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19/01/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0098.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2009, S.08.0098.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0098.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. N.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2008par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- article 149 de la Const

itution ;

- articles 1206, 1319, 1320, 1322, 2244, 2249, alinea 1er, 2250 et 2251 duCode civil ;

- articles 452 du Code de commerc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0098.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. N.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2008par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1206, 1319, 1320, 1322, 2244, 2249, alinea 1er, 2250 et 2251 duCode civil ;

- articles 452 du Code de commerce, tel qu'il est reproduit dans lelivre III, « Des faillites, banqueroutes et sursis « , titre 1er (loi du18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis) et 24 de la loidu 8 aout 1997 sur les faillites ;

- articles 30bis, S: 1er, et 42 de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs (dite la loi du 27 juin 1969), l'article 30bis, tel qu'iletait applicable avant sa modification par l'arrete royal du 26 decembre1998, l'article 42, tant dans la version anterieure que dans la versionposterieure à sa modification par les lois des 29 avril 1996 et25 janvier 1999, mais dans la version anterieure à sa modification par laloi du 3 juillet 2005.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque annule le jugement rendu le 9 novembre 2006 par letribunal du travail de Turnhout et, statuant à nouveau, declare lademande originaire du demandeur, objet de la citation du 7 decembre 2004,prescrite et, partant, inadmissible, par les considerations suivantes :

« (La defenderesse) invoque la prescription de la demande du (demandeur)au motif qu'en sa qualite de debitrice solidaire, la suspension de laprescription de la creance du demandeur, dans la mesure ou elle estdirigee contre le failli, ne peut lui etre opposee.

(Le demandeur) fait valoir en conclusions qu'un premier delai deprescription a pris cours entre les 25 juin et 19 octobre 1992, dates desfactures etablies au nom de (la defenderesse) par la S.P.R.L. AlgemeneAannemingen Interieurbouw Van Hemel (abregee ci-apres : laS.P.R.L. Van Hemel).

Suivant (le demandeur), le cours de ce delai de prescription a eteinterrompu par le depot au greffe du tribunal de commerce de sadeclaration de creance au passif de la faillite de la S.P.R.L. Van Hemel.

(Le demandeur) se refere à cet egard à sa piece nDEG 11 : 'Declarationprovisoire de creance' en date du 12 avril 1995.

Par jugement rendu le 9 mai 1995, le tribunal de commerce de Turnhout aadmis la creance du (demandeur) au passif privilegie de la failliteprecitee (...).

Suivant (le demandeur), l'interruption precitee est egalement opposable à(la defenderesse) en application de l'article 1206 du Code civil.

(La defenderesse) se rallie entierement à cette allegation.

En principe, un nouveau delai de prescription prend cours à la suite del'acte interruptif de prescription.

(Le demandeur) fait valoir que le nouveau delai de prescription a etesuspendu durant l'administration de la faillite de la S.P.R.L. Van Hemelet, partant, jusqu'à la date de la cloture de la faillite.

(La defenderesse) se rallie à ce point de vue dans la seule mesure ou lasuspension de la prescription porte sur la creance du (demandeur) quisubsiste à l'egard de la societe en faillite. A son sens, la suspensionne peut etre opposee aux debiteurs solidaires, dont elle fait partie.

En effet, la suspension de la prescription est fondee sur l'article 2251du Code civil. Conformement à cet article, la prescription ne court paset, partant, est suspendue à l'egard de toutes personnes qui relevent dequelque exception etablie par la loi. Cette disposition tend à eviter quela prescription ne s'opere alors qu'un reglement legal empeche lecreancier d'obtenir le paiement de sa creance.

Par arret du 13 novembre 1997, la Cour de cassation a decide que la regleenoncee par l'article 452 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites,banqueroutes et sursis (applicable dans ce cas) implique que, jusqu'à lacloture de la faillite, le creancier ne peut legalement obtenir lepaiement de sa creance par le failli et ne dispose que de droits dans lamasse. (Cass., 13 novembre 1997, R.W., 1997-1998, 1287). Ainsi,l'article 452 de l'ancienne loi du 18 avril 1851 est une dispositionlegale qui constitue une exception au sens de l'article 2251 du Codecivil.

