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15/01/2009 | BELGIQUE | N°F.07.0001.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2009, F.07.0001.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0001.F

VILLE DE BRUXELLES, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis en l'hotel de ville,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

V. R. G.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 juin 2006 par

la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0001.F

VILLE DE BRUXELLES, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis en l'hotel de ville,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

V. R. G.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 juin 2006 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 1er, 2 et 5 du reglement de la ville de Bruxelles du 18 decembre1995 etablissant un impot sur les immeubles laisses à l'abandon pour lesexercices 1996 à 2000.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate, en partie par reference aux constatations du premierjuge, qu'un agent de la demanderesse a etabli le 27 octobre 1999 unconstat d'abandon relatif à un batiment situe dans la ville de Bruxelles,dont le defendeur est usufruitier, constat suivant lequel « le bien (...)presente les signes exterieurs suivants qui permettent de conclure à sanon-habitation ou à sa non-exploitation » : « chute d'enduits,corniches delabrees, traces d'infiltration d'eau » ; que ce constat futnotifie au defendeur par lettre du 15 decembre 1999 ; qu'une taxe de388.800 francs fut enrolee pour l'exercice 2000 à charge du defendeur le21 decembre 2000 et qu'un avertissement-extrait de role lui fut envoye le19 janvier 2001 ; qu'à la suite du rejet de sa reclamation par le collegedes bourgmestre et echevins de la demanderesse, le defendeur a introduitun recours devant le tribunal de premiere instance de Bruxelles ; quecelui-ci a ordonne le degrevement de la cotisation litigieuse, considerantque « les trois elements releves dans le constat, à eux seuls, nepermettent pas d'etablir ou de presumer que l'immeuble n'etait ni habiteni exploite ; [qu']aucun autre element de preuve, tel que les registres depopulation ou un constat portant sur l'absence d'activite dans l'immeublen'est invoque par la [demanderesse] » ; que, devant la cour d'appel, lademanderesse depose le rapport d'un inspecteur principal du 11 mars 2003,un constat d'un agent recenseur du 12 fevrier 2003 et un extrait duregistre de la population concernant l'immeuble demande le 17 mars 2003 etsoutient qu'elle apporte devant la cour [d'appel] la preuve que l'immeublen'etait ni exploite ni occupe au sens de l'article 1er du reglement-taxeau cours de l'annee 2000, l'arret declare l'appel de la demanderesse nonfonde.

L'arret fonde cette decision, sur les motifs suivants : il resulte desarticles 2 et 5 du reglement-taxe « que c'est le constat de l'etatd'abandon, notifie au contribuable, qui rend exigible la taxe à partir du1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel le constat a eteetabli et notifie. Il s'ensuit que, dans la logique du reglement-taxe, lemanque de notification du constat, tout comme le constat inadequat, qui nepermet pas de demontrer l'etat d'abandon, à savoir le constat qui nedetermine pas que l'immeuble est non habite ou non exploite, ont pourconsequence, compte tenu du libelle du reglement-taxe, que la taxe n'estpas exigible. La preuve a posteriori de l'etat d'abandon, comme lademanderesse entend l'apporter pour la premiere fois devant la courd'appel, cinq ans apres l'exercice concerne, est quant à ce sans aucuneincidence. Tous les elements repris dans les pieces communiquees pour lapremiere fois devant la cour d'appel etaient disponibles pour l'agent dudepartement des Finances de la ville le 27 octobre 1999, lorsqu'iletablissait son constat dont le premier juge a dit judicieusement qu'il nepermettait pas de demontrer que l'immeuble etait inhabite ou inexploite.La taxe n'est des lors pas due à defaut d'un constat permettant dedemontrer l'etat d'abandon de l'immeuble dresse et notifie l'anneeprecedant l'exercice de la taxe ».

Griefs

Le reglement-taxe de la demanderesse du 18 decembre 1995, en vertu duquela ete etablie la taxe litigieuse de l'exercice 2000 à charge dudefendeur, etablit un impot sur les immeubles laisses partiellement outotalement à l'abandon, c'est-à-dire notamment sur les « immeublesconstruits, non habites ou non exploites » et sur les « immeublesconstruits dont certains niveaux sont non habites ou non exploites »(article 1er).

L'etat d'abandon d'un immeuble fait l'objet d'un constat etabli par unagent du service des Finances habilite à cette fin et notifie dans lemois qui suit son etablissement au redevable de l'impot (article 2).

« L'impot est du annuellement à partir du 1er janvier de l'exercicesuivant celui au cours duquel le constat d'abandon a ete etabli et notifiecomme il est dit à l'article 2 » (article 5).

Il ressort sans doute des articles 2 et 5 precites du reglement-taxe quel'enrolement de la taxe doit etre precede de l'etablissement d'un constatd'abandon etabli par un agent du service des Finances habilite à cettefin et notifie dans le mois qui suit son etablissement au redevable del'impot.

