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17/12/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1281.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 décembre 2008, P.08.1281.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

191



*401



NDEG P.08.1281.F

C. P.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Emmanuel Gilliaux et Stephanie Vallet, avocatsau barreau de Tournai,

contre

1. D. J.,

ayant pour conseil Maitre Pierre-Marie Sprockeels, avocat au barreau deBruxelles,

2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES, dont le siege est etabli àIxelles, rue de Livourne, 25,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour
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br>Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 juin 2008 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

191

*401

NDEG P.08.1281.F

C. P.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Emmanuel Gilliaux et Stephanie Vallet, avocatsau barreau de Tournai,

contre

1. D. J.,

ayant pour conseil Maitre Pierre-Marie Sprockeels, avocat au barreau deBruxelles,

2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES, dont le siege est etabli àIxelles, rue de Livourne, 25,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 juin 2008 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Par jugement rendu par defaut le 24 octobre 2006, le demandeur a etecondamne une peine d'emprisonnement de quatre mois du chef d'infractionaux articles 392, 398 et 399 du Code penal.

Le 17 avril 2007, statuant sur opposition, le tribunal correctionnel aacquitte le demandeur.

Sur appel du ministere public et des defendeurs, l'arret qualifie lesfaits d'infraction à l'article 400 du Code penal et, à l'unanimite,condamne le demandeur à une peine de travail de 150 heures pouvant, encas d'inexecution, etre remplacee par un emprisonnement de deux ans.

* * III. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur soutient qu'en le condamnant à une peine de travail assortied'une peine subsidiaire d'emprisonnement de deux ans, l'arret le condamneplus severement que le jugement qui l'avait condamne par defaut à unepeine d'emprisonnement de quatre mois et contre lequel le ministere publicn'avait pas forme appel.

Lorsque le prevenu a ete condamne par defaut et qu'il forme oppositioncontre cette decision, sa peine ne peut pas etre aggravee par le juge quistatue sur cette opposition ni, apres qu'il a ete statue sur cetteopposition, en degre d'appel.

Le juge n'aggrave pas la peine lorsqu'il condamne le prevenu à une peinede travail ou, en cas de non-execution, à une peine d'emprisonnementd'une duree superieure à celle prononcee par le juge ayant statue pardefaut.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que, le premier jugement l'ayant condamne par defautdu chef de coups ou blessures volontaires ayant entraine une maladie ouune incapacite de travail personnel en application de l'article 399 duCode penal, les juges d'appel ont aggrave sa situation en le condamnant duchef de coups ou blessures volontaires ayant entraine une maladieparaissant incurable, une incapacite permanente de travail personnel, laperte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave au sens del'article 400 du code precite.

Le juge n'aggrave pas la situation du prevenu lorsque, sans le condamnerà une peine plus severe que celle prononcee par le juge ayant statue pardefaut, il se borne à modifier la qualification legale des faits mis àsa charge, meme si l'infraction ainsi retenue comporte des elements plusetendus ou si elle est punie d'une peine plus forte.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur soutient que l'arret ne peut pas etre considere comme ayantete rendu à l'unanimite des lors que la signature attribuee à l'un desconseillers est illisible.

Il apparait de la copie conforme de l'arret versee au dossier que celui-ciporte les noms des magistrats qui l'ont rendu et leur signature, ainsi quele nom et la signature du greffier.

Ces mentions valent jusqu'à inscription de faux.

Le demandeur n'a pas observe les formalites legales pour s'inscrire enfaux contre l'acte qu'il attaque.

Le moyen est, des lors, irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur soutient qu'en le condamnant du chef de lesions volontairesau sens de l'article 400 du Code penal, les juges d'appel ont omis deviser cette disposition.

L'arret dit toutefois la prevention etablie telle que qualifiee en degred'appel sur la base de l'article 400 du Code penal.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles exercees contre le demandeur par les defendeurs,statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

2. l'etendue des dommages :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle aux defendeurs, sursoit àstatuer quant au surplus des demandes et ordonne la reouverture desdebats.

Pareilles decisions ne sont pas definitives au sens de l'article 416,alinea 1er, du Code d'instruction criminelle et sont etrangeres aux casvises par le second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-neuf euros sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dix-septdecembre deux mille huit par Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance dePatricia De Wadripont, greffier.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|-----------------+-------------+------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

17 DECEMBRE 2008 P.08.1281.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/12/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.1281.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-17;p.08.1281.f ?
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