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18/12/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0424.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2008, C.07.0424.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0424.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. C. A.,

2. ASSOCIATION DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCES, societe anonyme dont lesiege social est etabli à Charleroi, rue de l'Ecluse, 10,

3. STAR MATIC, societe

privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Fleron, rue Franc,ois Lapierre, 7,

4. L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0424.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. C. A.,

2. ASSOCIATION DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCES, societe anonyme dont lesiege social est etabli à Charleroi, rue de l'Ecluse, 10,

3. STAR MATIC, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Fleron, rue Franc,ois Lapierre, 7,

4. L.G.L., societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Remicourt (Lamine), rue Isidore Vandevenne, 17,

defenderesses en cassation.

NDEG C.07.0433.F

L.G.L., societe cooperative à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Remicourt (Lamine), rue Isidore Vandevenne, 17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. ASSOCIATION DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCES, societe anonyme dont lesiege social est etabli à Charleroi, rue de l'Ecluse, 10,

2. STAR MATIC, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Fleron, rue Franc,ois Lapierre, 7,

defenderesses en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre le jugement rendu le30 mars 2007 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant endegre d'appel.

Le president de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

A. A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numeroC.07.0424.F, la demanderesse presente trois moyens libelles dans lestermes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1315, 1349, 1353, 1384, alinea 1er, et 1733 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Pour decharger le sieur D. et la premiere defenderesse, locataires, detoute responsabilite dans l'incendie des lieux loues et, en consequence,debouter la demanderesse de l'action dirigee contre eux et leur assureur,la deuxieme defenderesse, et condamner la demanderesse, en sa qualited'assureur responsabilite civile de la quatrieme defenderesse, à garantircette derniere et à indemniser les deuxieme et troisieme defenderesses,le jugement attaque decide que l'incendie trouve sa cause dans unedefectuosite de la machine à glac,ons.

Cette decision est fondee sur tous ses motifs reputes ici integralementreproduits et specialement sur les motifs repris page 8, sous le titre« Principes », pp. 9 à 12, sous le titre « En l'espece », et pp. 12à 13, sous le titre « Opposabilite du rapport à la s.a. Axa Belgium età la s.c.r.l. L.G.L. ».

Griefs

Premiere branche

En vertu des articles 1349 et 1353 du Code civil, le juge ne peut admettreque des presomptions graves, precises et concordantes et ne peut deduireun fait inconnu d'elements qui ne sont pas susceptibles de le justifier.

Pour ecarter le moyen de la demanderesse, qui soutenait que l'on nepouvait exclure un mauvais usage de la machine à glac,ons qui peutsurchauffer si elle n'est plus ou mal alimentee en eau et qui reprochaità l'expert de n'avoir pas examine l'arrivee d'eau et verifie si elleetait ou non bouchee, le jugement attaque considere que « l'expertBreesch precise avoir enleve et examine la machine à glac,ons ; (qu')iln'a donc pas manque d'en verifier tous les aspects, y compris l'arriveed'eau, de sorte qu'il faut considerer que la cause du sinistre invoqueepar la (demanderesse) a ete ecartee par l'expert ; (que) l'on souligne quel'expert Breesch a redige le courrier du 13 mai 2003 tenant lieu derapport à la demande de la (deuxieme defenderesse) puisque aucun rapportecrit ne lui avait ete demande initialement ; (qu')il ne s'agit donc pasà proprement parler d'un rapport d'expertise qui reprendraitintegralement toutes les demarches effectuees mais plutot d'une synthesedu resultat des recherches, demontages, analyses et constatationseffectuees peu apres le sinistre, soit le 5 novembre 2001 ; (qu')il estdonc normal que toutes les operations effectuees par l'expert, notammentquant à un examen de l'arrivee d'eau, n'y soient pas detaillees ».

Le fait qu'un expert ait ou non procede à un examen determine lors de sonexpertise n'est certainement pas un fait notoire. Il peut uniquement sededuire de la circonstance que l'expert designe amiablement n'a redigequ'un courrier tenant lieu de rapport et qu'il ne s'agit pas « d'unrapport d'expertise (qui) reprendrait integralement toutes les demarcheseffectuees », que les verifications qui n'y sont pas abordees ne sont pasetablies et il ne peut se deduire du seul fait que cet expert a precise« avoir enleve et examine la machine à glac,ons » qu'il en a verifietous les aspects et a procede à une operation, l'examen de l'arriveed'eau, dont son rapport ne fait aucune mention.

