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14/01/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0024.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2009, P.09.0024.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2185



* NDEG P.09.0024.F

S. R., L., M., G.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,et Michel Lebeau, avocat au barreau d'Eupen.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi, forme en franc,ais, est dirige contre un arret rendu enallemand le 30 decembre 2008 par la cour d'appel de Liege, chambre desmises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee confo

rme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2185

* NDEG P.09.0024.F

S. R., L., M., G.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,et Michel Lebeau, avocat au barreau d'Eupen.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi, forme en franc,ais, est dirige contre un arret rendu enallemand le 30 decembre 2008 par la cour d'appel de Liege, chambre desmises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur fait grief à l'arret de considerer que les faits mis à sacharge peuvent etre qualifies de tentative d'assassinat alors que leversement d'une somme d'argent à un tiers pour commettre l'infraction,sans que ce tiers n'ait agi, ne constitue pas un commencement d'executionpunissable.

En vertu de l'article 51 du Code penal, la tentative punissable supposenotamment que la resolution de commettre le crime ou le delit a etemanifestee par des actes exterieurs formant un commencement d'execution dece crime ou de ce delit.

Lorsque le juge a enumere les faits qui lui paraissent constitutifs de latentative d'un crime ou d'un delit, la Cour recherche si ces faits ont etelegalement qualifies et notamment si la notion juridique de commencementd'execution n'a pas ete meconnue.

Par adoption des motifs de l'ordonnance entreprise, les juges d'appel ontreleve que le demandeur aurait charge un tiers de tuer son ex-epouse enlui donnant une somme d'argent et que la circonstance que le crime n'a pasete execute est due au fait de ce tiers et est totalement independante dela volonte du demandeur. Par motifs propres, l'arret enonce que laquestion de savoir si le mandant peut etre poursuivi du chef de tentatived'une infraction, en cas d'inaction du mandataire, semble en l'especedevoir recevoir une reponse affirmative dans la mesure ou l'intentioncriminelle semble exister et ou la remise non equivoque d'une sommed'argent pourrait etre consideree comme un commencement d'execution del'infraction.

Sur la base de ces enonciations qui ne concernent qu'un acte preparatoirede l'infraction, les juges d'appel n'ont pu legalement considerer que lesfaits dont le demandeur est soupc,onne etaient susceptibles de constituerune tentative d'assassinat.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard aux autres branches du moyen qui nesauraient entrainer une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent seize euros cinquante-deuxcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoit Dejemeppe,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze janvier deuxmille neuf par Jean de Codt, president de section, en presence de RaymondLoop, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier.

14 JANVIER 2009 P.09.0024.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0024.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-14;p.09.0024.f ?
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