La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2008 | BELGIQUE | N°S.08.0047.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2008, S.08.0047.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0047.F

G X.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX BRUXELLOIS, association de droitpublic dont le siege est etabli à Ixelles, avenue de la Toison d'Or, 15,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxe

lles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0047.F

G X.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX BRUXELLOIS, association de droitpublic dont le siege est etabli à Ixelles, avenue de la Toison d'Or, 15,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 octobre 2007par la cour du travail de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 1er, 2, notamment S:S: 1er, 2, alinea 1er, 3 et 6, 14, 15 et 16de la loi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciement particulierpour les delegues du personnel aux conseils d'entreprise et aux comites desecurite, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi quepour les candidats delegues du personnel.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel du demandeur recevable mais non fonde, l'endeboute et confirme le jugement entrepris, lequel avait notamment deboutele demandeur de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnite deprotection de candidat non elu. Le demandeur est condamne aux depens desdeux instances de la defenderesse et ses propres depens lui sontdelaisses.

Apres avoir constate 1. que le demandeur avait ete elu lors des electionsau conseil d'entreprise de la defenderesse en 1995, 2. qu'il avaitegalement ete candidat lors des elections au conseil d'entreprise en 2000mais qu'il n'avait pas ete elu, 3. que la defenderesse avait mis fin aucontrat de travail du demandeur par lettre recommandee du 22 mai 2002,moyennant le paiement d'une indemnite de preavis correspondant àcinquante-six jours, et 4. que le demandeur reclamait le paiement d'uneindemnite de protection de candidat non elu egale à trois ans deremuneration, l'arret rejette cette demande aux motifs suivants :

« Il sied de rappeler que l'article 2 de la loi du 19 mars 1991 portantun regime de licenciement particulier pour les delegues du personnel auxconseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail (actuellement comite pour laprevention et la protection au travail), ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, dispose :

'S: 1er. Les delegues du personnel et les candidats delegues du personnelne peuvent etre licencies que pour un motif grave prealablement admis parla juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre economique outechnique prealablement reconnues par l'organe paritaire competent. Pourl'application du present article, est considere comme licenciement :

1DEG toute rupture du contrat de travail par l'employeur, avec ou sansindemnite, avec ou sans respect d'un preavis, notifiee pendant la periodevisee aux paragraphes 2 ou 3 ;

2DEG toute rupture du contrat de travail par le travailleur en raison defaits qui constituent un motif imputable à l'employeur ;

3DEG le non-respect par l'employeur de l'ordonnance du president dutribunal du travail prise en application de l'article 5, S: 3, decidant dela poursuite de l'execution du contrat de travail pendant la procedure encours devant les juridictions du travail.

S: 2. Les delegues du personnel beneficient des dispositions du paragraphe1er pendant une periode allant du trentieme jour precedant l'affichage del'avis fixant la date des elections jusqu'à la date d'installation descandidats elus lors des elections suivantes.

Lorsque l'effectif minimum du personnel prevu pour l'institution d'unconseil ou d'un comite n'est plus atteint et que, des lors, il n'y a pluslieu à renouvellement de ces organes, les candidats elus lors deselections precedentes continuent à beneficier des dispositions du presentparagraphe pendant six mois à dater du premier jour de la periode deselections fixee par le Roi. Il en est de meme lorsque de nouvelleselections ne sont pas organisees à defaut des candidatures necessaires.

Le benefice des dispositions du present paragraphe n'est plus accorde auxdelegues du personnel qui atteignent l'age de soixante-cinq ans, sauf s'ilest de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service lacategorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

S: 3. Les candidats delegues du personnel, presentes lors des electionsdes representants du personnel dans les conseils et les comites, quireunissent les conditions d'eligibilite, beneficient des dispositions desparagraphes 1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur premiere candidature.