Le jugement attaque, qui, sur ces seules bases, decide que « la cause dusinistre invoquee par la (demanderesse) a ete ecartee par l'expert »,viole tant les regles relatives à la preuve qui incombait aux preneurs(articles 1315 et 1733 du Code civil et 870 du Code judiciaire) que lanotion legale de presomption de l'homme contenue dans les articles 1349 et1353 du Code civil.

Seconde branche

En vertu de l'article 1733 du Code civil, il appartient au preneurd'etablir que l'incendie du bien loue a eu lieu sans sa faute tandis quele bailleur ou son subroge n'ont d'autre preuve à rapporter que le faitde l'incendie.

Pour debouter la demanderesse de son action en sa qualite de subrogee dansles droits des bailleurs et ecarter le moyen par lequel elle soutenait,comme la quatrieme defenderesse qui poursuivait à cet egard les memesinterets qu'elle, que la cause de l'incendie pouvait se trouver dans unmauvais usage de la machine à glac,ons et un defaut d'alimentation eneau, le jugement attaque considere que « (la quatrieme defenderesse)souleve egalement un probleme d'arrivee d'eau et se dit meme certaine quel'incendie est du à pareil probleme ; (qu')elle invoque uniquement à cetegard le fait qu'elle se souviendrait que M. D. lui avait signale apres lesinistre un probleme au niveau de l'arrivee d'eau ainsi que la declarationde M. D. aux verbalisateurs relative au fait que sa serveuse aurait sentides odeurs de brule provenant de la machine à glac,ons le jour meme del'incendie ; (que) les seuls souvenirs d'une partie sont insuffisants pourrapporter la preuve d'un element de fait ; (que) quant à la declarationde M. . aux verbalisateurs, elle n'est corroboree par aucun autre elementobjectif du dossier ; (qu') à supposer meme que la serveuse [ait] sentides odeurs de brule provenant de la machine à glac,ons, cela ne signifiepas encore que ces odeurs de brule [provenaient] d'un probleme d'arriveed'eau ; (qu')il peut tout aussi bien s'agir d'un probleme relatif à unautre element interne de la machine ou un element exterieur comme exposeci-dessus ».

Ce faisant, le jugement attaque decharge illegalement la premieredefenderesse de la charge de la preuve de l'absence de probleme d'arriveed'eau qui lui incombait à l'egard de la demanderesse subrogee dans lesdroits des bailleurs et viole, partant, l'article 1733 du Code civil.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

Articles 1384, alinea 3, et 1733 du Code civil

Decisions et motifs critiques

Pour decharger le sieur D. et la premiere defenderesse de touteresponsabilite dans l'incendie des lieux loues et, en consequence,debouter la demanderesse de ses actions contre eux et leur assureur et lacondamner, en sa qualite d'assureur de la quatrieme defenderesse, à payerdiverses indemnites et à garantir cette derniere, le jugement attaqueconsidere qu'il « n'y a (...) pas d'elements suffisants pour retenir unequelconque faute dans le chef de la serveuse, et, partant, uneresponsabilite dans le chef de Monsieur (...) D. (et de la premieredefenderesse).

Cette decision est fondee sur tous les motifs du jugement reputes iciintegralement reproduits et specialement sur les motifs que :

« Pour s'exonerer de sa responsabilite contractuelle, le preneur doitprouver que l'incendie a eu lieu sans sa faute (...) ; l'absence de fautepeut resulter notamment de la responsabilite d'un tiers ; encore faut-ilque le preneur prouve qu'il ne s'agit pas d'un tiers dont il doit repondre(...) ;

La (demanderesse) soutient que la responsabilite des locataires seraitengagee (...) sur la base de l'article 1384, alinea 3, du Code civil,selon lequel le commettant repond de la faute de son prepose ;

Le seul element relatif à une faute d'un prepose des locataires est ladeclaration de M. D. aux verbalisateurs, signalant que 'tout etait normalsi ce n'est que je viens d'avoir confirmation que ma serveuse (...) avaitsenti dans le courant de la journee des odeurs de brule provenant de lamachine à glac,ons' ;

La serveuse elle-meme n'a pas ete interrogee ;

L'on ignore à quel moment precis de la journee ce fait se seraitproduit ; il est possible que la serveuse ait pu remarquer une odeursuspecte en debut de journee, qui se serait arretee rapidement etspontanement, auquel cas on ne pourrait considerer que la serveuse auraitcommis une faute ; l'on ne sait pas non plus s'il y a eu une quelconquereaction de la serveuse et en quoi elle a consiste ;

Il n'y a donc pas d'element suffisant pour retenir une quelconque fautedans le chef de la serveuse et, partant, une responsabilite dans le chefde monsieur et madame D.-C. ».

Griefs

En vertu de l'article 1733 du Code civil, il appartient au preneurd'etablir, à l'egard du bailleur ou de son subroge, que l'incendie deslieux loues a eu lieu sans sa faute.

