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22/12/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0148.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2008, C.07.0148.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0148.F

T. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ouil est fait election de domicile,

contre

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, etablissement public dont le siege estetabli à Ixelles, rue du Trone, 100,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait

electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret r...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0148.F

T. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ouil est fait election de domicile,

contre

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, etablissement public dont le siege estetabli à Ixelles, rue du Trone, 100,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 mai 2006 parla cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuitede l'arret de la Cour du 9 decembre 2002 et de l'arret de la cour dutravail de Mons du 9 mars 2004.

Par ordonnance du 26 novembre 2008, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1382, 1383 et 2262 du Code civil, cette derniere dispositiondans sa version anterieure à la loi du 10 juin 1998 modifiant certainesdispositions en matiere de prescription ;

- articles 23 et 780, specialement 3DEG, du Code judiciaire ;

- articles 58, specialement 8DEG, et 69 de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail ;

- articles 6 et 15, specialement 1DEG, de l'arrete royal du 21 decembre1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordees par leFonds des accidents du travail.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque considere qu'aucune condamnation ne peut etre prononceecontre le defendeur, dit la demande subsidiaire du demandeur, fondee surles articles 1382 et 1383 du Code civil, recevable mais non fondee, etdelaisse au demandeur les entiers depens, par les motifs suivants :

« Les negligences du [defendeur], charge d'une mission de service public,sont criantes et constitutives de faute au sens de l'article 1382 du Codecivil. Une administration normalement prudente et diligente, qui constateune discordance d'informations entre deux autres services publics (lacommune de Wavre et les services postaux) et qui est tenue de faireparvenir des allocations, ne peut demeurer dans l'inertie lorsqu'elle estconfrontee à une telle discordance et qu'elle constate que lesallocations ne parviennent pas à son destinataire ;

[Le demandeur] a egalement commis une negligence coupable en nes'inquietant pas aupres du [defendeur] des raisons pour lesquelles lesindemnites ne lui parvenaient plus, et ce, pendant pres de vingt ans ; lesresponsabilites sont ainsi necessairement partagees ;

Cependant, aucune condamnation ne peut etre prononcee contre le[defendeur]. En effet, le dommage dont [le demandeur] poursuit lareparation est identique à celui qui resulte pour lui du non-respect parle [defendeur] de l'obligation legale dans laquelle il se trouvait depayer des allocations de perequation ;

Ce manquement et le dommage qu'il causa [au demandeur], qui consistaitdans la non-perception des allocations litigieuses et dans le retard qu'ilsubissait pour obtenir leur payement, eut adequatement ete repare,conformement à l'article 1153 du Code civil, par la condamnation du[defendeur] à payer lesdites allocations, majorees d'interets moratoiresà partir de la mise en demeure de paiement. Or, c'est parce qu'il a tardeà agir que [le demandeur] a ete prive, non pas du droit, mais de l'actiondestinee à en obtenir l'execution forcee ».

Griefs

Premiere branche

Une demande dont l'objet est constitue par une somme d'argent peut etrefondee sur plusieurs regles de droit differentes.

Une demande tendant à obtenir un montant correspondant à des allocationscomplementaires de perequation legalement dues et demeurees impayees, dontle defaut de paiement procede d'une faute extracontractuelle, peut etrefondee soit sur l'arrete royal du 21 decembre 1971 concernant cesallocations, soit sur l'existence du prejudice cause par ladite fauteextracontractuelle, et reposer dans ce cas sur les articles 1382 et 1383du Code civil.

Meme si elle est due à la negligence fautive du demandeur, laprescription de la demande fondee sur l'arrete royal du 21 decembre 1971ne constitue pas un motif legal de rejet de l'autre demande, qui a certesle meme objet, mais qui est fondee sur les articles 1382 et 1383 du Codecivil.

En effet, une action en reparation d'un dommage ne peut pas legalementetre declaree prescrite ou non fondee au seul motif qu'elle aurait le memeobjet qu'une autre action que le demandeur aurait fautivement laisse seprescrire. Aucune regle de droit ne s'oppose, dans ces circonstances, àce que le demandeur introduise une action en responsabiliteextracontractuelle pour reclamer la reparation du prejudice qu'il a subi.

