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11/12/2008 | BELGIQUE | N°F.07.0095.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2008, F.07.0095.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0095.F

H. A.,

demandeur en cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

NDEG F.07.0114.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, po

ursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Bruxelles II, dont lesbureaux sont eta...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0095.F

H. A.,

demandeur en cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

NDEG F.07.0114.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dudirecteur regional des contributions directes à Bruxelles II, dont lesbureaux sont etablis à Ixelles, avenue Louise, 233-245,

demandeur en cassation,

contre

H. A.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 20septembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la cause portant le numero F.07.0114.F, le demandeur presente unmoyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 11, S: 1er, et 18 de la Convention entre la Belgique et la Francetendant à eviter les doubles impositions et à etablir des reglesd'assistance administrative et juridique reciproque en matiere d'impotssur les revenus, signee à Bruxelles le 10 mars 1964 et approuvee par laloi du 14 avril 1965.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir observe que:

« Le (defendeur), ingenieur, fut embauche le 1er mai 1983 par une societefranc,aise, la societe anonyme C.E.M. pour travailler en France. Ils'installa en France pour exercer ses activites ;

Il fut licencie le 11 septembre 1985 par la societe anonyme C.G.E.E.Alsthom, qui avait repris les activites de la societe anonyme C.E.M., etregagna aussitot la Belgique ;

Il saisit le conseil de prud'hommes, reclamant la contrepartie financierede la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat. Par un arret du9 mai 1989, la cour d'appel de Paris a condamne l'ex-employeur du[defendeur], à lui payer la somme de 85.200 FF « à titre decontrepartie pecuniaire de la clause de non-concurrence inscrite aucontrat de travail du salarie, avec interets, au taux legal, au jour del'introduction de l'instance. » En execution de cet arret, il lui futpaye en 1992, la somme de 720.000 FB, qui represente l'indemnite quiaurait du lui etre payee, s'il n'y avait eu litige, de janvier à decembre1986, alors qu'il residait de nouveau en Belgique »,

l'arret attaque considere que :

« La Convention preventive de la double imposition belgo-franc,aise nedefinit pas la notion d'indemnite de non-concurrence. Suivant l'article22, cette notion a en consequence la signification que lui attribue ledroit interne belge ;

- En droit interne belge, la signature d'une clause de non-concurrencedans un contrat de travail ne peut etre consideree de maniere independantede la relation de travail elle-meme. Les indemnites qui resultent d'uneclause de non-concurrence qui est reprise dans le contrat de travail, sontpar consequent imposables comme des indemnites obtenues en raison ou àl'occasion de la cessation du travail ou de la rupture d'un contrat detravail au sens de l'article 93, alinea 2, 3DEG, du Code des impots surles revenus 1992 et donc, plus generalement, comme des remunerations(...) ;

- Telle est au demeurant l'analyse de l'administration dans sescommentaires de la loi interne belge, qui renvoie à l'arret precite de lacour [d'appel] du 29 mars 1996 (Com. I. R. n DEG31/18.4) » ;

et decide que :

« L'indemnite de non-concurrence litigieuse constitue donc, de l'avis dela cour [d'appel], des `remunerations analogues' pour l'application del'article 11, paragraphe 1er, de la Convention preventive, ce qui l'exclutautomatiquement du champ de l'article 18 de la meme convention ».

Griefs

S'il est vrai que l'indemnite de non-concurrence litigieuse fait bienpartie des « remunerations analogues » au sens de l'article 11, S: 1er,de la Convention, il n'en resulte cependant pas automatiquement que leditarticle 11, S: 1er, puisse effectivement trouver application ni, partant,que l'application de l'article 18 de la meme convention soitnecessairement exclue.

L'article 11, S: 1er, de la Convention dispose que « sous reserve desdispositions des articles 9, 10 et 13 de la presente convention, lestraitements, salaires et autres remunerations analogues ne sont imposablesque dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activitepersonnelle source de ces revenus » et l'article 18 de la meme conventionprevoit que « dans la mesure ou les articles precedents de la presenteconvention n'en disposent pas autrement, les revenus des residents de l'undes Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat ».

A l'instar des « remunerations analogues » pour lesquelles la devolutiondu pouvoir d'imposition est expressement reservee aux articles 9, 10 et 13de la convention par l'article 11, S: 1er, precite, l'indemnite denon-concurrence peut echapper à l'application dudit article 11, S: 1er,et donner lieu à la devolution du pouvoir d'imposition reglee parl'article 18 precite qui a une vocation residuaire, parce que, en raisonde la nature propre de cette indemnite, un « Etat contractant sur leterritoire duquel s'exerce l'activite personnelle source (de laditeindemnite) » ne peut etre determine.

A cet egard, il resulte tant de la lettre que de l'esprit de l'article 11,S: 1er, que cette disposition s'applique aux « remunerations analogues »dont la cause reside dans l'exercice meme d'une activite sur le territoired'un Etat contractant au moment ou elles sont promeritees.

Le texte de cette disposition, en utilisant l'indicatif present pour leverbe « exercer », presente les « remunerations analogues » comme unecontrepartie à l'exercice de l'activite.

Or, une indemnite de non-concurrence ne remunere pas l'exercice d'uneactivite mais bien, au contraire, l'absence d'activite puisqu'elle estobtenue moyennant le respect d'une obligation de ne pas faire ; ceci estparticulierement vrai en l'espece ainsi qu'en atteste la conventioncollective « Metallurgie (ingenieurs et cadres) - Convention 3025 » quia servi de fondement au calcul de l'indemnite de non-concurrencelitigieuse et qui prevoit en son article 28, dernier alinea, que« l'indemnite mensuelle prevue ci-dessus etant la contrepartie du respectde la clause de non-concurrence, elle cesse d'etre due en cas de violationpar l'interesse ».