Les candidats delegues du personnel au sens de l'alinea 1er beneficientdes dispositions des paragraphes 1er et 2 pendant une periode allant dutrentieme jour precedant l'affichage de l'avis fixant la date deselections et se terminant deux ans apres l'affichage du resultat deselections lorsqu'ils ont dejà ete candidats et qu'ils n'ont pas ete elusà l'occasion des elections precedentes.

Le benefice des dispositions du present paragraphe est egalement accordeaux candidats presentes lors d'elections qui ont ete annulees' ;

[Le demandeur], qui a ete candidat et elu lors des elections au conseild'entreprise de 1995, a egalement ete candidat lors des elections auconseil d'entreprise en 2000 mais n'a pas ete elu à l'occasion de cetteseconde candidature ;

Il soutient que l'article 2, S: 3, de la loi du 19 mars 1991 lui seraitapplicable des lors que les termes 'premiere candidature' qui y figurentdevraient etre compris notamment comme 'premiere candidatureinfructueuse' ;

[Le demandeur] ne procede pas à une interpretation du texte, il y ajouteune condition et une hypothese qui ne s'y trouvent pas ;

Pour justifier sa position, [le demandeur] s'appuie entre autres sur deuxdecisions jurisprudentielles rendues par la cour du travail de Liege ainsique sur differentes etudes doctrinales ;

En ce qui concerne les arrets de la cour du travail de Liege vantes par[le demandeur], la cour [du travail] de ceans rappelle que la cour dutravail de Liege considere que le texte legal 'souffre d'une inelegantiajuris dans la mesure ou il n'envisage pas expressement le cas descandidats delegues qui [...] ont dejà ete candidats et ont ete elus lorsdes elections precedentes' (C.T. Liege, 15 octobre 2001, J.T.T., 2003,134 ; voy. egalement C.T. Liege,20 fevrier 2003, J.T.T., 2003, 375) ;

La cour du travail de Liege considere 'qu'il serait absurde de conclure,sur la base d'un raisonnement a contrario au depart de l'article 2, S: 3,alinea 2, que les candidats qui ont ete elus lors des electionsprecedentes ne beneficient d'aucune protection legale alors que celle-ciserait accordee pendant une periode de deux ans aux candidats qui n'ontpas ete elus à l'occasion de ces precedentes elections [...]. Cetteinterpretation peut se reclamer à la fois du libelle du textereglementaire anterieur à la loi du19 mars 1991 et des travaux preparatoires de celle-ci, au cours desquelsle ministre a precise que la redaction nouvelle ne modifiait pas lasituation ancienne' (C.T. Liege, 15 octobre 2001, J.T.T., 2003, 134) ;

La cour [du travail] n'estime pas pouvoir suivre ce raisonnement ;

Elle observe d'abord que le recours aux travaux preparatoires, dont on nepeut d'ailleurs en l'espece deduire que l'absence de protection dansl'hypothese qui est celle [du demandeur] est intentionnelle ou, aucontraire, constitue un oubli, ne peut amener à interpreter un texte,voire à combler les virtuelles lacunes de celui-ci et ce, meme si cestravaux preparatoires contiennent certaines indications qui ne peuventdans tous les cas etre negligees ;

On rappellera en effet que 'la volonte des createurs de la disposition estfrequemment confuse, voire inexistante. La circonstance que la fonctionlegislative est conferee à des assemblees a pour consequence d'emaillerles travaux preparatoires de declarations ambigues, resultant parfois decompromis indecelables. [...] L'on peut douter que les rapports et avisparticuliers ainsi que les diverses declarations puissent etre assimilesà la volonte du legislateur' (à propos des theses de Pescatore et deLarenz, Ph. Gerard, 'Le recours aux travaux preparatoires et la volonte dulegislateur', in L'interpretation en droit, Bruxelles, Publications desFacultes universitaires Saint-Louis, 1978, 82) ;

Le fait qu'en l'espece, precisement, les parties se reclament chacune dela volonte du legislateur, qu'elles entendent degager des travauxpreparatoires, est indicatif de la valeur que l'on peut preter à ceux-ci,en tout cas dans le litige qui est soumis à la cour [du travail] ;