En l'espece, le demandeur a fonde sa demande, à titre principal, surl'arrete royal du 21 decembre 1971 et, à titre subsidiaire, sur lesarticles 1382 et 1383 du Code civil.

Statuant sur renvoi apres l'arret de la Cour de cassation du 9 decembre2002, l'arret de la cour du travail de Mons du 9 mars 2004 a declare lademande principale du demandeur prescrite et a renvoye l'examen de lademande subsidiaire devant la cour d'appel de Bruxelles.

Dans ses conclusions regulierement deposees devant la cour d'appel deBruxelles, le demandeur a maintenu que son action etait fondee sur lafaute quasi delictuelle commise par le defendeur.

Apres avoir constate que le defendeur avait commis une faute au sens del'article 1382 du Code civil, que le demandeur avait egalement commis unenegligence coupable, et que les responsabilites etaient ainsinecessairement partagees, l'arret attaque considere qu'aucune condamnationne pourrait etre prononcee contre le defendeur aux motifs que le dommagedont le demandeur poursuit la reparation est identique à celui quiresulte pour lui du non-respect par le defendeur de son obligation legalede payer les allocations de perequation, que ce dommage eut eteadequatement repare par la condamnation du defendeur à payer lesditesallocations, majorees d'interets moratoires, et que c'est parce que ledemandeur a tarde à agir qu'il a ete prive de l'action destinee àobtenir l'execution forcee de cette obligation legale.

Par ces motifs, l'arret attaque constate que la demande subsidiaire dudemandeur, fondee sur la faute quasi delictuelle commise par le defendeur,a le meme objet que sa demande principale, fondee sur l'arrete royal du21 decembre 1971, et que le demandeur a fautivement laisse cette demandeprincipale se prescrire.

Cependant, sur la base de ces seules considerations, l'arret attaque nejustifie pas legalement sa decision de rejeter la demande subsidiaire dudemandeur et viole ainsi les articles 1382, 1383 et 2262 du Code civil(cette derniere disposition dans sa version anterieure à la loi du 10juin 1998 modifiant certaines dispositions en matiere de prescription), 23du Code judiciaire, 58, specialement 8DEG, et 69 de la loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail, 6 et 15, specialement 1DEG, de l'arreteroyal du 21 decembre 1971 concernant les allocations et l'assistancesociale accordees par le Fonds des accidents du travail.

Deuxieme branche

En cas de partage de responsabilites entre l'auteur et la victime d'undommage, c'est-à-dire lorsqu'un dommage est cause de maniere concurrentepar la faute d'un tiers et par la faute de la victime, ce tiers ou lapersonne civilement responsable sont condamnes à la reparation partielledu dommage.

Par exception, le tiers est tenu à la reparation integrale du dommagelorsqu'il s'est rendu coupable de faute intentionnelle et que la victimen'a commis que des imprudences ou des negligences. Cette exception estfondee sur l'application du principe general du droit Fraus omniacorrumpit.

En toute hypothese, en cas de partage de responsabilites, la faute de lavictime ne peut exclure toute reparation, meme partielle, de la part del'auteur d'une faute ayant contribue au dommage.

En l'espece, apres avoir constate que le defendeur avait commis une fauteau sens de l'article 1382 du Code civil, que le demandeur avait egalementcommis une negligence coupable et que les responsabilites etaient ainsinecessairement partagees, l'arret attaque considere qu'aucune condamnationne pourrait etre prononcee contre le defendeur.

En ce qu'il rejette toute condamnation du defendeur, meme à unereparation partielle du dommage subi par le demandeur, l'arret attaquemeconnait les principes du partage de responsabilites entre l'auteur et lavictime du dommage et viole les articles 1382 et 1383 du Code civil, 58,specialement 8DEG, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travailet 15, specialement 1DEG, de l'arrete royal du 21 decembre 1971 concernantles allocations et l'assistance sociale accordees par le Fonds desaccidents du travail.

