Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.08.0039.F
1. B. M. et
2. S. C.,
3. demandeurs en cassation,
admis au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident du 11 janvier 2008 (nDEG G.07.0209.F),
representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,
contre
1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur descontributions directes à Saint-Hubert, dont les bureaux sont etablis àSaint-Hubert, Cite administrative, avenue Nestor Martin, 10,
2. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur dela taxe sur la valeur ajoutee à Marche-en-Famenne, dont les bureaux sontetablis à Marche-en-Famenne, Cite administrative, allee du Monument, 25,
3. REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rueMazy, 25-27,
4. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, representee par son gouvernement, en lapersonne du ministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles,rue Ducale, 7-9,
5. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur del'enregistrement, dont les bureaux sont etablis à Schaerbeek, boulevarddu Roi Albert II, 33,
6. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur desamendes penales, dont les bureaux sont etablis à Vilvorde, Groenstraat,51-57,
defendeurs en cassation,
7. OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee 67, ou il estfait election de domicile,
8. PARTENA, caisse d'assurances sociales pour travailleurs independants,association sans but lucratif dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Anspach, 1,
9. FIDUCIAIRE DU CREDIT, societe anonyme dont le siege social est etablià Evere, avenue Henri Matisse, 16,
10. ATRADIUS NAMUR, anciennement denommee Gerling Namur, societe anonymedont le siege social est etabli à Namur (Jambes), avenue Prince de Liege,74-78,
defendeurs en cassation,
11. FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,
12. FORTIS-LEASE CAR & TRUCK, societe anonyme dont le siege social estetabli à Berchem-Sainte-Agathe, chaussee de Gand, 1440,
13. CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE, societe cooperative àresponsabilite limitee dont le siege social est etabli à Liege, boulevarddu Douzieme de Ligne, 1,
14. ALNATH, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Ath, rue de l'Abbaye, 35,
15. SERVICE D'INCENDIE ET D'AIDE MEDICALE URGENTE DE LA REGION DEBRUXELLES-CAPITALE, personne morale dont le siege est etabli à Bruxelles,avenue de l'Heliport, 15,
16. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dontle siege est etabli à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10/1545,
17. CLINIQUES D'EUROPE, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Uccle, avenue de Fre, 206,
18. ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES, CENTRE HOSPITALIERSAINT-PIERRE, association sans but lucratif dont le siege est etabli àBruxelles, rue Haute, 322,
19. HOPITAL ERASME, CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES, dont le siegeest etabli à Anderlecht, route de Lennik, 808,
20. ASSOCIATION HOSPITALIERE D'ANDERLECHT, CENTRE HOSPITALIER JOSEPHBRACOPS, association sans but lucratif dont le siege est etabli àAnderlecht, rue du Docteur Huet, 79,
21. CENTRE HOSPITALIER ETTERBEEK-IXELLES, association sans but lucratifdont le siege est etabli à Ixelles, rue Jean Pacquot, 63,
22. INTRUM, societe anonyme dont le siege social est etabli à Gand,Lieven Bauwens Building, Martelaarslaan, 53,
23. TRUVO BELGIUM, anciennement denommee Promedia, societe en commanditesimple dont le siege social est etabli à Anvers, De Keyserlei, 5/7,
24. BELGACOM MOBILE, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue du Progres, 55,
25. ELECTRABEL, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard du Regent, 8,
26. V. G.,
27. D. L. L.,
28. D. L. J.,
29. G. L.,
30.BELGACOM, societe anonyme de droit public dont le siege social estetabli à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,
31. ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES, CENTRE HOSPITALIERUNIVERSITAIRE BRUGMANN, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Bruxelles, place Arthur Van Gehuchten, 4,
32. BOELPAEPE Luc, avocat, mediateur de dettes, dont le cabinet estetabli à Marche-en-Famenne (Waha), rue du Petit-Bois, 31,
defendeurs en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 octobre 2007par la cour d'appel de Liege.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :
Disposition legale violee
Article 1675/15, S: 1er, alinea 1er, du Code judiciaire
Decisions et motifs critiques
Apres avoir constate que les demandeurs ont ete admis au reglementcollectif de leurs dettes par ordonnance du juge des saisies deMarche-en-Famenne du 3 juillet 2000 ; que, par arret du 17 janvier 2006,la cour d'appel de Liege avait informe les demandeurs que la procedure dereglement collectif de dettes demande des sacrifices à toutes lesparties, y compris aux debiteurs, et qu'une persistance d'un refus decollaboration justifierait la revocation de leur admissibilite ; que ledispositif de cet arret ordonnait au mediateur de soumettre au premierjuge soit une demande de revocation soit un plan de reglement collectif dedettes et que le disponible mis à la disposition des demandeurs jusqu'àl'adoption d'un plan et dans le cadre du plan serait, compte tenu desfrais medicaux encourus, de 2.000 euros par mois ; que, par ordonnance du26 septembre 2006, le juge des saisies a homologue un plan de reglementamiable des dettes des demandeurs d'une duree de dix ans, avec undisponible mensuel en faveur des demandeurs porte à 2.200 euros et undividende mensuel pour les creanciers fixe à 700 euros ; que lesdemandeurs ont interjete appel de cette ordonnance ; qu'ils critiquentcette decision en tant qu'elle a homologue un plan de reglement amiable deleurs dettes d'une duree de dix ans au mepris de leur contredit et descontredits de certains creanciers ; que les demandeurs reclamentl'adoption d'un plan judiciaire d'une duree de cinq ans et enterinant leurexigence d'un disponible de 2.200 euros,
l'arret, mettant à neant l'ordonnance entreprise, revoque la decisiond'admissibilite des demandeurs au reglement collectif de leurs dettesrendue le 3 juillet 2000 ; renvoie la cause au premier juge pour le suiviet la surveillance de la repartition des sommes se trouvant au compte dela mediation, conformement aux principes enonces par l'arret ; delaisseaux demandeurs leurs propres depens d'appel et les condamne aux depensd'appel des [defendeurs].