Par ailleurs, à supposer que les travaux preparatoires permettent dedegager la volonte du legislateur, encore faut-il rappeler qu'ainsi que lesoulignait Henri Capitant, 'les justiciables ne reglent leur conduitequ'en fonction du texte legislatif et non des travaux preparatoires'. Cetauteur precise d'ailleurs qu'en utilisant ces travaux, 'le juge comprometla securite juridique' (H. Capitant, 'L'interpretation des lois d'apresles travaux preparatoires', Dalloz, 1935, Chr., 77) ;

C'est precisement ce que soutient, non sans pertinence, la [defenderesse]qui invoque la problematique de la securite juridique ;

Or, faut-il rappeler que la Cour de cassation, qui a reconnu que le droità la securite juridique constitue un principe general d'administrationcorrecte, a egalement precise que le droit à la securite juridiqueimplique, entre autres, le principe de la croyance legitime (voyez Cass.,27 mars 1992, R.C.J.B., 1995, 53, et la note de N. Geelhand, intitulee 'Leprincipe de la croyance legitime en droit administratif et en droitfiscal' ; voyez egalement Cass., 13 fevrier 1997, Pas., 1997, I, 223 ; ilconvient de noter aussi que R. E. observe avec pertinence que, si la Courde cassation a reconnu des principes generaux du droit administratif dansdes arrets rendus en matiere fiscale, il n'y a bien entendu aucune raisonpour les cantonner à cette matiere - voyez sur ce point R. E., 'Leprincipe de l'egalite à l'epreuve des principes de bonne administration',note sous Cass., 4 septembre 1995, R.C.J.B., 13) ;

Ce principe de la croyance legitime implique que le citoyen puisseconnaitre sans difficulte l'existence et le contenu des normes, et savoirà l'avance quels seront ses droits et ses obligations. Comme le preciseGeellhand., 'ce n'est qu'à cette condition que chacun peut etablir unplan de vie, que le citoyen peut etre libre, c'est-à-dire choisirlui-meme sa voie en pleine connaissance de cause. La securite ainsidefinie est une exigence propre à l'Etat de droit' (N. Geelhand, op.cit., 74) ;

En l'espece, la [defenderesse], constatant l'absence de protection prevuepour [le demandeur] aux termes de la disposition legale precitee, n'a pasestime devoir accorder à [celui-ci] la protection qu'il entendrevendiquer actuellement. Elle a toutefois, adoptant un principe deprecaution, attendu l'ecoulement de la periode prevue par la loi, sousl'empire de la legislation anterieure, pour licencier [le demandeur]. Cedernier, aux termes de son interpretation de la disposition applicable aumoment des faits, postule une indemnite afferente à une protection d'uneduree superieure à celle qui etait precedemment prevue ;

L'insecurite juridique à laquelle conduirait une telle interpretation estmanifeste ;

En effet, cette interpretation n'aurait d'autre consequence que deconstater que la [defenderesse] n'aurait pas respecte une obligation dontelle n'avait et ne pouvait avoir connaissance, qui n'est pas prevue par ladisposition applicable et en vertu de laquelle elle serait contrainte depayer une indemnite afferente à une periode de protection de surcroitplus longue encore que celle qui etait prevue par la legislationanterieure, qui, elle, envisageait la protection pour le delegue non elumais ayant ete elu lors des elections sociales precedentes ;

Si [le demandeur] entend invoquer l'arret rendu par la cour du travail deLiege estimant qu'il serait absurde de considerer que le legislateur n'aitpas accorde de protection aux candidats qui ont ete elus lors deselections precedentes (C.T. Liege, 15 octobre 2001, J.T.T., 2003, 134), lacour [du travail] releve plus encore d'absurdite dans une interpretationqui entraine une insecurite juridique grave, dont en l'espece la[defenderesse] serait victime si on entendait la suivre ;

