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07/01/2009 | BELGIQUE | N°P.08.0874.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2009, P.08.0874.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

415



NDEG P.08.0874.F

D. S. P., F., J., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Axel Kittel, avocat au barreau d'Eupen,

contre

S. W.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 30 avril 2008 par letribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le co

nseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

415

NDEG P.08.0874.F

D. S. P., F., J., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Axel Kittel, avocat au barreau d'Eupen,

contre

S. W.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 30 avril 2008 par letribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Les faits ayant ete contraventionnalises, les juges d'appel n'avaient pasà verifier l'existence, alleguee par le demandeur, de la cause d'excusede provocation prevue par l'article 411 du Code penal, des lors qu'ilresulte de l'article 414 de ce code que l'excuse legale ne concerne queles crimes et delits, et non les contraventions.

Dirige contre un motif surabondant, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, renduessur l'action civile exercee par le defendeur contre le demandeur,statuent sur

1. le principe d'une responsabilite et l'etendue du dommage :

Sur le surplus du premier moyen :

Les juges d'appel ont considere que le defendeur n'avait pas « provoquel'incident » en constatant qu'« alors que l'altercation a pris fin etqu' [il] quittait les lieux, il a ete rattrape par [le demandeur] qui l'arenverse et pousse dans un talus en contrebas ».

Ainsi les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

2. les depens :

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur allegue que le jugement qui le condamne aux depens viole lesarticles 162bis, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle des lors quele defendeur a succombe sur son appel incident.

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 211 du Coded'instruction criminelle qui s'applique à la cour d'appel, le moyenmanque en droit.

Aux termes de l'article 162bis dudit code, rendu applicable au tribunalcorrectionnel par l'article 194, tout jugement de condamnation renducontre le prevenu et les personnes civilement responsables del'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnite deprocedure visee à l'article 1022 du Code judiciaire.

Le demandeur, prevenu, a ete condamne dans le cadre de l'action civileexercee contre lui par le defendeur, partie civile, et la circonstance quel'appel incident de ce dernier ait ete declare non fonde ne lui fait pasperdre la qualite de partie succombante.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 2 de l'arrete royal du 26 octobre 2007, le montantde la demande vise à l'article 1022 du Code judiciaire est fixeconformement aux articles 557 à 562 dudit code et s'entend de la demandeformulee dans l'acte introductif d'instance ou de la somme demandee dansles dernieres conclusions.

En l'espece, le defendeur a reclame dans ses conclusions d'appel une sommede 1.500 euros, de sorte que le jugement lui alloue legalement l'indemnitede base de 400 euros.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-trois euros nonante-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du sept janvier deux mille neuf par Frederic Close,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

7 JANVIER 2009 P.08.0874.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0874.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-01-07;p.08.0874.f ?
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