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14/01/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1860.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2009, P.08.1860.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

8150



NDEG P.08.1860.F

C. A.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jonathan de Wilde d'Estmael, avocat au barreaude Namur.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 16 decembre 2008 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque trois moyens et souleve une question prejudicielledans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean d

e Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

En...

Cour de cassation de Belgique

Arret

8150

NDEG P.08.1860.F

C. A.,

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jonathan de Wilde d'Estmael, avocat au barreaude Namur.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 16 decembre 2008 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque trois moyens et souleve une question prejudicielledans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 61, S: 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative austatut juridique externe des personnes condamnees, s'il se produit, apresle jugement d'octroi d'une detention limitee, mais avant son execution,une situation incompatible avec les conditions fixees dans cette decision,le tribunal de l'application des peines peut, sur requisitoire duministere public, prendre une nouvelle decision, en ce compris le retraitde la mesure octroyee.

La disposition legale precitee n'interdit pas de fonder le retrait de lamesure sur une incompatibilite deduite de la meconnaissance des conditionsfixees.

Le tribunal de l'application des peines a constate qu'au retour d'un congepenitentiaire et alors qu'il avait obtenu une mesure de detention limiteenon encore mise à execution, le demandeur avait tente d'introduire unequantite importante de drogue au sein de la prison.

En considerant qu'il s'est ainsi cree une situation incompatible avec ladetention limitee octroyee au demandeur sous les conditions, notamment, dene pas commettre d'infraction et de ne pas frequenter les milieuxtoxicomanes, le jugement ne viole pas l'article 61, S: 1er, de la loi du17 mai 2006.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le jugement considere que les pressions dont le demandeur dit avoir etel'objet pour le contraindre à introduire de la drogue en prison ne sontpas etablies actuellement.

Emises à l'appui d'un constat d'incompatibilite avec les conditions misesà la detention limitee, et non au soutien d'une declaration deculpabilite, la consideration critiquee, qui se borne à refuserprovisoirement d'accorder credit aux explications du demandeur, nemeconnait pas le principe general du droit relatif à la presomptiond'innocence.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

D'apres le proces-verbal de l'audience du 12 decembre 2008, le demandeur aexplique qu'il avait ete oblige, sous la menace, d'introduire en prison ladrogue decouverte sur lui à son retour de conge.

A cette defense, le jugement repond que les pressions invoquees ne sontpas etablies à ce stade.

Ayant constate de la sorte que l'allegation du demandeur etaitactuellement depourvue d'elements de nature à lui donner credit, letribunal de l'application des peines a regulierement motive sa decision.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Il apparait des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, notamment dela fiche d'ecrou, que le demandeur subit plusieurs peines correctionnellesd'emprisonnement principal dont le total depasse cinq ans.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen, en cette branche,manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Il n'existe, en matiere repressive, aucun principe general du droit dit« de proportionnalite ».

En cette branche, le moyen manque en droit.

Sur la question prejudicielle :

En vertu de l'article 97, S: 3, alinea 2, de la loi du 17 mai 2006, laCour doit statuer dans les trente jours du pourvoi en cassation, lecondamne etant pendant ce temps maintenu en detention.

La brievete du delai impose à la Cour pour statuer sur le pourvoi et lacirconstance que le condamne est, pendant ce temps, maintenu en detentionne permettent pas qu'une question prejudicielle soit posee à la Courconstitutionnelle.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinq euros trente et un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoit Dejemeppe,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze janvier deuxmille neuf par Jean de Codt, president de section, en presence de RaymondLoop, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | B. Dejemeppe | A. Fettweis |
|-----------------+--------------+-------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

14 JANVIER 2009 P.08.1860.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1860.F
Date de la décision : 14/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-14;p.08.1860.f ?
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