Il s'ensuit que le preneur doit etablir non seulement que le vice d'unechose dont il n'a pas la garde est une cause de l'incendie mais egalementqu'il en est la cause exclusive et, partant, qu'il etablisse l'absence detout comportement fautif ayant contribue à l'incendie tel qu'il s'estproduit, tant dans son chef que dans celui des personnes dont il repond envertu de l'article 1384, alinea 3, du Code civil.

Le jugement attaque qui, pour les motifs specialement reproduits en tetedu moyen, decide, non pas que toute faute est exclue dans le chef de lapreposee du sieur D. et de la premiere defenderesse, mais qu'il n'y a pasd'element suffisant pour la retenir viole tant l'article 1733 du Codecivil que l'article 1384, alinea 3, du meme code qui n'emporte aucunederogation à la premiere de ces dispositions quant à la preuve incombantau preneur en cas d'incendie du bien loue.

Troisieme moyen

Disposition legale violee

Article 1384, alinea 1er, du Code civil

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque decide que « le preneur D. n'etait pas le gardien dela machine à glac,ons mais que la quatrieme defenderesse en etaitdemeuree la gardienne en sorte que sa responsabilite est engagee sur labase de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil ».

En consequence, il deboute la demanderesse, en sa qualite de subrogee auxdroits des bailleurs, de ses actions et la condamne, en sa qualited'assureur de la quatrieme defenderesse, à garantir celle-ci et à payerdiverses indemnites aux deuxieme et troisieme defenderesses.

Cette decision est fondee sur tous les motifs du jugement, reputes iciintegralement reproduits, et specialement sur les motifs que :

« La qualite de gardien est discutee, la (quatrieme defenderesse)soutenant qu'un transfert de la garde de cette machine s'etait effectueeau profit des epoux D.-C.

Le gardien d'une chose est la personne qui, en fait, use, conserve oujouit de cette chose pour son propre compte et qui dispose sur celle-cid'un pouvoir de surveillance, de garde et de direction. La notion de gardedoit etre determinee dans les faits. Sur la base d'un examen descirconstances concretes de la cause, il s'agit de determiner quels sujetsde droit avaient, au moment ou le dommage s'est produit, l'usage, laconservation ou la jouissance de la chose et disposaient à son egard dupouvoir de surveillance, de garde et de direction. La garde suppose doncle pouvoir de diriger intellectuellement la chose, d'en controler l'usageou l'emploi. Il faut que le gardien soit en mesure de prendre desinitiatives à l'egard de cette chose, sans etre conteste [...] pard'autres, parce qu'il lui appartient de determiner le sort de la chose.

Dans le cas present, il convient d'examiner si les elements constitutifsde la qualite de gardien sont remplis dans le chef de monsieur D., d'unepart, et dans celui de la (quatrieme defenderesse), d'autre part.

Le contrat conclu entre la (quatrieme defenderesse) et monsieur D.,intitule 'contrat de depot', prevoit que 'la societe est et reste leproprietaire du materiel prete. Le client s'engage à utiliser le materielen bon pere de famille et ne pourra deplacer le materiel sans l'accord dela societe (...). Le client s'engage à assurer à ses frais exclusifs laconservation, le bon fonctionnement et l'entretien du materiel prete. Lesreparations et l'entretien seront effectues par la societe'.

Or la simple disposition, le simple usage ou la simple jouissance d'unechose ne permet pas necessairement de conclure à l'existence de la gardeau sens de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil. Il en resulte que laseule circonstance qu'un sujet de droit acquiert l'usage, la jouissance oula possession d'une chose par le biais d'une convention importe peu. Memesi une partie peut faire valoir à l'encontre de son cocontractant undroit contractuel à l'usage, la jouissance ou la possession de la chose,cela ne suffit pas à etablir avec certitude qu'au moment des faits, cettepartie avait en fait la maitrise de la chose et la possibilite d'exercerà son egard une surveillance, une garde et une direction. En l'espece, simonsieur D. disposait bien de l'usage, de la jouissance et de lapossession de la machine à glac,ons par le biais de la convention signeeavec la (quatrieme defenderesse), il n'en avait pas pour autant lamaitrise et la possibilite d'exercer à son egard une surveillance, unegarde et une direction. En vertu de cette meme convention, il ne pouvaitd'ailleurs pas deplacer la machine et les reparations et l'entretiencontinuaient à etre effectues par la (quatrieme defenderesse), preuve quemonsieur D. n'en etait pas le gardien, faute d'avoir le pouvoir de dirigerintellectuellement la chose, d'en controler l'usage et l'emploi.