Toutefois, il ne ressort nullement du reglement-taxe que les indices quel'agent du service des Finances a consideres comme revelateurs de l'etatd'abandon, c'est-à-dire de l'absence d'occupation ou d'exploitation,doivent suffire à etablir l'absence d'occupation ou d'exploitation : ilappartient evidemment au redevable de contester l'exactitude des indicesretenus ou leur pertinence et l'absence d'occupation ou d'exploitation. Ence cas, il appartient à la demanderesse, dans le cadre du litige, deproduire des elements de preuve complementaires.

En l'espece, comme l'avait releve le premier juge, le defendeurn'affirmait « meme pas que l'immeuble etait habite ou exploite ». Dansses conclusions d'appel, le defendeur ne l'affirmait pas davantage,soutenant que l'immeuble « est un bien de famille dans lequel la familleVan Roy a poursuivi durant des dizaines d'annees une activite commerciale».

De son cote, la demanderesse produisait devant la cour d'appel des piecesetablissant que l'immeuble n'etait ni habite ni exploite depuis denombreuses annees au moment ou le constat d'abandon a ete realise : «Ainsi, les registres de la population que le premier juge reprochait à la(demanderesse) de ne pas avoir consultes etablissent que les dernierespersonnes qui ont ete domiciliees dans l'immeuble litigieux ont quittecelui-ci le 27 novembre 1978. De meme, un rapport emanant d'un inspecteurprincipal de la zone de police Bruxelles-Ixelles demontre que cet immeublen'etait plus affecte au commerce et n'etait plus occupe depuis denombreuses annees : 'L'immeuble est vide de tout commerce et tout occupantdepuis approximativement six ans. Cependant, selon l'enquete de voisinage,il appert que des personnes viennent faire des travaux de refection detemps à autre'. Enfin, l'agent recenseur ayant realise le constat du 27octobre 1999 a egalement confirme qu'au cours de l'exercice d'imposition2000, l'immeuble (du defendeur) etait inoccupe ».

La demanderesse faisait valoir en outre que le defendeur, « dans sesconclusions additionnelles et de synthese, ne dit mot de ces documents ».

Sans denier que les documents produits par la demanderesse en instanced'appel etablissaient bien que l'immeuble n'etait ni occupe ni exploite àla date du constat, l'arret refuse d'y avoir egard au motif que ceselements ont ete produits tardivement alors qu'ils etaient disponiblespour l'agent du departement des Finances de la ville le 27 octobre 1999lorsqu'il etablissait son constat.

Cette decision viole les dispositions du reglement-taxe visees en tete du

moyen.

III. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 1er du reglement-taxe adopte par la demanderessele 18 decembre 1995, il est etabli pour les exercices 1996 à 2000 unimpot sur les immeubles batis laisses partiellement ou totalement àl'abandon et sur les terrains laisses à l'abandon.

En vertu de l'article 2 de ce reglement, l'etat d'abandon d'un immeuble oud'un terrain fait l'objet d'un constat, etabli par un agent du service desfinances habilite à cette fin et notifie, dans le mois qui suit sonetablissement, au redevable de l'impot.

L'article 5 prevoit que l'impot est du annuellement à partir du 1erjanvier de l'exercice suivant celui au cours duquel le constat d'abandon aete etabli et notifie comme le dit l'article 2.

Il suit de ces dispositions que le constat vise à l'article 2 doitcomporter les elements qui etablissent l'etat d'abandon de l'immeuble,condition sans laquelle l'impot ne peut etre etabli.

L'arret releve que, suivant le jugement entrepris, non critique à cetegard par la demanderesse, le constat que celle-ci a fait etablir le 27octobre 1999 consiste en « un document pre-imprime reprenant 31 cases àcocher et sur lequel etaient cochees les cases `chute d'enduits, cornieresdelabrees et traces d'infiltration d'eau' ne [permettant] pas d'etablir oude presumer que l'immeuble n'etait ni habite ni exploite, alors qu'aucunautre element tel que les registres de la population ou un constat portantsur l'absence d'activite dans l'immeuble n'est invoque par la[demanderesse] ».

Il considere que la demanderesse ne peut etablir a posteriori, pour lapremiere fois devant la cour d'appel, l'etat d'abandon de l'immeuble àl'epoque du constat et que « la taxe n'est [...] pas due à defaut d'unconstat permettant de demontrer l'etat d'abandon de l'immeuble, dresse etnotifie l'annee precedant l'exercice de la taxe ».

L'arret justifie ainsi legalement sa decision de declarer non fondel'appel de la demanderesse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent soixante-deux eurosquarante-sept centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononce en audiencepublique du quinze janvier deux mille neuf par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Marie-Jeanne Massart.

15 JANVIER 2009 F.07.0001.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.07.0001.F
Date de la décision : 15/01/2009

Analyses

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-15;f.07.0001.f ?
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