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18/12/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0351.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2008, C.06.0351.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0351.F

L. J.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

Congregation chretienne des temoins de jehovah, association sans butlucratif dont le siege est etabli à Kraainem, Potaardestraat, 60,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxell

es, rue Brederode, 13, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0351.F

L. J.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

Congregation chretienne des temoins de jehovah, association sans butlucratif dont le siege est etabli à Kraainem, Potaardestraat, 60,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 fevrier 2006par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuveepar la loi du 13 mai 1955 ;

- article 149 de la Constitution ;

- articles 2, specialement S:S: 1er et 7, et 19, specialement S: 3, de laloi [du 25 fevrier 2003] tendant à lutter contre la discrimination etmodifiant la loi du 15 fevrier 1993 creant un Centre pour l'egalite deschances et la lutte contre le racisme, telle qu'elle est en vigueur apresl'arretnDEG 157/2004 d'annulation partielle prononce le 6 octobre 2004 par laCour d'arbitrage.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que le demandeur n'a pas subi de discrimination au sens del'article 2, S:S: 1er et 7, de la loi precitee du 25 fevrier 2003, pourles motifs suivants :

« Ce qui est (...) reproche, ce n'est pas une discrimination quiresulterait de l'exclusion d'un adepte en raison de ses actes qui neseraient pas conformes aux regles, mais l'incitation qui serait faite auxautres adeptes de le bannir de leurs relations en raison de son etatd'exclu, et ce, en raison des consequences dommageables de ce bannissementpour l'exclu.

S'il appartient à toute association quelconque, qu'elle soit religieuseou profane, de determiner, de maniere totalement libre, les reglesd'admission et d'exclusion en son sein, les regles ainsi etablies nepeuvent violer les principes democratiques de la societe civile danslaquelle se meuvent les adeptes d'un culte, quel qu'il soit.

(Le demandeur) se plaint essentiellement des consignes qui sont donneesaux membres de la [defenderesse] de s'abstenir le plus possible decontacts avec un membre qui en a ete exclu. Il explique que lesconsequences de cette exclusion - la rupture des liens sociaux jusqu'ausein de la famille de l'exclu - sont d'autant plus importantes que lesmembres sont invites à eviter les contacts avec le monde exterieur ensorte qu'apres un certain nombre d'annees, les seules relations socialessuivies se deroulent entre les seuls adeptes. L'exclu se retrouve des lorssans tissu social de substitution des son exclusion.

(La defenderesse) justifie la sanction de l'exclusion par la necessited'appliquer les enseignements bibliques et insiste sur le fait que c'estau membre de la famille qu'il appartient de decider de la conduite àtenir. Elle veut ainsi proteger 'la purete de la congregation' des'influences corruptrices'.

La cour [d'appel] estime que (la defenderesse) edulcore sa position : ilressort des divers documents soumis à l'appreciation de la cour que despressions morales sont exercees sur les autres adeptes des lors qu'il leurest conseille de supprimer non seulement les contacts spirituels - ce quiest comprehensible - mais aussi les rapports sociaux et familiaux quidoivent se limiter au minimum indispensable. Cette pression morale resulteessentiellement du fait que si un membre de la congregation va au-delà dece minimum, il peut etre exclu.

Dans ces conditions, la liberte de culte elle-meme risque de ne plus etrerespectee dans la mesure ou, si les pressions sont trop fortes, l'adeptequi souhaite quitter la communaute s'en trouve moralement empeche, obligequ'il est de choisir entre deux situations moralement dommageables : soitcontinuer à adherer à des principes auxquels il ne croit plus etmaintenir sa vie privee, familiale et sociale, soit quitter la communauteet se voir rejete par sa famille et ses connaissances.

Dans cette mesure, les consignes donnees - quoi qu'en dise (ladefenderesse), il ne s'agit pas de simples 'reflexions' - risquent, inabstracto, de creer une discrimination.

Le juge ne peut pas cependant statuer par voie de dispositions generales.Le justiciable doit prouver qu'une discrimination a eu lieu à son egardpersonnel.

B. Les bases legales de l'action (du demandeur) sont l'article 2, S: 1er,de la loi du 25 fevrier 2003, soit une discrimination directe, le S: 4 etle S: 7 de la meme loi.

L'article 2, S: 1er, reprime toute discrimination 'directe', quellequ'elle soit - les criteres objectifs precis repris par la loi ont eteannules par l'arret de la Cour d'arbitrage du 6 octobre 2004 - si unedifference de traitement manque de justification objective et raisonnable.

