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24/12/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1839.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 décembre 2008, P.08.1839.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

299



*401



NDEG P.08.1839.F

P. V.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitre Alexandra Gardeur, avocat au barreau deNeufchateau, et Maitre Quentin Peiffer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 decembre 2008 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.


Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

299

*401

NDEG P.08.1839.F

P. V.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitre Alexandra Gardeur, avocat au barreau deNeufchateau, et Maitre Quentin Peiffer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 decembre 2008 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de n'etre pas regulierementmotive et de ne pas constater la nullite du mandat deperquisition execute à la residence du demandeur avant ladelivrance du mandat d'arret à sa charge. Il soutient qu'en nementionnant que la situation cadastrale de l'immeuble qu'iloccupe, l'ordonnance n'indique pas avec suffisamment deprecision le lieu de la visite prescrite, en maniere telle quele demandeur n'aurait pas ete en mesure de verifier sur place lalegalite des investigations des policiers.

Dans la mesure ou il soutient qu'en conclusions devant les jugesd'appel, le demandeur a mis en cause l'exactitude de lalocalisation de l'immeuble ou il habitait, alors qu'il s'etaitborne à indiquer qu'il ignorait le numero de la parcelle oucette maison etait situee, le moyen manque en fait.

En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de laConstitution qui ne concerne pas la motivation des decisions desjuridictions d'instruction statuant en matiere de detentionpreventive, le moyen manque en droit.

Une ordonnance de perquisition doit etre motivee. Cette exigenceest remplie par l'indication du delit vise ainsi que du lieu etde l'objet de la perquisition. Ces mentions doivent permettre àla personne concernee de disposer d'une information suffisantesur les poursuites se trouvant à l'origine de l'operation, pourlui permettre d'en controler la legalite.

Aucune disposition legale n'impose toutefois au juged'instruction d'identifier le lieu de la perquisition par lamention de son adresse. Il suffit que le mandat porte lesindications pertinentes pour permettre au fonctionnaire deleguede determiner, sans risque d'erreur, le lieu vise.

L'arret releve que le lieu à visiter etait une maison enconstruction et enonce que le mandat de perquisition indiqueavec une tres grande precision, par reference au numero completde la parcelle cadastrale, l'endroit ou les verbalisants avaientpour mission de penetrer. L'arret ajoute que l'adequation entrece numero et l'adresse du batiment en cause n'est pas contestee.

Par ces considerations, les juges d'appel ont regulierementmotive et legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-deux eurosquatre-vingts centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Jean de Codt, president de section,Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-quatre decembre deux mille huit par Jean de Codt,president de section, en presence de Raymond Loop, avocatgeneral, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier.

24 DECEMBRE 2008 P.08.1839.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1839.F
Date de la décision : 24/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-24;p.08.1839.f ?
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