(...) La qualite de gardien dans le chef de la (quatrieme defenderesse) a(...) ete etablie, de sorte que (sa) responsabilite (...) est engagee surla base de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil ».

Griefs

La notion de garde d'une chose, au sens de l'article 1384, alinea 1er, duCode civil, ne suppose pas que l'interesse ait les connaissancessuffisantes pour remedier aux vices mais qu'il existe entre lui et lachose une relation juridique telle celle, notamment, de proprietaire ; ilfaut mais il suffit qu'il use de la chose pour son propre compte ou qu'ilen jouisse ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et decontrole.

Le jugement attaque qui, pour decharger les preneurs de touteresponsabilite à l'egard des bailleurs en raison de l'incendie des lieuxloues, constate que le preneur D. s'est engage « à utiliser le materielen bon pere de famille » et « à assurer à ses frais exclusifs laconservation, le bon fonctionnement et l'entretien du materiel prete »,qu'il « disposait bien de l'usage, de la jouissance et de la possessionde la machine à glac,ons » et qui ne constate pas que la quatriemedefenderesse, qui etait restee proprietaire de la machine à glac,ons, enusait pour son propre compte mais seulement que le materiel prete nepouvait etre deplace sans son accord et que le preneur D. s'etait engageà ce que les reparations et l'entretien soient effectues par elle aux« frais exclusifs » du sieur Deleuze, ne pouvait en deduire que cedernier, et la premiere defenderesse, « n'en etait pas le gardien » maisque c'etait la quatrieme defenderesse qui avait conserve cette qualite. Ilviole, partant, l'article 1384, alinea 1er, du Code civil.

B. A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numeroC.07.0433.F, la demanderesse presente deux moyens libelles dans les termessuivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1315, 1316, 1349 et 1353 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Confirmant la decision entreprise, le jugement attaque dit l'action de lademanderesse contre la premiere defenderesse non fondee, l'en deboute, ditau contraire l'action en intervention forcee et l'action incidente decette defenderesse contre la demanderesse partiellement fondees, ditl'action de la seconde defenderesse recevable et fondee en tant que mue àl'encontre de la demanderesse et condamne celle-ci, in solidum avec lasociete anonyme Axa Belgium, à payer à cette defenderesse la somme de11.753,63 euros TVA incluse, outre les interets au taux legal depuis le 30juin 2001, aux motifs que :

« Les conclusions de l'expert Breesch sur la cause de l'incendie sont lessuivantes :

'Toutes les attaques dues au feu, toute sa dynamique, partent d'un seulendroit, lequel se situe à l'interieur du bar de ce cafe, sous lecomptoir avec son evier en inox, non loin de la partie verticaleinferieure de ce comptoir ;

L'ensemble des elements situes à l'interieur du bar ont ete etudies avecpour effet de constater qu'à l'endroit des attaques les plusparticulieres, à savoir des attaques de forme ascendante sur la partieverticale du comptoir, il n'y avait aucune source d'energie pouvantdemarrer un tel processus d'incendie, à l'exception d'un appareilfrigorifique destine à la fabrication de glac,ons ;

Cet appareil a ete enleve et examine avec pour effet de remarquer en sapartie interieure des agressions et deformations brutales dues à desflammes, avec fusion de certains elements metalliques telles des soudurespar exemple ;

De fac,on formelle, on peut dire que la source d'energie ayant genere leprocessus d'incendie est cette machine à glac,ons avec ce qu'ellerenferme, à savoir, et au principal, un compresseur et l'installationelectrique qui lui est propre ;

[En] ce qui concerne la matiere et/ ou le materiau ayant pris feu audepart de l'incendie, il peut s'agir d'un element faisant partieintegrante de la machine à glac,ons, voire d'un element quelconqueexterieur mais inflammable (papier, carton leger, etc.) qui se seraitintroduit entre la partie arriere de la machine et le comptoir, voire memeà l'interieur à partir de la base de son flanc droit entre autrespuisque cet appareil frigorifique etait loin d'etre etanche et à l'abrid'un tel phenomene, bien au contraire, ce qui techniquement et en matierede securite represente une faute ;

Ce type d'incendie accidentel est loin d'etre rare et vouloir soutenir,comme cela fut le cas lors du rapport d'expertise, que puisque cettemachine à glac,ons avait fonctionne normalement durant plus ou moinstrois ans et demi et avait ete revisee, elle ne pouvait donner lieu àaucun probleme de ce type est un raisonnement ne pouvant resister àaucune analyse serieuse ni à la moindre demonstration scientifique ;

L'ensemble de ce qui est susmentionne a ete explique et commente largementdes le 5 novembre 2001'.