La Cour de cassation a decide ensuite qu'il resulte des articles 2251 duCode civil et 452 de la loi du 18 avril 1851, lus conjointement, que laprescription ne court pas contre un creancier qui a fait une declarationde creance.

Suivant (la defenderesse), l'article 452 de l'ancienne loi du 18 avril1851 ne peut etre invoque en justification de la suspension de laprescription de la demande du (demandeur) à son egard, des lors que cettedisposition prevoit une exception uniquement en faveur du creancier dontla creance est subordonnee à l'administration de la faillite.

(Le demandeur) la poursuit en effet en sa qualite de debitrice solidaire.(Il) peut obtenir un paiement immediat de sa part, sans devoir attendre lacloture de la faillite du codebiteur solidaire. Il n'y a des lors pas lieude suspendre le nouveau delai de prescription.

Sa qualite de debitrice solidaire est sans incidence à cet egard.Conformement à l'article 1206 du Code civil, la solidarite importeuniquement en matiere d'interruption de la prescription. L'article 2251 duCode civil ne prevoit pas que la suspension de la prescription à l'egardd'un des debiteurs solidaires est opposable à tous les debiteurssolidaires.

(La cour du travail) se rallie aux allegations de (la defenderesse). Lasolidarite entre debiteurs n'a pas pour effet que la suspension de laprescription à l'egard de l'un d'entre eux est opposable aux autres (voirCass., 30 mai 2002, et les conclusions de monsieur l'avocat generalDubrulle, R.W., 2002-2003, 621).

Ainsi, un nouveau delai de prescription a pris cours à l'egard de (ladefenderesse) le lendemain du 12 avril 1995, à savoir le jour suivant ledepot par (le demandeur) de sa declaration de creance au passif de lafaillite de la S.P.R.L. Van Hemel. Le delai de prescription de trois oucinq ans n'a pas ete utilement interrompu conformement aux dispositions del'article 42, alinea 3, 1DEG et 3DEG, de la loi du 27 juin 1969.

La citation a ete signifiee le 7 decembre 2004 seulement.

La demande du (demandeur) etait prescrite à cette date. La demande estinadmissible ».

Statuant sur la demande reconventionnelle de la defenderesse, l'arretattaque declare celle-ci fondee et condamne le demandeur à payer à ladefenderesse la somme de 62.515, 38 euros, à majorer des interetsjudiciaires du 14 decembre 2006 jusqu'au jour du paiement.

Griefs

(...)

Seconde branche

1. Conformement à l'article 42, alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969,les creances du demandeur à charge des employeurs assujettis à la loi etdes personnes visees à l'article 30bis se prescrivent par trois ans et,depuis le 1er juillet 1996, par cinq ans (voir la loi du 29 avril 1996).

2. En vertu de l'article 2244 du Code civil, la prescription de cettecreance peut etre interrompue par une citation en justice, un commandementou une saisie, signifies à celui qu'on veut empecher de prescrire.

Depuis le 16 fevrier 1999 (voir la loi du 25 janvier 1999), laprescription des actions visees aux alineas 1er et 2 de l'article 42 de laloi du 27 juin 1969, peut etre interrompue conformement au troisiemealinea de cette disposition :

1DEG de la maniere prevue par les articles 2244 et suivants du Codecivil ;

2DEG par une lettre recommandee adressee par le demandeur à l'employeurou par une lettre recommandee adressee par l'employeur au demandeurprecite ;

3DEG par la signification de la contrainte visee à l'article 40.

3. Il y a lieu d'entendre par la citation en justice visee àl'article 2244 du Code civil, toute action qui tend à obtenir lareconnaissance d'un droit menace.

La declaration de creance faite par un creancier au passif d'une faillitepeut etre assimilee à une citation en justice, de sorte que cettedeclaration et l'admission subsequente de la creance au passif de lafaillite interrompent la prescription tant à l'egard de la masse qu'àl'egard du failli.

4. L'interruption de la prescription a pour effet de donner cours à unnouveau delai de prescription des le lendemain du jour ou l'interruptionprend fin.

Lorsqu'elle resulte d'une citation en justice ou d'un acte introductifsimilaire, l'interruption perdure pendant tout le litige, de sorte que lenouveau delai de prescription ne prend cours que le lendemain de laprononciation du jugement ou de l'arret qui met fin au litige.