A la difference d'une indemnite de dedit qui est directement liee àl'emploi exerce au moment de la rupture du contrat de travail et qui estobtenue du simple fait de la rupture dudit contrat, l'indemnite denon-concurrence n'est pas acquise par le travailleur licencie au jour dela cessation du travail mais ulterieurement, au fur et à mesure del'execution de l'obligation de non-concurrence dans le secteur concerne.

De meme, l'esprit de l'article 11, S: 1er, tel qu'il a ete mis en lumiereen application de l'article 24, S: 2, de la Convention par la commissionmixte instauree en vertu de l'article 24, S: 4, et reunie à Bruxelles les30 et 31 mars 2004, enseigne que les autorites fiscales belges etfranc,aises « expriment en outre une nette reticence quant àl'application sans restriction, à l'ensemble des allocations etindemnites dont il s'agit, de l'article 11 de la Convention franco-belgedont la redaction exclut de sa sphere les revenus sans lien direct avecl'exercice d'une activite ; elles preconisent des lors, dans de tellescirconstances, le recours à l'article residuaire (article 18 de laconvention franco-belge), solution retenue dans le cadre des conventionsfranco-americaine et franco-britannique (...) ; les autorites fiscalesbelges et franc,aises peuvent en tout etat de cause marquer leur accordconjoint sur : (...) l'application de l'article 18 de la Convention auxindemnites de non-concurrence, lesquelles visent avant tout à compenserl'absence de revenus nee d'un engagement à ne pas exercer tout ou partied'une activite ».

Sur la base de ce qui precede, une indemnite de non-concurrence tombe, nondans le champ d'application de l'article 11, S: 1er, de la Convention maisbien dans celui de l'article 18 (article residuaire) qui donne un pouvoirexclusif d'imposition à l'Etat de residence, à savoir la Belgique dansle present cas.

Il s'ensuit que la cour d'appel de Bruxelles a viole les articles 11, S:1er, et 18 de la Convention en ce qu'elle decide que « l'indemnite denon-concurrence litigieuse constitue donc, de l'avis de la cour [d'appel],des 'remunerations analogues' pour l'application de l'article 11,paragraphe 1er, de la Convention preventive, ce qui l'exclutautomatiquement du champ de l'article 18 de la meme convention ».

III. La decision de la Cour

Il y a lieu de joindre les pourvois inscrits au role general sous lesnumeros F.07.0095.F et F.07.0114.F, qui sont diriges contre le meme arret.

A. Statuant en la cause nDEG F.07.0095.F :

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede l'absence de signification du pourvoi au defendeur et de depot del'exploit de signification au greffe de la cour d'appel :

L'article 388 du Code des impots sur les revenus 1992, applicable enl'espece, prevoit, en son premier alinea, que la requete en cassation doitcontenir, à peine de nullite, un expose sommaire des moyens etl'indication des lois violees et, en son deuxieme alinea, que la requetedoit, à peine de decheance, etre prealablement signifiee au defendeur etetre remise au greffe de la cour d'appel avec l'exploit de signification.

En l'espece, la requete n'a pas ete signifiee au defendeur, de sorte quel'exploit de signification n'a pas ete depose au greffe, et elle neprecise pas les dispositions legales violees.

La fin de non-recevoir est fondee.

B. Statuant en la cause nDEG F.07.0114.F :

L'article 11.1 de la Convention du 10 mars 1964 conclue entre la Belgiqueet la France tendant à eviter les doubles impositions et à etablir lesregles d'assistance administrative et juridique reciproque en matiered'impots sur les revenus dispose que les traitements, salaires et autresremunerations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant surle territoire duquel s'exerce l'activite personnelle source de cesrevenus.

L'arret constate que le defendeur a travaille en France et qu'apres sonlicenciement, il a perc,u, en application d'une clause de non-concurrenceinseree dans son contrat de travail, une indemnite à titre decontrepartie pecuniaire de cette clause.

Il releve, en outre, que l'exercice fiscal concerne par le litige estl'exercice d'imposition 1993, qui est anterieur au regime mis en oeuvrepar la Commission mixte prevue à l'article 24 de la Conventionpreventive.

Apres avoir enonce que, par application de l'article 22 de la Conventionpreventive, « la notion d'indemnite de non-concurrence a la significationque lui attribue le droit interne belge », l'arret considere que « endroit interne belge, la signature d'une clause de non-concurrence dans uncontrat de travail ne peut etre consideree de maniere independante de larelation de travail elle-meme. Les indemnites qui resultent d'une clausede non-concurrence qui est reprise dans le contrat de travail, sont parconsequent imposables comme des indemnites obtenues en raison ou àl'occasion de la cessation du travail ou de la rupture d'un contrat detravail et donc, plus generalement, comme des remunerations ».

Par ces considerations, l'arret decide legalement que l'indemnite perc,uepar le defendeur est une remuneration analogue, au sens de l'article 11.1.de la Convention preventive, et qu'elle n'est pas imposable en Belgique.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes inscrites au role general sous les numeros F.07.0095.F etF.07.0114.F ;

Statuant en la cause nDEG F.07.0095.F du role general :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens ;

Statuant en la cause nDEG F.07.0114.F du role general :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes dans la cause F.07.0095.F, jusqu'ores à zero euro etdans la cause F.07.0114.F à la somme de cent six euros et vingt-cinqcentimes payes par le demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Christine Matray et Alain Simon, etprononce en audience publique du onze decembre deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

11 DECEMBRE 2008 F.07.0095.F -

F.07.0114.F/9



Analyses

IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/12/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.07.0095.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-11;f.07.0095.f ?
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