La cour [d'appel] estime qu'en l'espece, la discrimination vantee n'estpas 'directe' et qu'en toute hypothese, le serait-elle, elle repose surune justification dont le caractere objectif et raisonnable existe àdefaut pour (le demandeur) de demontrer le contraire dans son chef. Eneffet, la discrimination dont se plaint (le demandeur) ne resulte pasdirectement de son exclusion qu'il ne conteste pas, mais des consignesliees à cette exclusion. Or, sans celle-ci, de telles consignesn'auraient pas ete donnees. Mieux encore, le dommage dont il se plaint neresulte pas directement des consignes elles-memes, mais de leurapplication par les adeptes et des sanctions qui les frappent s'ils lessuivent de maniere trop lenifiante.

En outre, il est 'normal', dans une mesure qu'il est cependant difficilede quantifier, que l'attitude des adeptes change vis-à-vis d'un de leurscoreligionnaires qui renie, partiellement ou totalement, les preceptesadmis et qui fondent leur foi. Quel que soit le motif de l'exclusion,celle-ci entraine immanquablement une rupture des liens sur le planreligieux et une distanciation des liens sociaux. Que les relationsfamiliales en souffrent parait inevitable. Sur le plan objectif, cettemodification des rapports sociaux parait justifiee.

L'est-elle de maniere raisonnable ? Il faut relever que (le demandeur),qui se plaint aujourd'hui des consequences de son exclusion, oublie un peufacilement que, pendant quinze annees, il a applique les memes consignessans etat d'ame. Par ailleurs, les textes produits à la cour [d'appel]laissent entendre que le devoir de secours et d'education vis-à-vis desautres membres de la famille doit etre maintenu. D'autre part encore, ilest assez logique que l'exclu ne prenne plus part aux exercicesspirituels. Enfin, (la defenderesse) justifie ses consignes par lanecessite de faire prendre conscience à l'adepte de l'erreur danslaquelle il se trouve, motivation qui n'est pas sans pertinence.

La cour [d'appel] releve encore que (le demandeur) ne demontre d'aucunemaniere que, dans son cas, les pressions qui auraient ete exercees sur labase des consignes de (la defenderesse) auraient influence la volonte deses amis, de ses connaissances et des membres de sa famille en telle sorteque ces personnes auraient perdu leur libre-arbitre et n'auraient pu faireautrement que de suivre, à titre d'injonctions incontournables,l'invitation qui leur etait faite de limiter leurs relations avec (ledemandeur). Or, ces personnes peuvent, elles aussi, invoquer la liberte deculte et la necessite, pour etre en harmonie avec leur foi, de suivre lesconsignes qui leur sont donnees.

Quant aux autres dispositions legales invoquees, la cour [d'appel]constate qu'en ce qui concerne le paragraphe 4, 5e tiret, celui-ci a eteannule par l'arret de la Cour d'arbitrage du 6 octobre 2004 et que leparagraphe 7 doit s'apprecier sous cette reserve que le comportementdiscriminatoire vante doit manquer de justification objective etraisonnable, ce qui n'est pas demontre au vu de l'appreciation ci-avantdeveloppee ».

Griefs

L'article 2, S:S: 1er, 2 et 7, de la loi du 25 fevrier 2003 tendant àlutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 fevrier 1993creant un Centre pour l'egalite des chances et la lutte contre le racisme,telle qu'elle est en vigueur à la suite de l'arret nDEG 157/2004 prononcele 6 octobre 2004 par la Cour d'arbitrage, dispose :

« S: 1er. Il y a discrimination directe si une difference de traitementmanque de justification objective et raisonnable.

S: 2. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critereou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un resultatdommageable pour des personnes, à moins que cette disposition, ce critereou cette pratique ne repose sur une justification objective etraisonnable.

S: 7. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquerune discrimination à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'unecommunaute ou de leurs membres est considere comme une discrimination ausens de la presente loi ».

L'article 19 de la meme loi du 25 fevrier 2003 dispose :

« S: 1er. A la demande de la victime de la discrimination ou d'un desgroupements vises à l'article 31, le president du tribunal de premiereinstance, ou selon la nature de l'acte, le president du tribunal dutravail ou du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne lacessation d'un acte, meme penalement reprime, constituant un manquementaux dispositions de la presente loi.

Le president du tribunal peut ordonner la levee de la cessation des qu'ilest prouve qu'il a ete mis fin aux infractions.

S: 2. Le president du tribunal peut prescrire l'affichage de sa decisionou du resume qu'il en redige, pendant le delai qu'il determine, aussi bienà l'exterieur qu'à l'interieur des etablissements du contrevenant ou deslocaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de sonjugement ou du resume par la voie de journaux ou de toute autre maniere,le tout aux frais du contrevenant.

Ces mesures de publicite ne peuvent etre prescrites que si elles sont denature à contribuer à la cessation de l'acte incrimine ou de ses effets.