Ainsi, l'interruption de la prescription resultant d'une declaration decreance au passif d'une faillite produira ses effets jusqu'au jugementordonnant la cloture de la faillite.

5. Aux termes de l'article 1206 du Code civil, les poursuites faitescontre l'un des debiteurs solidaires interrompent la prescription àl'egard de tous.

L'article 2249, alinea 1er, du Code civil confirme cette regle et prevoitque l'interpellation faite à l'un des debiteurs solidaires interrompt laprescription contre tous les autres, meme contre leurs heritiers. (voiregalement l'article 2250 du Code civil : l'interpellation faite audebiteur principal interrompt la prescription contre la caution).

Il suit de ces dispositions que la duree de l'effet interruptif de laprescription attache à la poursuite d'un des debiteurs solidaires estidentique à l'egard de tous.

6. Conformement à l'article 30bis, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969,quiconque fait appel, pour l'execution d'activites determinees par le Roi,à quelqu'un qui n'est pas enregistre comme entrepreneur, estsolidairement responsable du paiement des cotisations de securite sociale,des majorations de cotisations et des interets de retard dus au demandeurpar son cocontractant. Cette responsabilite est limitee à 50 p.c. du prixtotal des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutee.

7. Il suit de ce qui precede que la poursuite par le demandeur de laS.P.R.L. Van Hemel, societe non enregistree, par la voie d'une declarationde creance au passif de la faillite de cette societe faite le 12 avril1995 et de l'admission de cette creance au passif le 9 mai 1995, aegalement eu un effet interruptif de prescription à l'egard de ladefenderesse qui, en application de l'article 30bis, S: 1er, de la loi du27 juin 1969, est solidairement responsable du paiement des cotisationsdues par la societe d'entreprises non enregistree precitee et que cetteinterruption lui etait opposable jusqu'à la cloture de la faillite de lasociete precitee, soit jusqu'au 11 janvier 2000.

Ainsi, posterieurement à cette interruption, un nouveau delai deprescription relatif à la creance du demandeur à l'egard de ladefenderesse - porte entre-temps à cinq ans par la loi du 29 avril 1996 -a pris cours le 12 janvier 2000, de sorte que le delai de prescription encours a ete interrompu utilement par la citation du demandeur signifiee le7 decembre 2004 à la defenderesse.

8. L'arret attaque a apprecie la problematique de la prescription du seulpoint de vue de la suspension et a decide que la solidarite entredebiteurs n'a pas pour effet que la suspension de la prescription àl'egard d'un des debiteurs solidaires est opposable aux autres.

L'arret attaque s'est fonde sur l'article 452 de la loi du 18 avril 1851sur les faillites, banqueroutes et sursis (l'actuel article 24 de la loidu 8 aout 1997 sur les faillites) qui implique que, jusqu'à la cloture dela faillite, le creancier beneficiant d'un privilege general ou lecreancier chirographaire ne peuvent legalement obtenir le paiement de leurcreance par le failli et ne disposent que de droits dans la masse, unedisposition que la cour du travail considere comme un reglement legal ausens de l'article 2251 du Code civil en vertu duquel la prescription necourt pas contre les personnes qui relevent de quelque exception etabliepar la loi - dans la mesure ou l'article 452 de la loi du 18 avril 1851sur les faillites, banqueroutes et sursis empeche un creancier d'obtenirle paiement de sa creance.

La circonstance que la suspension de la prescription resultant d'unedeclaration de creance au passif d'une faillite ne produit ses effetsqu'à l'egard du creancier qui a fait une declaration de creance et nepeut etre opposee aux debiteurs solidaires ne saurait toutefois porteratteinte à l'effet interruptif de la prescription attache à cettedeclaration de creance jusqu'à la cloture de la faillite (voir points 3et 4) qui, en vertu des articles 1206 et 2249, alinea 1er, du Code civil,est egalement opposable aux debiteurs solidaires (voir point 5).