L'expert Breesch impute donc clairement la cause de l'incendie à unedefectuosite de la machine à glac,ons, ainsi que l'a retenu à justetitre le premier juge. Contrairement à ce qu'affirme la [demanderesse],le premier juge n'a pas confondu, ce faisant, l'origine et la cause dusinistre. La machine est bien à la fois l'origine et la cause du sinistre(qu'il s'agisse soit d'un element interne defaillant soit d'un elementexterieur qui a anormalement penetre dans la machine ou qui a pris feu enraison d'une surchauffe anormale de la machine).

La societe anonyme Axa Belgium critique le rapport de l'expert Breesch ence qu'il ne determinerait pas la cause du sinistre de fac,on certaine maisen evoquerait au moins trois, à savoir :

- un element faisant partie integrante de la machine ;

- un element exterieur qui se serait introduit entre la partie arriere dela machine et le comptoir ;

- un element exterieur qui se serait introduit dans la machine.

La question de l'element precis ayant pris feu au depart de l'incendie nechange rien au fait que c'est bien une defectuosite de la machine àglac,ons elle-meme qui est à l'origine de l'incendie. En effet, s'ils'agit d'un element exterieur à la machine qui se serait introduit danscelle-ci, il n'est pas normal que cette intrusion ait ete rendue possiblede par la conception meme de la machine qui n'est pas etanche. Et s'ils'agit d'un element exterieur à la machine qui se serait introduit entrela partie arriere de la machine et le comptoir, la machine n'aurait pas duchauffer au point de permettre à cet element exterieur de s'enflammer. Ilest en effet possible et previsible que dans un cafe, des morceaux depapier ou des cartons, notamment des cartons de biere, tombent ducomptoir.

La societe anonyme Axa Belgium critique egalement le rapport de l'expertBreesch en ce qu'il n'aurait pas examine l'arrivee d'eau et n'aurait pasregarde si elle etait ou non partiellement bouchee alors qu'il peut yavoir eu un mauvais usage de la machine à glac,ons, laquelle peutsurchauffer si elle n'est plus ou mal alimentee en eau.

L'expert Breesch precise avoir enleve et examine la machine à glac,ons.Il n'a donc pas manque d'en verifier tous les aspects, y compris l'arriveed'eau, de sorte qu'il faut considerer que la cause du sinistre invoqueepar la societe anonyme Axa Belgium a ete ecartee par l'expert.

L'on souligne que l'expert Breesch a redige le courrier du 13 mai 2003tenant lieu de rapport à la demande de la [premiere defenderesse],puisque aucun rapport ecrit ne lui avait ete demande initialement. Il nes'agit donc pas à proprement parler d'un rapport d'expertise quireprendrait integralement toutes les demarches effectuees, mais plutotd'une synthese du resultat des recherches, demontages, analyses etconstatations effectues peu apres le sinistre, soit le 5 novembre 2001. Ilest donc normal que toutes les operations effectuees par l'expert,notamment quant à un examen de l'arrivee d'eau, n'y soient pasdetaillees.

La (demanderesse) souleve egalement un probleme d'arrivee d'eau et se ditmeme certaine que l'incendie est du à pareil probleme. Elle invoqueuniquement à cet egard le fait qu'elle se souviendrait que MonsieurDeleuze lui avait signale apres le sinistre un probleme au niveau del'arrivee d'eau ainsi que la declaration de Monsieur D. aux verbalisateursrelative au fait que sa serveuse aurait senti des odeurs de bruleprovenant de la machine à glac,ons le jour meme de l'incendie.

Les seuls souvenirs d'une partie sont insuffisants pour rapporter lapreuve d'un element de fait.

Quant à la declaration de Monsieur D. aux verbalisateurs, elle n'estcorroboree par aucun autre element objectif du dossier. A supposer memeque la serveuse [ait] senti des odeurs de brule provenant de la machine àglac,ons, cela ne signifie pas encore que ces odeurs de brule[provenaient] d'un probleme d'arrivee d'eau. Il peut tout aussi biens'agir d'un probleme relatif à un autre element interne à la machine ouà un element exterieur ».

Griefs

Selon les articles 1349 et 1353 du Code civil, le juge peut deduire lapreuve d'un fait inconnu au depart d'un ou de plusieurs faits connus,pourvu que ceux-ci soient certains et qu'ils soient de nature à justifierles consequences qu'en droit, il en tire.

Si les faits sur lesquels le juge se fonde au titre de ces presomptionssont laisses à son appreciation et si les consequences qu'il en deduitsont abandonnees à sa sagesse et à ses lumieres, il reste que ce juge nepeut meconnaitre la notion legale de presomption de l'homme et admettrecelle-ci, soit sur la base de faits non prouves de maniere certaine, soitsur le fondement de circonstances dont les consequences qu'il a admises nesauraient etre tirees.