La securite juridique, dont l'importance a ete soulignee plus avant,implique que l'on s'en tienne au texte legal lui-meme sans recourir àquelque directive d'interpretation pour ajouter une condition ou unehypothese qui ne s'y trouve pas reprise ;

La cour [du travail] considere enfin, et pour autant que de besoin, que,des lors que se trouvent invoquees les intentions du legislateur pourcombler les pretendues lacunes du texte legal, on ne peut que s'etonnerque le legislateur, qui precisement n'ignore pas les problemes suscitespar l'application de la loi du 19 mars 1991, l'ayant à plusieurs reprisesmodifiee, n'ait pas, s'il s'etait reellement agi d'une lacune de la loi,estime devoir adapter, preciser, modifier ou completer le texte del'article 2, laissant cette disposition en son etat depuis plus de quinzeans ;

En ce qui concerne les references doctrinales invoquees par [ledemandeur], la cour [du travail] entend egalement les ecarter des lors,d'une part, que les auteurs cites divergent entre eux quant aux elementsà prendre en consideration pour justifier leurs theses respectives et,d'autre part, que ces auteurs se reclament notamment de directivesd'interpretation qui se trouvent critiquees ci-avant ».

Griefs

La loi du 19 mars 1991 portant un regime de licenciement particulier pourles delegues du personnel aux conseils d'entreprise et aux comites desecurite, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi quepour les candidats delegues du personnel, qui, selon son article 1er, estapplicable aux membres effectifs et suppleants representant le personnelau sein des conseils d'entreprise et des comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi qu'aux candidats auxelections des representants du personnel dans ces memes organes, instaureen son article 2, S:S: 1er et 6, un systeme de protection des delegues dupersonnel et des candidats delegues du personnel contre leur licenciementen limitant les modes et les motifs de licenciement et en imposant unformalisme particulier.

Aux termes des articles 14, 15 et 16 de ladite loi, l'employeur qui metfin au contrat de travail du travailleur protege sans respecter lesconditions et les procedures visees aux articles 2 à 11 sera tenu depayer au travailleur licencie qui n'a pas demande sa reintegrationl'indemnite fixee à l'article 16.

Aux termes du paragraphe 2, alinea 1er, dudit article 2 de la loi du19 mars 1991, les delegues du personnel beneficient des dispositions duparagraphe 1er pendant une periode allant du trentieme jour precedantl'affichage de l'avis fixant la date des elections jusqu'à la dated'installation des candidats elus lors des elections suivantes.

Le paragraphe 3 de l'article 2 precite dispose, en son premier alinea, queles candidats delegues du personnel, presentes lors des elections desrepresentants du personnel dans les conseils et les comites, quireunissent les conditions d'eligibilite, beneficient des dispositions desparagraphes 1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur premiere candidature et, enson second alinea, que les candidats delegues du personnel au sens del'alinea 1er beneficient des dispositions des paragraphes 1er et 2 pendantune periode allant du trentieme jour precedant l'affichage de l'avisfixant la date des elections et se terminant deux ans apres l'affichage duresultat des elections lorsqu'ils ont dejà ete candidats et qu'ils n'ontpas ete elus à l'occasion des elections precedentes.

Les termes de l'article 2, S: 3 - « lorsqu'ils ont dejà ete candidats etqu'ils n'ont pas ete elus à l'occasion des elections precedentes » -,impliquent que, lorsqu'un candidat delegue du personnel est elu lors d'unecandidature ulterieure (lire : anterieure) et beneficie de la periode deprotection qui y est liee, il beneficiera de la meme protection en cas denon-election lors des elections suivantes mais que, dans tous les autrescas ou il presentera ulterieurement sa candidature, seule la periode deprotection abregee pourra lui etre octroyee en cas de non-election.

