredevable. Selon le releve de compte du 12 decembre 1997, les trimestres4/94 à 4/96 portent sur un montant de 141.932 BEF ou 3.518, 40 euros(...).

3.4. Etant donne que la levee accordee au responsable solidaire pour lesautres periodes ne s'applique pas à l'aidant, (le defendeur) est tenu depayer les cotisations demandees telles que le premier juge les a reduites.Le releve des dettes etabli par (l'a.s.b.l. Multipen) revele qu'il a etetenu compte de l'exemption accordee (au defendeur) en ce qui concerne lepremier trimestre 1994 (...). La demande principale telle qu'elle a eteaccueillie par le premier juge est par consequent fondee. Eu egard auprojet de liquidation-partage etabli entre-temps en ce qui concernel'indivision existant entre (la demanderesse) et (le defendeur) dont ilressort que ce dernier percevra encore la somme de 200.179,29 euros, iln'y a pas lieu de lui accorder des delais de paiement (...).

Conclusion : Le jugement entrepris doit etre confirme en ce qui concernela demande principale. Eu egard toutefois au fait qu'elle a recupereindument la somme de 3.518,40 euros de l'a.s.b.l. Multipen et que la dette(du defendeur) a ete majoree à l'avenant, (la demanderesse) doit garantir(le defendeur) pour le meme montant. La demande incidente en garantie estpar consequent partiellement fondee et le jugement entrepris doit etremodifie en ce sens ».

Griefs

L'aidant, au sens de l'article 2 de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet1967 organisant le statut social des travailleurs independants, est tenude cotiser à la securite sociale conformement à l'article 11 de cetarrete royal.

Aux termes de l'article 15, S: 1er, alinea 3, de cet arrete royal, letravailleur independant est tenu, solidairement avec l'aidant, au paiementdes cotisations dont ce dernier est redevable.

Conformement aux articles 17, alinea 2, du meme arrete royal, et 88, S:1er, de l'arrete royal du 19 decembre 1967 portant reglement general enexecution de l'arrete royal nDEG 38 precite, le travailleur independantpeut toutefois demander la levee de sa responsabilite solidaire quant aupaiement des cotisations sociales dues par l'aidant. Ainsi que la cour dutravail l'a constate (arret p. 7, nDEG 3.2.), la demanderesse a obtenu le20 novembre 1997 la levee de sa responsabilite solidaire en ce quiconcerne les cotisations sociales (dues par le defendeur) pour lestrimestres 2/93 à 4/97 inclus.

Apres avoir considere que le defendeur etait tenu de payer les cotisationsde securite sociale à l'a.s.b.l. Multipen, la cour du travail accueillepartiellement la demande du defendeur tendant à obtenir l'intervention dela demanderesse en garantie des paiements de cotisations sociales dont ilest redevable à l'a.s.b.l. Multipen, sur la base de la constatation quela levee de la responsabilite solidaire obtenue par la demanderesse quantau paiement desdites cotisations de securite sociale ne s'appliquait pasà la periode du deuxieme trimestre 1993 au quatrieme trimestre 1997inclus, ainsi que l'indique le dispositif de la decision prise le 20novembre 1997 par la Commission de dispense des cotisations, mais à laperiode du deuxieme trimestre 1993 au troisieme trimestre 1994, ainsiqu'il ressort des motifs de cette decision du 20 novembre 1997.

(...)

Seconde branche

La cour du travail considere que la decision de levee du 20 novembre 1997mentionne erronement en son dispositif qu'elle porte sur les cotisationsprovisoires du 2/93 au 4/97 inclus.

A l'appui de sa these, la cour du travail se refere aux motifs de cettedecision qui mentionnent que la demande se rapporte à la periode dudeuxieme trimestre 1993 au troisieme trimestre 1994 inclus, la demandeayant ete envoyee le 28 juin 1994.

La decision de la Commission de dispense des cotisations qui, conformementaux articles 88 et suivants de l'arrete royal du 19 decembre 1967 portantreglement general en execution de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet1967, est tenue de statuer sur les demandes de levee de responsabilitesolidaire quant aux cotisations de securite sociale, peut, conformement àl'article 91, S: 4, du meme arrete royal du 19 decembre 1967, se rapporter1DEG aux cotisations echues au moment de la demande et expressement viseespar celle-ci et 2DEG aux cotisations echues entre le moment de la demandeet le moment ou la Commission statue. Ainsi, la commission competente peuttout à fait legalement accorder la levee de la responsabilite solidaireen ce qui concerne le paiement des cotisations de securite socialerelatives à une periode posterieure à la date d'introduction de lademande de levee.

La cour du travail n'a pu, par consequent, legalement considerer, sur labase de la seule constatation que la demande de levee de la responsabilitesolidaire concernant les cotisations de securite sociale a ete introduiteà la fin du mois de juin 1994 et se rapportait à la periode du deuxiemetrimestre 1993 au troisieme trimestre 1994 inclus, que la decision du 20novembre 1997 levant la responsabilite pour la periode du deuxiemetrimestre 1993 au quatrieme trimestre 1997 inclus contenait une mentionerronee de la periode de levee. La cour du travail viole, des lors, toutesles dispositions legales citees en tete du moyen (excepte l'article 807 duCode judiciaire et specialement, l'article 91, S: 4, de l'arrete royalprecite du 19 decembre 1967.

(...)

III. La decision de la Cour

Appreciation

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 91, S: 4, alinea 1er, de l'arrete royal du 19decembre 1967 portant reglement general en execution de l'arrete royalnDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleursindependants, les decisions prises par la Commission de dispense descotisations se rapportent (1DEG) aux cotisations echues au moment de lademande et expressement visees par celle-ci, et (2DEG) aux cotisationsechues entre le moment de la demande et le moment ou la Commission statue.

2. Il resulte de cette disposition que la seule circonstance que lademande de levee ne vise expressement que les cotisations echues au momentde la demande n'implique pas que la Commission de dispense des cotisationssociales ne pourrait pas accorder valablement la levee pour lescotisations echues entre le moment de la demande et le moment ou ladecision est prise.

3. Les juges d'appel considerent que la decision de levee du 20 novembre1997 mentionne erronement en son dispositif qu'elle se rapporte auxcotisations provisoires du deuxieme trimestre de 1993 au quatriemesemestre de 1997 inclus et ne pouvait s'appliquer qu'à la periode allantjusqu'au troisieme trimestre de 1994 inclus, au motif qu'il ressort desmotifs de la decision que la demande se rapportait à la periode dudeuxieme trimestre de 1993 au troisieme trimestre de 1994 inclus et que lademande n'a ete envoyee que le 28 juin 1994.

En statuant ainsi, les juges d'appel meconnaissent la possibilite pour laCommission d'accorder la levee pour toutes les cotisations echues entre lemoment de la demande et le moment ou elle prend sa decision, meme si cescotisations ne sont pas visees expressement par la demande, et violent deslors l'article 91, S: 4, alinea 1er, de l'arrete royal du 19 decembre 1967portant reglement general en execution de l'arrete royal nDEG 38 du 27juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs independants.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

4. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Dispositif,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare la demande incidente engarantie du defendeur à l'egard de la demanderesse partiellement fondeeet statue sur les depens lies à cette demande ;

Ordonne que mention du present arret soit faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Eric Dirix, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du deux fevrier deux mille neufpar le president de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

2 FEVRIER 2009 S.08.0091.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.08.0091.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-02-02;s.08.0091.n ?
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