Or, c'est ce qu'admet illegalement le jugement attaque. Car, tant pourecarter les arguments de la societe anonyme Axa Belgium, en ses diversesqualites, que pour denier le moyen que faisait valoir la demanderesse quiavait invoque « un probleme d'arrivee d'eau (dans l'appareil àfabrication de glac,ons) et se [disait] meme certaine que l'incendie[etait] du à pareil probleme », invoquant à cet egard que « MonsieurD. avait invoque un probleme au niveau de l'arrivee d'eau ainsi que ladeclaration de Monsieur D. aux verbalisateurs relative au fait que saserveuse aurait senti des odeurs de brule provenant de la machine àglac,ons le meme jour de l'incendie », par les considerations que « lesseuls souvenirs d'une partie sont insuffisants pour rapporter un elementde fait » et que « la declaration de Monsieur D. aux verbalisateursn'est corroboree par aucun autre element du dossier », il dit que« l'expert Breesch precise avoir enleve et examine la machine àglac,ons ; (...) il n'a donc pas manque d'en verifier tous les aspects, ycompris l'arrivee d'eau, de sorte qu'il faut considerer que la cause dusinistre invoque (par la societe anonyme Axa Belgium, et par voie deconsequence par [la demanderesse]), a ete ecartee par l'expert », lejugement admettant, par ailleurs, que le rapport d'expertise sur lequel ilse fonde ne precise rien en ce qui concerne « les operations effectueespar l'expert, notamment quant à un examen de l'arrivee d'eau », indiqueespecialement par la demanderesse comme constituant la cause du sinistre.

Le jugement attaque ne pouvait legalement considerer que l'expert amiableavait certainement procede à l'examen de toutes les causes possibles dusinistre et, specialement, d'un probleme d'approvisionnement en eau, cedont, de l'aveu du jugement attaque, il ne soufflait mot, la seulecirconstance que l'expert avait demonte et examine la machine litigieusene permettant pas de deduire avec certitude que l'expert avaiteffectivement verifie l'arrivee d'eau que la demanderesse et son assureurdesignaient comme constituant la cause de la destruction de la machine etde l'incendie subsequent.

De la sorte, le jugement dispense encore illegalement les defenderesses,qui reclamaient à la demanderesse reparation de leurs dommages, dedemontrer de maniere certaine la cause de ceux-ci et leur imputabilite àla demanderesse.

Le jugement attaque, qui, sur ces seules bases, decide que la cause dusinistre invoquee par la demanderesse et son assureur responsabilitecivile a ete ecartee par l'expert, viole la notion legale de presomptionde l'homme contenue dans les articles 1349 et 1353 du Code civil ainsi queles regles relatives à la charge de la preuve (violation des articles1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

Second moyen

Disposition legale violee

Article 1384, alinea 1er, du Code civil

Decisions et motifs critiques

Confirmant la decision entreprise, la decision attaquee dit l'action enintervention forcee et l'action incidente de la premiere defenderessedirigees contre la demanderesse partiellement fondees, l'action de laseconde defenderesse dirigee contre la demanderesse fondee et condamnecelle-ci, in solidum avec la societe anonyme Axa Belgium, à payer àcette defenderesse la somme de 11.753,62 euros, outre les interets depuisle 30 juin 2001, aux motifs que :

« La qualite de gardien est discutee, (la demanderesse) soutenant qu'untransfert de la garde de (la) machine (à glac,ons) s'etait effectue auprofit des epoux Deleuze-Closset.

Le gardien d'une chose est la personne qui, en fait, use, conserve oujouit de cette chose pour son propre compte et qui dispose sur celle-cid'un pouvoir de surveillance, de garde et de direction. La notion de gardedoit etre determinee dans les faits. Sur la base d'un examen descirconstances concretes de la cause, il s'agit de determiner quel sujet dedroit avait, au moment ou le dommage s'est produit, l'usage, laconservation ou la jouissance de la chose et disposait à son egard dupouvoir de surveillance, de garde et de direction. La garde suppose doncle pouvoir de diriger intellectuellement la chose, d'en controler l'usageou l'emploi. Il faut que le gardien soit en mesure de prendre desinitiatives à l'egard de cette chose, sans etre conteste par d'autres,parce qu'il lui appartient de determiner le sort de la chose.

Dans le cas present, il convient d'examiner si les elements constitutifsde la qualite de gardien sont remplis dans le chef de Monsieur D., d'unepart, et dans celui de la (demanderesse), d'autre part.

