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12/12/2008 | BELGIQUE | N°F.07.0099.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2008, F.07.0099.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0099.N

ETAT BELGE (Finances),

Me Antoine De Buyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2006 par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete, libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- a

rticle 1200 du Code civil ;

- articles 1494 et 1539 du Code judiciaire;

- article 133, en particulier alinea 1er, de l'arrete roya...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0099.N

ETAT BELGE (Finances),

Me Antoine De Buyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2006 par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete, libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- article 1200 du Code civil ;

- articles 1494 et 1539 du Code judiciaire;

- article 133, en particulier alinea 1er, de l'arrete royal du 27 aout1993 d'execution du Code des impots sur les revenus 1992 (AR CIR 1992);

- article 442bis, en particulier alinea 2, du Code des impots sur lesrevenus 1992 (CIR 1992).

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque confirme le jugement du premier juge en tant qu'il ditpour droit qu'il y a lieu de declarer nulle et non avenue la contraintesignifiee le 28 aout 2001 à charge du defendeur de sorte qu'elle nesaurait servir de base à la poursuite de l'execution.

L'arret attaque considere que la responsabilite solidaire du cessionnaired'un fonds de commerce, telle qu'elle est prevue à l'article 442bis, S:2, du Code des impots sur les revenus 1992, ne deroge pas à la regle debase de l'article 1494 du Code judiciaire, qui dispose qu'il ne peut etreprocede à aucune saisie-execution qu'en vertu d'un titre executoire etpour choses liquides et certaines, de sorte qu'il ne peut etre procede àune execution forcee à charge d'un debiteur que lorsqu'il existe un titreexecutoire contre cette personne. L'enrolement au seul nom d'E. B. etaitpar consequent insuffisant en tant que titre et fondement d'une executionà l'egard du defendeur, dont le nom ne figurait pas dans le role :

« En vertu de l'article 1494 du Code judiciaire, il ne peut etre procedeà aucune saisie-execution mobiliere ou immobiliere qu'en vertu d'un titreexecutoire et pour choses liquides et certaines.

Cela signifie que le fait que le cessionnaire d'un ensemble de biens - enl'espece un fonds de commerce - est, conformement à l'article 442bis, S:2, du Code des impots sur les revenus 1992, solidairement responsable dupaiement des dettes fiscales dues par le cedant à l'expiration du delaivise à l'article 442bis, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,ne fait pas obstacle à l'obligation de satisfaire à la condition dutitre executoire. En effet, la responsabilite solidaire du cessionnaire nederoge pas à la regle de base de l'article 1494 du Code judiciaire, desorte qu'il ne peut etre procede à une execution forcee à charge d'undebiteur que lorsqu'il existe un titre executoire contre cette personne.

En matiere d'impots directs, le titre executoire est le role renduexecutoire. La force executoire du role est toutefois limitee par soncaractere personnel, en ce sens que le role est un titre executoire àl'egard du redevable mentionne au role.

Il resulte des pieces justificatives produites qu'en ce qui concerne lesdettes fiscales recouvrees à charge (du defendeur) par les contraintes du10 avril 2001 et du 28 aout 2001, l'enrolement n'a pas ete effectue à sonnom.

L'enrolement s'est fait uniquement au nom de B. E., à savoir la debitrice(originaire) des dettes fiscales et la cedante du fonds de commerce.

Il est des lors crucial de savoir si les roles etablis au nom de B.E.,sans intervention judiciaire, peuvent egalement constituer un titreexecutoire à l'egard de tiers qui ne figurent pas dans les roles, comme(le defendeur) en sa qualite de cooblige solidaire au sens de l'article442bis, du Code des impots sur les revenus 1992.

(Le demandeur) defend cette these, mais, selon la cour [d'appel], à tort.

Sur ce point en effet, l'article 442bis du Code des impots sur les revenus1992 ne prevoit pas d'exception à la regle de base de l'article 1494 duCode judiciaire ni au caractere personnel de l'enrolement, et cecontrairement à l'article 396 du Code des impots sur les revenus 1992,qui prevoit explicitement qu'en matiere de precompte immobilier, il peutetre procede à l'execution à charge du tiers debiteur solidaire `envertu du meme role'.