En outre, en ce qu'il considere, d'une part, que les responsabilites sontpartagees entre les parties et, d'autre part, qu'aucune condamnation nepourrait etre prononcee contre le defendeur, l'arret attaque est entachede motifs contradictoires, ce qui equivaut à une absence de motivation,en violation des articles 149 de la Constitution et 780, specialement3DEG, du Code judiciaire.

Troisieme branche

En cas de partage de responsabilites entre l'auteur et la victime d'undommage, c'est-à-dire lorsqu'un dommage est cause de maniere concurrentepar la faute d'un tiers et par la faute de la victime, ce tiers ou lapersonne civilement responsable sont condamnes à la reparation partielledu dommage.

Apres avoir constate la faute d'un tiers et le dommage subi par lavictime, le juge ne peut pas legalement rejeter toute condamnation dutiers sans exclure l'existence d'un lien causal entre cette faute et cedommage.

Conformement à la theorie de l'equivalence des conditions, un dommage esten relation causale avec une faute lorsqu'il est etabli que, sans cettefaute, ce dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est realise enl'espece. A l'inverse, le lien causal est exclu si le juge constate que,sans la faute, le dommage se serait neanmoins produit tel qu'il s'estrealise in concreto.

En l'espece, l'arret attaque considere que le defendeur avait commis unefaute au sens de l'article 1382 du Code civil et que le demandeur a subiun dommage qui consistait dans la non-perception des allocationslitigieuses et dans le retard qu'il subissait pour obtenir leur payement.

Apres ces considerations, aucun des motifs de l'arret attaque ne constateque, sans la faute du defendeur, le dommage du demandeur serait neanmoinssurvenu tel qu'il s'est realise in concreto.

Par consequent, l'arret attaque n'exclut pas l'existence d'un lien causalentre la faute du defendeur et le dommage du demandeur et ne justifie paslegalement sa decision de ne prononcer aucune condamnation à l'encontredu defendeur. Partant, l'arret viole les articles 1382 et 1383 du Codecivil, 58, specialement 8DEG, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidentsdu travail et 15, specialement 1DEG, de l'arrete royal du 21 decembre 1971concernant les allocations et l'assistance sociale accordees par le Fondsdes accidents du travail.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Une demande dont l'objet est le paiement d'une somme d'argent peut etrefondee sur plusieurs causes.

Une demande en condamnation au paiement d'un montant correspondant à desallocations de perequation legalement dues mais impayees en raison d'unefaute extracontractuelle du debiteur peut etre fondee, soit sur l'arreteroyal du 21 decembre 1971 concernant ces allocations, soit sur lesarticles 1382 et 1383 du Code civil.

La circonstance que ces deux demandes ont le meme objet n'a pas pour effetque la prescription de l'une, fut-elle due à la faute du demandeur,entrainerait le non-fondement de l'autre.

Apres avoir constate que chacune des parties a commis une faute, en sorteque « les responsabilites sont [...] partagees », l'arret attaque decidequ'aucune condamnation ne peut etre prononcee contre le defendeur etrejette partant la demande du demandeur fondee sur les articles 1382 et1383 du Code civil.

En considerant, d'une part, que « le dommage dont [le demandeur] poursuitla reparation est identique à celui qui resulte pour lui du non-respectpar [le defendeur] de l'obligation legale dans laquelle il se trouvait depayer des allocations de perequation » et, d'autre part, que « ledommage [resultant de ce manquement] eut adequatement ete repare [...] parla condamnation du [defendeur] à payer lesdites allocations [...] [maisque] c'est parce qu'il a tarde à agir que [le demandeur] a ete prive[...] de l'action destinee à en obtenir l'execution forcee », l'arret nejustifie pas legalement sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les deuxieme et troisieme branches du moyen,qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit la demande ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du vingt-deux decembre deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

22 DECEMBRE 2008 C.07.0148.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0148.F
Date de la décision : 22/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-22;c.07.0148.f ?
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