Le contrat conclu entre [la demanderesse] et Monsieur D., intitule'contrat de depot', prevoit que 'la societe est et reste le proprietairedu materiel prete. Le client s'engage à utiliser le materiel en bon perede famille et ne pourra deplacer le materiel sans l'accord de la societe(...). Le client s'engage à assurer à ses frais exclusifs laconservation, le bon fonctionnement et l'entretien du materiel prete. Lesreparations et l'entretien seront effectues par la societe'.

Or la simple disposition, le simple usage ou la simple jouissance d'unechose ne permet pas necessairement de conclure à l'existence de la gardeau sens de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil. Il en resulte que laseule circonstance qu'un sujet de droit acquiert l'usage, la jouissance oula possession d'une chose par le biais d'une convention importe peu. Memesi une partie peut faire valoir à l'encontre de son cocontractant undroit contractuel à l'usage, la jouissance ou la possession de la chose,cela ne suffit pas à etablir avec certitude qu'au moment des faits, cettepartie avait en fait la maitrise de la chose et la possibilite d'exercerà son egard une surveillance, une garde et une direction.

En l'espece, si Monsieur D. disposait bien de l'usage, de la jouissance etde la possession de la machine à glac,ons par le biais de la conventionsignee avec la (demanderesse), il n'en avait pas pour autant la maitriseet la possibilite d'exercer son egard une surveillance, une garde et unedirection. En vertu de cette meme convention, il ne pouvait d'ailleurs pasdeplacer la machine et les reparations et l'entretien continuaient à etreeffectues par la (demanderesse), preuve que Monsieur D. n'en etait pas legardien faute d'avoir le pouvoir de diriger intellectuellement la chose,d'en controler l'usage et l'emploi (...).

L'existence d'un vice de la machine à glac,ons et du dommage qui s'en estsuivi a ete demontree ci-dessus.

La qualite de gardien dans le chef de la [demanderesse] (...) est engageesur base de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil ».

Griefs

En vertu de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil, est gardien d'unechose et, partant, responsable des dommages causes par celle-cilorsqu'elle est affectee d'un vice, celui qui use de cette chose pour sonpropre compte, ou encore en jouit et la conserve avec pouvoir desurveillance, de direction et de controle.

Il n'est nullement requis que le gardien detienne un quelconque pouvoir dediriger intellectuellement la chose, qu'il dispose des connaissancestechniques qui lui permettraient de remedier aux vices, ou encore qu'ilexiste entre lui et la chose une quelconque relation juridique,specialement de propriete : il faut, mais il suffit, qu'il exerce, enfait, le pouvoir de la surveiller, de la diriger et de la controler aumoment ou elle cause, en raison du vice dont elle est affectee, ledommage.

Le jugement attaque qui, pour decider que la demanderesse etait, au momentdu sinistre, la gardienne responsable de la machine à glac,onsqu'utilisait l'assure de la premiere defenderesse, tout en admettant quel'emprunteur D. qui exploitait le debit de boissons ou etait installeecette machine s'etait engage « à utiliser le materiel en bon pere defamille » et à « assurer à ses frais exclusifs la conservation, le bonfonctionnement et l'entretien du materiel prete », qu'il « disposaitbien de l'usage, de la jouissance et de la possession de la machine àglac,ons », et ne constate pas que la demanderesse, qui, sans doute,etait restee proprietaire de la chose, en aurait use pour son proprecompte, mais se borne à indiquer que ce materiel ne pouvait etre deplacesans son accord et que l'entretien et les reparations devaient etreeffectues par elle aux frais exclusifs de l'utilisateur, ne justifie pascette decision et viole l'article 1384, alinea 1er, du Code civil.

III. La decision de la Cour

Les pourvois sont diriges contre le meme jugement. Il y a lieu de lesjoindre.

A. Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.07.0424.F :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le juge du fond constate souverainement l'existence des faits sur lesquelsil se fonde et les consequences qu'il en deduit à titre de presomptionsde l'homme sont laissees à ses lumieres et à sa prudence. Il n'est pasrequis que ces presomptions se deduisent necessairement desdits faits ; ilsuffit qu'elles puissent en resulter.

Ayant constate que, dans la synthese du resultat de ses recherches,l'expert designe à l'amiable « precise avoir enleve et examine lamachine à glac,ons », le jugement attaque a pu deduire de ce fait, sansvioler la notion legale de presomption, que cet expert « n'a donc pasmanque d'en verifier tous les aspects, y compris l'arrivee d'eau ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le jugement attaque considere qu'une defectuosite de la machine àglac,ons constitue l'origine et la cause de l'incendie et que la cause dusinistre invoquee par la demanderesse et la quatrieme defenderesse, savoirun mauvais usage de la machine qui aurait ete mal alimentee en eau, a eteecartee par l'expert.