A cet egard, il y a lieu de remarquer que, contrairement à ce que pretend(le demandeur), la contrainte prealable à la sommation a ete envoyee parrecommande (au defendeur) le 10 avril 2001 `en execution de l'article 164de l'arrete royal du 27 aout 1993 d'execution du Code des impots sur lesrevenus 1992', ce qui explique aussi la declaration de tiers saisi (dudefendeur) du 25 avril 2001 - ce qui indique que (le demandeur) a(erronement) cru devoir entamer la procedure de l'article 164 susmentionnede l'arret royal d'execution du Code des impots sur les revenus 1992, quine requiert pas d'enrolement distinct. A l'origine, (le demandeur)considerait à tort (son) acte d'execution à l'egard (du defendeur) commeune saisie-execution fiscale simplifiee. (Le defendeur) n'est en effet pasun tiers detenteur au sens de l'article 164, S: 1er, de l'arrete royal du27 aout 1993 d'execution du Code des impots sur les revenus 1992, mais uncodebiteur solidaire direct, auquel ne s'applique pas la procedure del'arrete royal precite. Ce dernier point est entre autres confirme par lapartie liminaire de l'article 164, S: 1er, de cet arrete royal, à savoir`Sous reserve de ce qui est prevu aux articles 433 à 442bis du Code desimpots sur les revenus 1992 ...", eu egard au caractere par principepersonnel du role, l'absence dans l'article 442bis du Code des impots surles revenus 1992 d'une mention similaire à celle de l'article 396 du Codedes impots sur les revenus 1992 a pour consequence qu'en tant quecreancier, (le demandeur) n'est pas exempte de l'obligation d'obtenir untitre executoire distinct à charge (du defendeur) en tant que codebiteursolidaire.

L'enrolement au seul nom de B. E. ne suffit pas comme titre et fondementd'une execution à l'egard (du defendeur) en tant que tiers solidaire.

Le fait qu'à l'epoque, le legislateur a introduit l'article 442bis duCode des impots sur les revenus 1992 afin d'eviter la fraude fiscale encas de cession et a elabore pour cette raison une reglementation luipermettant de poursuivre aisement le cessionnaire pour les dettes fiscalesdu cedant ne deroge pas aux conditions de formes requises pour l'executionà charge du codebiteur solidaire, ni à la condition d'obtention d'untitre executoire à l'egard de ce meme codebiteur solidaire. Le texte del'article 442bis du Code des impots sur les revenus 1992 ne prevoit entout cas pas d'exception sur ce point ni de renvoi explicite à d'autresreglementations reprenant semblable exception.

Si, en vertu de l'article 442bis du Code des impots sur les revenus 1992,le cessionnaire devient un redevable materiel dans certaines circonstancesdeterminees, il ne devient pas pour autant un redevable formel.» (arret,p.2-4).

Griefs

1. Sans prejudice de l'application des articles 433 à 440, la cession, enpropriete ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composes entre autresd'elements qui permettent de retenir la clientele, affectes à l'exerciced'une profession liberale, charge ou office, ou d'une exploitationindustrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'unusufruit sur les memes biens n'est opposable aux receveurs descontributions qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquelune copie de l'acte translatif ou constitutif certifiee conforme àl'original a ete notifiee au receveur du domicile ou du siege social ducedant (article 442bis, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992).

Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettesfiscales dues par le cedant à l'expiration du delai vise au paragraphe1er, à concurrence du montant dejà paye ou attribue par lui ou d'unmontant correspondant à la valeur nominale des actions ou partsattribuees en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit delai(article 442bis, S: 2, du Code des impots sur les revenus 1992).

Les S:S: 1er et 2 susvises ne sont pas applicables si le cedant joint àl'acte de cession un certificat etabli exclusivement à cette fin par lereceveur des contributions vise au S: 1er dans les trente jours quiprecedent la notification de la convention. Le certificat sera refuse parle receveur si, à la date de la demande, il a ete etabli à charge ducedant une imposition qui constitue une dette certaine et liquide ou si lademande est introduite apres l'annonce ou au cours d'un controle fiscal ouapres l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situationfiscale (article 442bis, S: 3, du Code des impots sur les revenus 1992).

2. La solidarite entre des debiteurs implique qu'ils sont obliges à unememe chose, en maniere telle que chacun puisse etre contraint pour latotalite et que le payement fait par un seul libere les autres envers lecreancier (article 1200 du Code civil).

3. Aux termes de l'article 133, alinea 1er, de l'arrete royal du 27 aout1993 d'execution du Code des impots sur les revenus 1992, les cotisationssont portees aux roles au nom des redevables interesses.

Un role rendu executoire constitue en matiere d'impots directs un titreexecutoire, au sens des articles 1494 et 1539 du Code judiciaire, que ledemandeur s'octroie lui-meme pour recouvrer à l'egard des redevables lepaiement des impots sous peine d'execution par saisie.

4. Lorsqu'en vertu d'une disposition legale (de droit fiscal), il estsolidairement et donc personnellement responsable des dettes fiscalesd'autrui, le tiers devient, à l'egard du demandeur, un redevable au sensde l'article 133, alinea 1er, de l'arrete royal du 27 aout 1993, àl'egard duquel le demandeur peut proceder au recouvrement de ladite dettefiscale sur la base du role etabli au seul nom du redevable originaire.