9. Il s'ensuit qu'en decidant qu'un nouveau delai de prescription a priscours à l'egard de la defenderesse « le lendemain du 12 avril 1995, àsavoir le jour suivant le depot par le demandeur de sa declaration decreance au passif de la faillite de la S.P.R.L. Van Hemel », de sorte quela demande introduite à l'egard de la defenderesse etait prescrite le7 decembre 2004, jour de la signification de la citation en l'espece,l'arret attaque meconnait les consequences de l'effet interruptif de laprescription attache à la declaration de creance faite par le demandeurau passif de la faillite, qui opere jusqu'au jour de la cloture de lafaillite et qui, en vertu des articles 1206 et 2249, alinea 1er, du Codecivil est opposable à la defenderesse, en sa qualite de debitricesolidaire (violation des articles 1206, 2224, 2249, alinea 1er, 2250, 2251du Code civil, 452 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites,banqueroutes et sursis, 24 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites,30bis, S: 1er, et 42 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs).

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

3. En vertu de l'article 30bis, S: 3, alinea 1er, de la loi du 27 juin1969, tout mandant qui fait appel à un entrepreneur qui n'est pasenregistre au moment de la conclusion du contrat, est solidairementresponsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

4. En vertu de l'article 42, alinea 1er, de la meme loi, tel qu'il estapplicable en l'espece, les creances du demandeur à charge des employeurset des personnes visees à l'article 30bis, se prescrivent par cinq ans.Le troisieme alinea de cet article dispose que la prescription de cesactions est interrompue, notamment, de la maniere prevue par lesarticles 2244 et suivants du Code civil.

5. L'article 1206 du Code civil dispose que les poursuites faites contrel'un des debiteurs solidaires interrompent la prescription à l'egard detous.

6. La declaration d'une creance au passif de la faillite d'un debiteurinterrompt la prescription tant à l'egard de la masse qu'à l'egard dudebiteur en faillite.

7. Toutefois, en vertu de l'article 2251 du Code civil, la prescription necourt pas contre les personnes qui relevent de quelque exception etabliepar la loi. Cette disposition tend à eviter que la prescription nes'opere alors qu'un reglement legal empeche le creancier d'obtenir lepaiement de sa creance.

La regle enoncee aux articles 452 de l'ancienne loi du 18 avril 1851 surles faillites, banqueroutes et sursis et 24 de la loi du 8 aout 1997 surles faillites implique que, jusqu'à la cloture de la faillite, lecreancier beneficiant d'un privilege general ou le creancierchirographaire ne peuvent legalement obtenir le paiement de leur creancepar le failli et ne disposent que de droits dans la masse.

Il s'ensuit que la prescription qui court contre le failli est suspendueà l'egard du creancier qui a fait une declaration de creance.

Il suit de la lecture conjointe de ces dispositions legales que ladeclaration de creance faite par un creancier au passif de la faillited'un debiteur solidaire interrompt la prescription à l'egard de tous lesdebiteurs solidaires, mais suspend seulement la prescription à l'egard dudebiteur solidaire declare en etat de faillite, à partir de ce moment etjusqu'à la cloture de la faillite.

8. Les juges d'appel constatent que :

- la defenderesse a fait appel à la S.P.R.L. Van Hemel, une societe nonenregistree, et qu'en vertu de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969,elle est solidairement responsable des dettes sociales deS.P.R.L. Van Hemel ;

- la S.P.R.L. Van Hemel a ete declaree en etat de faillite le 19 janvier1993 ;

- le 12 avril 1995, le demandeur a fait sa declaration de creance aupassif de cette faillite ;

- la cloture de la faillite a ete ordonnee le 11 janvier 2000 ;

- la citation introductive a ete signifiee le 7 decembre 2004.

9. Les juges d'appel qui considerent qu'un nouveau delai de prescription apris cours à la suite de la declaration de creance faite par le demandeurau passif de la faillite de la S.P.R.L. Van Hemel et decident par ce motifqu'à defaut d'un nouvel acte interruptif de prescription pose dans ledelai vise à l'article 42, alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969, lademande introduite par le demandeur à l'egard de la defenderesse, en saqualite de debitrice solidaire de la S.P.R.L. Van Hemel, est prescrite,justifient legalement leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du dix-neuf janvier deux mille neuf par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

19 JANVIER 2009 S.08.0098.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.08.0098.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-19;s.08.0098.n ?
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