Cour de cassation de Belgique
Arret
2679
NDEG P.08.1398.F
E. M.,
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Philippe Lardinois, avocat au barreau deBruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 juin 2008 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
L'obligation de motiver specialement la decheance du droit de conduire,imposee au tribunal d'appel par l'article 195, alinea 4, du Coded'instruction criminelle, ne concerne, conformement à l'alinea 2 du memearticle, que le choix de cette peine et la determination de son degre.
Ne viole des lors pas les dispositions legales precitees l'absence, dansle jugement qui condamne un prevenu du chef d'avoir conduit un vehiculenonobstant une decheance, des mentions requises quant à la decision ayantinflige cette peine et quant à la date de l'avertissement qui en a etedonne par le ministere public au condamne.
Toutefois, pour etre regulierement motive, le jugement qui condamne leconducteur d'un vehicule du chef d'avoir circule sur la voie publique endepit d'une decheance du droit de conduire doit constater l'existenced'une decision judiciaire passee en force de chose jugee prononc,ant ladecheance et indiquer la duree de celle-ci ainsi que la date à laquellel'avertissement prevu à l'article 40 de la loi relative à la police dela circulation routiere a ete donne.
Le jugement attaque enonce qu' « il ressort de l'extrait de jugementproduit au dossier que le [demandeur] etait sous le coup d'une decheancedu droit de conduire du 9 novembre au 16 novembre 2006 ».
Le jugement constate ainsi tant l'existence de la condamnation à unedecheance que la duree de celle-ci.
En enonc,ant que les faits etaient etablis « tels que qualifies », lesjuges d'appel ont releve egalement que cette condamnation etait passee enforce de chose jugee au moment des faits et que le demandeur avait euconnaissance, conformement à l'article 40 precite, de la decheanceprononcee contre lui.
Par contre, ainsi que le demandeur le fait valoir, le jugement n'indiquepas la date à laquelle l'avertissement prevu par l'article 40 a etedonne.
Mais l'extrait de la condamnation à laquelle le jugement se refere, jointau dossier soumis au tribunal correctionnel, indique, sous la signature dugreffier ayant delivre l'extrait, que la decheance du droit de conduireinfligee au demandeur lui a ete notifiee le 4 novembre 2006.
Le jugement et les pieces auxquelles la Cour peut avoir egard luipermettent donc de controler la legalite de la condamnation prononcee.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoit Dejemeppe,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze janvier deuxmille neuf par Jean de Codt, president de section, en presence de RaymondLoop, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier.
14 JANVIER 2009 P.08.1398.F/1