Il n'a pas ete conteste en la presente cause que le demandeur a etecandidat elu lors des elections au conseil d'entreprise de 1995, qu'il aete candidat non elu lors des elections au conseil d'entreprise de 2000 etque l'employeur lui a notifie par lettre recommandee du 22 mai 2002 sonconge moyennant le paiement d'une indemnite compensatoire de preavis decinquante-six jours, sans respecter aucune procedure prealable aulicenciement prevue par la loi du 19 mars 1991, estimant que la periode deprotection dont pouvait beneficier le demandeur etait expiree.

Il se deduit des lors des dispositions de la loi du 19 mars 1991, et plusparticulierement de l'article 2, S:S: 2 et 3, qu'à la suite de sacandidature infructueuse aux elections sociales de 2000, le demandeurbeneficiait de la protection contre le licenciement visee au paragraphe1er de l'article 2 de la loi du 19 mars 1991 pendant une periode allant dutrentieme jour precedant l'affichage de l'avis fixant la date deselections jusqu'à la date d'installation des candidats elus lors deselections suivantes, comme l'avait soutenu le demandeur en sesconclusions.

Partant, le demandeur beneficiait le 22 mai 2002 encore de la protectioncontre le licenciement prevue par l'article 2 de ladite loi du 19 mars1991, les candidats elus lors des elections sociales posterieures àcelles de 2000 n'ayant pas encore ete installes, ces elections n'ayantd'ailleurs pas encore eu lieu à ce moment.

En refusant d'allouer au demandeur le benefice des dispositions desparagraphes 1er et 2 dudit article 2, et en rejetant sa demande tendant àl'octroi, en vertu des articles 14, 15 et 16, d'une indemnite deprotection egale à trois ans de remuneration, l'arret viole toutes lesdispositions legales mentionnees au moyen (violation des articles 1er, 2,notamment S:S: 1er, 2, alinea 1er, 3 et 6, 14, 15 et 16 de la loi du 19mars 1991 portant un regime de licenciement particulier pour les deleguesdu personnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite,d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour lescandidats delegues du personnel).

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 2, S: 2, alinea 1er, de la loi du 19 mars 1991portant un regime de licenciement particulier pour les delegues dupersonnel au conseil d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidatsdelegues du personnel, les delegues du personnel beneficient de laprotection contre le licenciement organisee par les dispositions duparagraphe 1er de cet article pendant une periode allant du trentieme jourprecedant l'affichage de l'avis fixant la date des elections jusqu'à ladate de l'installation des candidats elus lors des elections suivantes.

Le paragraphe 3 du meme article prevoit, en son alinea 1er, que lescandidats delegues du personnel, presentes lors des elections desrepresentants du personnel dans les conseils et les comites qui reunissentles conditions d'eligibilite, beneficient des dispositions des paragraphes1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur premiere candidature.

Aux termes du deuxieme alinea du meme paragraphe, les candidats deleguesdu personnel au sens de l'alinea 1er beneficient des dispositions desparagraphes 1er et 2 pendant une periode allant du trentieme jourprecedant l'affichage de l'avis fixant la date des elections et seterminant deux ans apres l'affichage des elections lorsqu'ils ont dejàete candidats et qu'ils n'ont pas ete elus à l'occasion des electionsprecedentes.

Il suit de ces dispositions que le legislateur n'a pas entendu limiter àcette derniere duree la protection accordee à un candidat qui, ayant eteelu lors des elections precedentes, echoue dans sa nouvelle candidature.

L'arret, qui, apres avoir constate que le demandeur a ete elu au conseild'entreprise de la defenderesse lors des elections de 1995 mais n'a pasete reelu à l'occasion des elections suivantes bien qu'il eut etepresente comme candidat, lui refuse le benefice de la protection de pluslongue duree visee à l'article 2, alinea 1er, viole les dispositionslegales precitees.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du huit decembre deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

8 DECEMBRE 2008 S.08.0047.F/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0047.F
Date de la décision : 08/12/2008

Analyses

CONSEIL D'ENTREPRISE ET COMITE DE SECURITE ET D'HYGIENE - TRAVAILLEURS PROTEGES


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-08;s.08.0047.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award