S: 3. Lorsque la victime de la discrimination ou un des groupements visesà l'article 31 invoque devant la juridiction competente des faits, telsque des donnees statistiques ou des tests de situation, qui permettent depresumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la chargede la preuve de l'absence de discrimination incombe à la partiedefenderesse (...) ».

Les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales consacrent, avec effet direct dans l'ordreinterne belge, le droit au respect de la vie privee et familiale et ledroit à l'egalite de traitement et à la non-discrimination.

Premiere branche

En vertu de l'article 2, S: 1er, de la loi du 25 fevrier 2003, unediscrimination est directe si une difference de traitement, fondeedirectement sur un critere de distinction, manque de justificationobjective et raisonnable.

En revanche, une discrimination est indirecte selon l'article 2, S: 2, dela loi du 25 fevrier 2003, lorsqu'une disposition, un critere ou unepratique apparemment neutre a en tant que tel un resultat dommageable pourdes personnes, à moins que cette disposition, ce critere ou cettepratique ne repose sur une justification objective et raisonnable.

En decidant que la discrimination dont se plaint le demandeur n'est pasdirecte, au motif qu'elle « ne resulte pas directement de son exclusionqu'il ne conteste pas, mais des consignes liees à cette exclusion », que« sans celle-ci, de telles consignes n'auraient pas ete donnees » et que« mieux encore, le dommage dont il se plaint ne resulte pas directementdes consignes elles-memes, mais de leur application par les adeptes et dessanctions qui les frappent s'ils les suivent de maniere troplenifiante », alors qu'il constate par ailleurs que la discriminationdont se plaint le demandeur reside dans le traitement qui lui est reserveen raison de son etat d' « exclu », etant une difference de traitementfondee directement sur le critere de l'exclusion, l'arret meconnait lanotion legale de discrimination directe et, partant, viole l'article 2, S:1er, de la loi du 25 fevrier 2003.

S'il devait etre interprete en ce sens que la discrimination dont seplaint le demandeur, à defaut d'etre directe, serait en realite unediscrimination indirecte telle qu'elle est consacree par l'article 2, S:2, de la loi du 25 fevrier 2003, l'arret violerait, pour les memes motifs,cette derniere disposition. La discrimination, ainsi consideree commeindirecte, constituerait en effet une discrimination prohibee parl'article 2, S: 2, de la meme loi. Il appartenait dans ce cas aux jugesd'appel de se prononcer sur la discrimination dont se plaignait ledemandeur. En s'abstenant de se prononcer sur une telle discriminationindirecte, l'arret viole donc cette disposition legale.

Il viole en outre, en raison de cette discrimination portant notammentatteinte à la vie familiale du demandeur, les articles 8 et 14 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Deuxieme branche

En vertu de l'article 19, S: 3, de la loi du 25 fevrier 2003, il incombeà celui qui se pretend victime d'une discrimination directe ou indirected'invoquer des faits qui permettent de presumer l'existence d'une tellediscrimination, notamment - mais pas exclusivement - des donneesstatistiques ou des tests de situation. Si de tels faits sont invoques,c'est à l'auteur presume de cette discrimination qu'incombe la charge deprouver l'absence de discrimination.

En decidant, de maniere generale, que « le justiciable doit prouverqu'une discrimination a eu lieu à son egard personnel » et, en l'espece,que le demandeur reste en defaut de demontrer, d'une part, que ladiscrimination vantee ne reposerait pas sur une justification objective etraisonnable et, d'autre part, que « dans son cas, les pressions quiauraient ete exercees sur la base des consignes de (la defenderesse)auraient influence la volonte de ses amis, de ses connaissances et desmembres de sa famille en telle sorte que ces personnes auraient perdu leurlibre-arbitre et n'auraient pu faire autrement que de suivre, à titred'injonctions incontournables, l'invitation qui leur etait faite delimiter leurs relations avec (le demandeur) », alors qu'en vertu del'article 19, S: 3, precite, il n'incombe à la victime d'unediscrimination de n'invoquer que des faits qui permettent de presumerl'existence d'une discrimination, l'arret viole cette disposition.

Il viole en outre, en raison de cette discrimination portant notammentatteinte à la vie familiale du demandeur, les articles 8 et 14 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Troisieme branche

En vertu de l'article 2, S: 7, de la loi du 25 fevrier 2003, toutcomportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer unediscrimination à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauteou de leurs membres est considere comme une discrimination au sens del'article 2, S:S: 1er et 2, de la meme loi. Pour etre etablie, cetteincrimination n'exige pas que soit etablie l'existence effective d'unediscrimination. Il faut, mais il suffit, que l'auteur du comportementincrimine ait enjoint à quiconque de pratiquer une discrimination.

