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12/01/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0614.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2009, C.08.0614.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0614.F

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, representee par son gouvernement en lapersonne du ministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles,place Surlet de Chokier, 15-17,

ayant pour conseils Maitres Marie-Franc,oise Dubuffet et Philippe Levert,avocats, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149,

demanderesse en recusation dans la cause inscrite au role general de lacour du travail de Bruxelles sous le numero 50362 qui l'oppose à

L. C.,

I. La procedure devant la Cour
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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0614.F

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, representee par son gouvernement en lapersonne du ministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles,place Surlet de Chokier, 15-17,

ayant pour conseils Maitres Marie-Franc,oise Dubuffet et Philippe Levert,avocats, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149,

demanderesse en recusation dans la cause inscrite au role general de lacour du travail de Bruxelles sous le numero 50362 qui l'oppose à

L. C.,

I. La procedure devant la Cour

Par un acte depose au greffe de la cour du travail de Bruxelles le 16decembre 2008 et signe pour chacun des conseils de la demanderesse parMaitre Marie-Franc,oise Dubuffet, avocat au barreau de Bruxelles, cettepartie sollicite la recusation de Monsieur Xavier Heyden, conseiller àcette cour.

Ce magistrat a fait le 19 decembre 2008 la declaration prescrite àl'article 836, alinea 2, du Code judiciaire portant son refus motive des'abstenir.

Par ordonnance du 31 decembre 2008, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. La decision de la Cour

La demande en recusation est fondee sur l'article 828, 9DEG, du Codejudiciaire, aux termes duquel tout juge peut etre recuse s'il a donneconseil sur le differend, et sur l'article 828, 1DEG, dudit code, quidispose que tout juge peut etre recuse s'il y a suspicion legitime.

En posant la question des limites de sa saisine et en remettant la causepour permettre à l'appelante de consulter un avocat à cet egard, lemagistrat dont la recusation est demandee n'a pas donne conseil sur ledifferend.

Ces circonstances ne sont en outre pas de nature à inspirer à lademanderesse et aux tiers une suspicion legitime quant à l'aptitude de cemagistrat à statuer avec l'impartialite et l'independance requises.

Il n'y a pas cause de recusation.

La demande n'est pas fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la recusation ;

Commet pour signifier l'arret aux parties dans les quarante-huit heures,à la requete du greffier, l'huissier de justice Leopold Bouwen, dontl'etude est etablie à Evere, rue Edouard Dekoster, 62.

Condamne la demanderesse aux depens, y compris ceux de la signification dupresent arret.

Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du douze janvier deux mille neuf par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

12 JANVIER 2009 C.08.0614.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0614.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-12;c.08.0614.f ?
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