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07/01/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1921.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2009, P.08.1921.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

2418



N° P.08.1921.F

B. F., A., inculpé, détenu,

demandeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 décembre 2008 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque divers griefs dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cou

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La Cour ne peut avoir égard à la pièce déposée par le demandeur àl'audience du 7 janvier 2009, soit en dehors du délai prévu par l'arti...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

2418

N° P.08.1921.F

B. F., A., inculpé, détenu,

demandeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 décembre 2008 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque divers griefs dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

La Cour ne peut avoir égard à la pièce déposée par le demandeur àl'audience du 7 janvier 2009, soit en dehors du délai prévu par l'article31, § 3, alinéa 1^er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détentionpréventive.

Sur les griefs :

Aucune disposition légale n'interdit à un juge d'instruction de remplacer,en cas d'absence ou d'empêchement, un autre juge d'instruction du mêmearrondissement pour accomplir un acte d'instruction.

Aucune disposition légale n'empêche non plus un juge d'instruction deplacer sous mandat d'arrêt une personne qu'il a précédemment inculpée dansune autre cause.

Dans la mesure où, pour le surplus, le demandeur critique tantôt lespropos qui auraient été tenus par le juge d'instruction lors de ladélivrance du mandat d'arrêt, tantôt l'existence d'indices de culpabilité,les griefs exigeraient pour leur examen la vérification d'éléments de faitpour laquelle la Cour est sans pouvoir ou contestent l'appréciation enfait de la juridiction d'instruction.

Les griefs ne peuvent être accueillis.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du sept janvier deux mille neuf par Frédéric Close,président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | F. Close |
+------------------------------------------------------------------------+

7 JANVIER 2009 P.08.1921.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1921.F
Date de la décision : 07/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-07;p.08.1921.f ?
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