En considerant que le demandeur « se plaint essentiellement des consignesqui sont donnees aux membres de la [defenderesse] de s'abstenir le pluspossible de contacts avec un membre qui en a ete exclu », qu' « ilressort des divers documents soumis à l'appreciation de la cour [d'appel]que des pressions morales sont exercees sur les autres adeptes des lorsqu'il leur est conseille de supprimer non seulement les contactsspirituels - ce qui est comprehensible - mais aussi les rapports sociauxet familiaux qui doivent se limiter au minimum indispensable », que« cette pression morale resulte essentiellement du fait que si un membrede la congregation va au-delà de ce minimum, il peut etre exclu », que« dans ces conditions, la liberte de culte elle-meme risque de ne plusetre respectee dans la mesure ou, si les pressions sont trop fortes,l'adepte qui souhaite quitter la communaute s'en trouve moralementempeche, oblige qu'il est de choisir entre deux situations moralementdommageables : soit continuer à adherer à des principes auxquels il necroit plus et maintenir sa vie privee familiale, et sociale, soit quitterla communaute et se voir rejete par sa famille et ses connaissances », etque « dans cette mesure, les consignes donnees - quoi qu'en dise (ladefenderesse), il ne s'agit pas de simples 'reflexions' - risquent, inabstracto, de creer une discrimination », l'arret constate que ladefenderesse a enjoint à ses adeptes de pratiquer une discrimination àl'encontre des « exclus ».

En tant qu'il decide de rejeter les moyens du demandeur qui se fondent surl'article 2, S: 7, de la loi du 25 fevrier 2003 au motif que « leparagraphe 7 doit s'apprecier sous cette reserve que le comportementdiscriminatoire vante doit manquer de justification objective etraisonnable, ce qui n'a pas ete demontre au vu de l'appreciation ci-avantdeveloppee », l'arret exige qu'une discrimination depourvue dejustification objective et raisonnable ait ete pratiquee en l'espece. Ilajoute à l'article 2, S: 7, precite une condition que celui-ci necomporte pas, et partant, le viole.

A tout le moins, l'arret se contredit en considerant, d'une part, que lesconsignes donnees à ses adeptes par la defenderesse en ce qui concernel'attitude qu'il convient de reserver aux « exclus » risquent, inabstracto, de creer une discrimination et, d'autre part, qu'il n'est pasdemontre que le comportement discriminatoire vante manque de justificationobjective et raisonnable. Il viole, partant, l'article 149 de laConstitution.

Il viole en outre, en raison de cette discrimination portant notammentatteinte à la vie familiale du demandeur, les articles 8 et 14 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

III. La decision de la Cour

Quant à la deuxieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite du defaut d'interet :

Les motifs critiques par le moyen, en cette branche, relatifs à la chargede la preuve ont contribue à former la conviction de la cour d'appel quela discrimination repose sur une justification objective et raisonnable.Ils ne peuvent etre dissocies de cette decision et il ne s'agit pas, deslors, d'une motivation surabondante.

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de sa nouveaute :

Pour soutenir que le moyen est nouveau, la defenderesse fait valoir que ledemandeur ne se prevalait pas de l'allegement de la charge de la preuveprevue par l'article 19, S: 3, de la loi du 25 fevrier 2003 tendant àlutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 fevrier 1993creant un Centre pour l'egalite des chances et la lutte contre le racismeet que l'arret n'a pas statue sur l'application de cette disposition.

N'est cependant pas nouveau, le moyen de pur droit pris de la violationd'une disposition legale que, d'apres les elements qui lui etaient soumis,le juge etait tenu d'appliquer à la contestation.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Suivant l'article 19, S: 3, de la loi du 25 fevrier 2003 precitee, lorsquela victime de la discrimination ou un des groupements vises à l'article31 de cette loi invoque devant la juridiction competente des faits, telsque des donnees statistiques ou des tests de situation, qui permettent depresumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la chargede la preuve de l'absence de discrimination incombe à la partiedefenderesse.

Il ressort des termes de cette disposition que la victime et le groupementsusvises sont seulement tenus d'etablir des faits permettant de presumerl'existence d'une discrimination et qu'il incombe à la partiedefenderesse, lorsqu'une telle presomption existe, de prouver qu'il n'y apas de discrimination.

En decidant que « le justiciable doit prouver qu'une discrimination a eulieu à son egard » et que la discrimination directe dont se plaint ledemandeur « repose sur une justification dont le caractere objectif etraisonnable existe à defaut pour [celui-ci] de demontrer le contraire »,l'arret viole l'article 19, S: 3, precite.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Daniel Plas, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononceen audience publique du dix-huit decembre deux mille huit par le presidentde section Claude Parmentier, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

18 DECEMBRE 2008 C.06.0351.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0351.F
Date de la décision : 18/12/2008

Analyses

PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-18;c.06.0351.f ?
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