L'arret fonde cette decision, en substance, sur les motifs suivants : lesdemandeurs se sont opposes à tout plan leur laissant le disponible fixedans l'arret du 17 janvier 2006 ; ils n'ont pas mis et ne mettent pas àla disposition de la mediation le montant de leurs revenus depassant 2.000euros alors qu'ils en avaient l'obligation depuis le 17 janvier 2006 ; ilsse sont abstenus pendant pratiquement un an de diligenter leur appel ; ilsabusent de la procedure pour echapper aux poursuites de leurs creanciers ;ils refusent de se soumettre aux limitations d'une vie simple maisdecente.
Griefs
En vertu de l'article 1675/15, S: 1er, alinea 1er, du Code judiciaire, larevocation de la decision d'admissibilite ne peut etre prononcee qu'à lademande soit du mediateur soit d'un creancier, par une declaration ecritedeposee ou expediee au greffe.
Or, en l'espece, ni les creanciers qui ont fait defaut, ni la onziemedefenderesse (creancier hypothecaire), ni le trente-deuxieme defendeur (lemediateur) n'ont formule une telle demande. Dans ses conclusions, laonzieme defenderesse a demande à la cour d'appel de « declarer l'appelirrecevable et à tout le moins non fonde en ce qu'il critiquel'ecartement des contredits formes par l'administration fiscale du servicepublic federal des Finances et de la Region wallonne ; declarer l'appelnon fonde en ce qu'il fait grief au premier juge d'avoir ecarte lecontredit forme par les (demandeurs) ; en consequence, debouter les(demandeurs) de leur appel et confirmer la decision du premier juge entous ses points » : la onzieme defenderesse demandait donc à la courd'appel que le plan de reglement amiable soit homologue. Dans sesconclusions d'appel, le trente-deuxieme defendeur demandait à la courd'appel de dire l'appel recevable et de statuer comme de droit quant àson fondement, apres avoir fait valoir les motifs suivants : « dans lamesure ou le contredit des debiteurs n'a pas ete emis de maniereimprudente, negligente ou avec l'intention de nuire ou en depassant leslimites de l'exercice normal du droit, la seule sanction de l'emission dece contredit ne peut consister qu'en l'application de l'article 1675/13 duCode judiciaire ; inversement, si la cour [d'appel], rejoignantl'appreciation [du] juge des saisies, estime que le contredit desdebiteurs rejoint l'une des hypotheses evoquees ci-dessus, il pourra etreconsidere que le contredit est abusif et l'homologation du plan pourraintervenir suite à l'ecartement dudit contredit » : le mediateurdemandait donc soit l'adoption d'un plan de reglement judiciaire vise àl'article 1675/13 du Code judiciaire, soit l'homologation du plan dereglement amiable ; il ne demandait en tout cas pas la revocation de ladecision d'admissibilite.
En revoquant d'office la decision d'admissibilite des demandeurs aureglement collectif de leurs dettes, l'arret viole l'article 1675/15, S:1er, alinea 1er, du Code judiciaire.
III. La decision de la Cour
En vertu de l'article 1675/15, S: 1er, du Code judiciaire, la revocationde la decision d'admissibilite ou d'un plan de reglement amiable oujudiciaire ne peut etre prononcee par le juge qu'à la demande dumediateur de dettes ou d'un creancier interesse. Ni cette disposition niaucune autre n'autorise le juge à prendre d'office une telle decision.
L'arret prononce la revocation de la decision d'admissibilite desdemandeurs au reglement collectif de leurs dettes sans qu'il apparaissedes pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que la revocation de cettedecision ait ete demandee par le mediateur de dettes ou par un creancier.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du onze decembre deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.
11 DECEMBRE 2008 C.08.0039.F/1