Cour de cassation de Belgique
Arret
501
NDEG P.08.1596.F
I. P.X.,
prevenu, detenu,
demandeur en cassation,
II. I. C. L. M.,
prevenue,
demanderesse en cassation,
III. VESCAL EUROINVEST LIMITED, societe dont le siege est situe à SkeltonBlfdg, Main Street, Road Town, Tortola (Iles Vierges britanniques),
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Jean-Franc,ois Terlinden, avocat au barreau deBruxelles,
contre
1. d. l. V. J., B., B., P., M., M.,
prevenu,
2. S.R.,
prevenu, detenu,
defendeurs en cassation,
IV. K. S. S., .
prevenu, detenu,
demandeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 23 septembre 2008 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre civile statuant en application del'article 113 du Code judiciaire.
L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions.
A l'audience du 7 janvier 2009, le president de section Frederic Close afait rapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur les pourvois de X.P. et L.I. C. :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.
B. Sur le pourvoi de la societe Vescal Euroinvest Limited :
La demanderesse se desiste de son pourvoi.
C. Sur le pourvoi de S. S. K. :
Lorsque, en application de la loi du 25 juillet 1893 relative auxdeclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes detenues ouinternees, un detenu fait sa declaration de pourvoi au directeur del'etablissement ou à son delegue, qui en dresse proces-verbal, c'estcelui-ci, et non le registre du greffe de la juridiction qui a rendu ladecision attaquee et dans lequel ledit proces-verbal est transcrit, quiconstitue l'acte de recours.
Si l'article 30 de la Constitution permet au demandeur de faire ladeclaration de pourvoi dans la langue nationale de son choix, lefonctionnaire à qui cette declaration est faite reste tenu d'en dresseracte dans la langue de la procedure tout en y reprenant la declaration depourvoi dans la langue dans laquelle elle a ete faite.
L'acte de pourvoi signe par le demandeur a ete redige en langueneerlandaise. Il est donc nul pour violation de l'article 27 de la loi du15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire, memesi sa transcription a ete faite ulterieurement en franc,ais au greffe dela cour d'appel.
Le pourvoi est irrecevable mais l'article 40, alinea 4, de la loi du 15juin 1935 precitee autorise exceptionnellement le demandeur à se pourvoirà nouveau contre la decision attaquee, dans un delai de quinze joursprenant cours à la date du present arret.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Decrete le desistement du pourvoi de la societe Vescal EuroinvestLimited ;
Rejette les autres pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cinq cent nonante-huiteuros trente et un centimes dont I) sur le pourvoi de X. P. : centcinquante euros trente-trois centimes dus, II) sur le pourvoi de L. M.I.C. : cent cinquante euros trente-trois centimes dus, III) sur le pourvoide la societe Vescal Euroinvest Limited : cent dix-sept euros trente-troiscentimes dus et trente euros payes par cette demanderesse et IV) sur lepourvoi de S.S. K. : cent cinquante euros trente-deux centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du sept janvier deux mille neuf par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
7 JANVIER 2009 P.08.1596.F/2