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19/01/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0575.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2009, C.07.0575.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0575.N

R. G.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. C. E.,

2. D. R. F.,

3. V. G.,

tous en leur qualite de curateur de la faillite de la sa GRAPHICOLOR.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er fevrier2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 16 decembre 2008, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rap

port.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete annexee au present arret, en copie c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0575.N

R. G.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. C. E.,

2. D. R. F.,

3. V. G.,

tous en leur qualite de curateur de la faillite de la sa GRAPHICOLOR.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er fevrier2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 16 decembre 2008, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'enrichissement n'est pas sans cause, lorsque le glissement depatrimoine trouve son origine dans la volonte meme de la personneappauvrie.

2. Les juges d'appel ont decide que :

- les defendeurs apportent la preuve que la sa Graphicolor a paye unmontant de 11.956,27 euros à l'huissier de justice à la decharge d'unedette personnelle du demandeur;

- par cette mise à disposition de fonds, qualifies d' « avances », lasa Graphicolor n'a entendu ni payer ni une dette propre, ni agir parliberalite;

- par ce paiement, la societe precitee a uniquement souhaite venir en aideau demandeur dans l'idee que ce dernier rembourserait les fonds avances.

Ils indiquent ainsi que, si la mise à disposition temporaire des fondsavait effectivement une cause, à savoir l'obligeance de la S.A.Graphicolor, cette derniere n'avait pas l'intention d'operer un glissementde patrimoine, de sorte que le montant des fonds mis temporairement àdisposition put des lors etre repete sur la base du principe general dudroit relatif à l'enrichissement sans cause.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president, lesconseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du dix-neuf janvier deux mille neuf parle president de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

19 JANVIER 2009 C.07.0575.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0575.N
Date de la décision : 19/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-19;c.07.0575.n ?
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