Des lors que le defendeur a ete poursuivi par le demandeur, sur la base del'article 442bis, S: 2, du Code des impots sur les revenus 1992, dupaiement de la dette fiscale de Madame B., etant donne que l'acte decession a ete communique au demandeur sans presentation du certificat viseà l'article 442bis, S: 3, du Code des impots sur les revenus 1992, lefait que cette dette fiscale n'a ete enrolee qu'au nom de madame B. nepouvait des lors pas faire obstacle à ce que ce role put servir de titreet de fondement à l'execution à l'egard du defendeur en sa qualite detiers solidairement responsable.

5. Il s'ensuit que l'arret attaque n'a pas legalement decide, enapplication de la regle de base prevue à l'article 1494 du Codejudiciaire et sur la base du caractere en principe personnel del'enrolement, d'une part, et du principe de la legalite en matiere dedroit de saisie (fiscale), d'autre part, que, etant donne que l'enrolementn'a pas ete effectue au nom du defendeur, la contrainte à sa charge, quiavait ete signifiee en sa qualite de responsable solidaire au sens del'article 442bis, S: 2, du Code des impots sur les revenus 1992, etaitnulle et non avenue et ne pouvait servir de base à l'execution (violationdes articles 1200 du Code civil, 1494, 1539 du Code judiciaire, 133, enparticulier alinea 1er, de l'arrete royal du 27 aout 1993 d'execution duCode des impots sur les revenus 1992 et 442bis, en particulier alinea 2,du Code des impots sur les revenus 1992).

III. La decision de la Cour

Appreciation

1. En vertu de l'article 442bis, S: 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, sans prejudice de l'application des articles 433 à 440, lacession, en propriete ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composesentre autres d'elements qui permettent de retenir la clientele, affectesà l'exercice d'une profession liberale, charge ou office, ou d'uneexploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que laconstitution d'un usufruit sur les memes biens n'est opposable auxreceveurs des contributions qu'à l'expiration du mois qui suit celui aucours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif certifieeconforme à l'original a ete notifiee au receveur du domicile ou du siegesocial du cedant.

En vertu de l'article 442bis, S: 2, du meme code, le cessionnaire estsolidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par lecedant à l'expiration du delai vise au S: 1er, à concurrence du montantdejà paye ou attribue par lui ou d'un montant correspondant à la valeurnominale des actions ou parts attribuees en contrepartie de la cession,avant l'expiration dudit delai.

2. En vertu de l'article 442bis, S: 3, alinea 1er, dudit code, lesparagraphes 1er et 2 de cet article ne sont pas applicables si le cedantjoint à l'acte de cession un certificat etabli exclusivement à cette finpar le receveur des contributions vise au S: 1er dans les trente jours quiprecedent la notification de la convention.

3. Il s'ensuit que le cessionnaire de l'ensemble des biens cede sans quesoit joint à l'acte de cession un certifiant confirmant que le cedant n'apas de dettes fiscales, est solidairement responsable du paiement desdettes fiscales encore dues par le cedant au moment ou expire le delaid'inopposabilite.

4. En regle, le role rendu executoire ne peut etre execute qu'à l'egarddu ou des redevables mentionnes dans ce role.

L'execution du role à l'egard d'autres personnes n'est possible quelorsqu'une telle possibilite decoule du regime prevu par la loi.

5. Le simple fait que le cessionnaire d'un ensemble de biens est tenusolidairement au paiement d'une dette fiscale du cedant n'implique paspour autant que le role rendu initialement executoire, qui ne leconcernait pas ni ne pouvait le concerner, puisse etre execute sans plusà l'egard du cessionnaire.

Le seul fait de la responsabilite solidaire du cessionnaire pour lesdettes anterieures du cedant n'implique pas que l'enrolement au seul nomdu cedant soit suffisant.

6. Le moyen qui repose sur la supposition que le cessionnaire d'unensemble de biens, qui, sur la base de l'article 442bis, S: 2, du Code desimpots sur les revenus 1992 peut etre tenu solidairement responsable desdettes fiscales du cedant, est un redevable contre lequel le demandeurpeut proceder au recouvrement de la dette fiscale sur la base d'un roleetabli au seul nom du cedant, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, president, le president desection Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei etEric Stassijns, et prononce en audience publique du douze decembre deuxmille huit par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Le greffier delegue, Le president de section,

12 DECEMBRE 2008 F.07.0099.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.07.0099.N
Date de la décision : 12/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-12;f.07.0099.n ?
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