Il decide ainsi, sans renverser la charge de la preuve qui pese sur lepreneur, que l'incendie s'est declare sans la faute qui est reprochee àcelui-ci par la demanderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

En vertu de l'article 1733 du Code civil, il appartient au preneurd'etablir, à l'egard du bailleur ou de son subroge, que l'incendie deslieux loues s'est declare sans sa faute.

Il s'ensuit qu'il doit etablir, à l'egard de ce dernier, l'absence detout comportement fautif ayant contribue à l'incendie tel qu'il s'estproduit, tant dans son chef que dans celui des personnes dont il repond envertu de l'article 1384, alinea 3, du Code civil.

Par les motifs reproduits au moyen, le jugement attaque decide qu'il n'y apas d'element suffisant pour retenir une faute de la preposee du sieur D.en rapport avec la naissance de l'incendie et ecarte des lors touteresponsabilite dans le chef de la premiere defenderesse et du sieur D.

Ce faisant, il decharge illegalement la premiere defenderesse et le sieurD. de l'obligation de prouver, à l'egard de la demanderesse agissant enqualite de subrogee dans les droits du bailleur, l'absence de faute deleur preposee.

Le moyen est fonde.

Sur le troisieme moyen :

Le gardien d'une chose, au sens de l'article 1384, alinea 1er, du Codecivil, est celui qui use de cette chose pour son propre compte ou qui enjouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et decontrole.

Le juge decide souverainement en fait qui est le gardien de la chose ausens de l'article 1384, alinea 1er, pour autant qu'il ne viole pas lanotion legale de gardien de la chose.

Le jugement attaque constate que, le 4 avril 2001, le sieur D. a concluavec la quatrieme defenderesse un contrat ayant pour objet la mise àdisposition d'une machine à glac,ons, que cette machine se trouvait sousl'evier en inox du bar et qu'elle est à la fois l'origine et la cause dusinistre. Il releve qu'aux termes du contrat de depot, le sieur D.s'engageait à utiliser le materiel en bon pere de famille et à assurerà ses frais exclusifs la conservation, le bon fonctionnement etl'entretien du materiel prete et considere que le sieur D. disposait del'usage, de la jouissance et de la possession de la machine à glac,onspar le biais de la convention conclue avec la quatrieme defenderesse.

Il decide que le sieur D. n'etait pas le gardien de la chose aux seulsmotifs qu'en vertu de la convention, d'une part, il ne pouvait pasdeplacer la machine et, d'autre part, les reparations et l'entretiencontinuaient à etre effectues par la quatrieme defenderesse.

Ainsi le jugement attaque ne justifie pas legalement sa decision que laquatrieme defenderesse etait la gardienne de la machine à glac,ons et nonle sieur D.

Le moyen est fonde.

B. Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.07.0433.F :

Sur le premier moyen :

Il ressort de la reponse au premier moyen, en sa premiere branche, dupourvoi inscrit au role general sous le numero C.07.0424.F que le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Il ressort de la reponse au troisieme moyen du pourvoi inscrit au rolegeneral sous le numero C.07.0424.F que le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

La cassation des decisions, d'une part, de dire non fondee l'action de lademanderesse, agissant en qualite d'assureur des bailleurs, contre A. C.et la societe A.P.A. et, d'autre part, de dire fondee l'action dirigeecontre la societe L.G.L. et la demanderesse, agissant en qualited'assureur de cette societe, entraine la cassation de toutes les decisionsdu jugement attaque relatives au fondement des diverses actions en raisondu lien qui existe entre ces decisions. Cette extension ne concernetoutefois pas les decisions relatives à Maitre Dewez es qualites quin'est pas à la cause devant la Cour.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes inscrites au role general sous les numeros C.07.0424.F etC.07.0433.F ;

Casse le jugement attaque sauf en tant qu'il rec,oit les appels principalet incidents, les actions en intervention forcee, l'action incidente etles actions en garantie, qu'il reserve à statuer et qu'il statue sur lesactions dirigees par la societe anonyme Axa Belgium et la societeStarmatic contre Maitre Dewez.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens afferents à chacun des pourvois pour qu'il soit statuesur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Huy, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Benoit Dejemeppe et Martine Regout, etprononce en audience publique du dix-huit decembre deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

18 DECEMBRE 2008 C.07.0424.F -

C.07.0433.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0424.F
Date de la décision : 18/12/2008

Analyses

LOUAGE DE CHOSES - GENERALITES


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-18;c.07.0424.f ?
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