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08/12/2008 | BELGIQUE | N°S.08.0012.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2008, S.08.0012.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0012.F

J. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est faitelection de domicile,

contre

COMMUNE D'AMBLEVE, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis en la maison communale,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode,

13, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dir...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0012.F

J. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est faitelection de domicile,

contre

COMMUNE D'AMBLEVE, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis en la maison communale,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 janvier 2007par la cour du travail de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 48quater des lois coordonnees du 3 juin 1970 relatives à laprevention des maladies professionnelles et à la reparation des dommagesresultant de celles-ci.

Decisions et motifs critiques

Se prononc,ant sur l'application de l'article 48quater des loiscoordonnees du 3 juin 1970, l'arret statue comme il suit (traductionlibre) :

« Obligation de dedommagement en application de l'article 48quater deslois coordonnees du 3 juin 1970

Cet article dispose que, 'lorsqu'une personne, victime d'une maladieprofessionnelle, peut, pour cette maladie professionnelle, faire valoirdes droits à la fois dans le cadre des presentes lois et de la loi du 3juillet 1967 sur la reparation des dommages resultant des accidents dutravail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public, l'entierete de la reparation àlaquelle peut pretendre cette victime ou à laquelle peuvent pretendre sesayants droit est accordee exclusivement sur la base de la legislation souslaquelle la victime a ete exposee, en dernier lieu, au risqueprofessionnel en question, avant la date de la demande qui donne lieu àla premiere reparation' ;

[La defenderesse] fait valoir que [le demandeur] a, pendant sa vieprofessionnelle, ete employe tant dans le secteur public que dans lesecteur prive. Quoique [le demandeur] ait, selon le rapport de l'expert,ete expose au risque pendant son emploi comme chauffeur de camion aupresde [la defenderesse] de maniere significative du 1er aout 1977 jusqu'en1989 et d'une fac,on peu importante de 1989 jusqu'au 22 avril 1991, il aaussi, avant et apres cet emploi, ete expose au risque - bien qu'assezfaible - pendant son emploi dans le secteur prive. La date de repereserait le 27 mars 1998, au moment ou [le demandeur] aurait ete employedans le secteur prive ;

[Le demandeur] a formule une premiere demande en reparation aupres duFonds des maladies professionnelles ;

Le 13 juillet 1993, le Fonds a declare cette demande recevable mais nonfondee, au motif que [le defendeur] n'etablissait pas qu'il aurait eteexpose au risque professionnel de la maladie professionnelle (destremblements mecaniques) à plein temps ou à temps partiel durant laperiode pendant laquelle il etait soumis aux lois coordonnees du 3 juin1970 ;

L'opposition contre cette decision a ete declaree irrecevable par decisiondefinitive du 11 mai 1995 ;

Une reparation ne peut donc pas etre fondee sur cette demande.Conformement au texte de l'article 48quater, la date de cette demande nepeut pas etre prise en compte ;

La meme consideration vaut pour la demande en reparation du13 decembre 1994 (decision d'irrecevabilite du 5 fevrier 1998) ;

Il s'ensuit que la seule demande dont on peut tenir compte lors de ladetermination du regime qui s'applique en l'espece est la demande du27 mars 1998 ;

A cette epoque, [le demandeur] travaillait depuis 1995 comme chauffeur decamion dans le secteur prive ;

Selon l'expertise, que [le demandeur] accepte, il a ete expose depuiscette date à un risque professionnel, quoique limite, de tremblements ducorps entier ;

Un risque limite constitue neanmoins un risque au sens de l'article48quater des lois coordonnees du 3 juin 1970. La realite de ce risque estconfirmee par le fait que l'expert a augmente le pourcentage d'incapaciteà partir du 3 avril 1996, c'est-à-dire depuis le commencement du travail[du defendeur] dans le secteur prive comme chauffeur de camion, de 16 p.c.à 22 p.c., et depuis le 26 septembre 2002, encore une fois à 28 p.c. ;

La cour [du travail] doit en conclure que [le demandeur] a, avant le27 mars 1998, date de la demande, en dernier lieu ete expose au risqueprofessionnel dans le secteur prive ;

[La defenderesse] (secteur public) n'est donc redevable d'aucundedommagement ».

Griefs

Selon l'article 48quater des lois coordonnees du 3 juin 1970, lorsqu'unepersonne, victime d'une maladie professionnelle, peut, pour cette maladieprofessionnelle, faire valoir des droits à la fois dans le cadre de ceslois et de la loi du 3 juillet 1967 sur la reparation des dommagesresultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemindu travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,l'entierete de la reparation à laquelle peut pretendre cette victime ouà laquelle peuvent pretendre ses ayants droit est accordee exclusivementsur la base de la legislation sous laquelle la victime a ete exposee, endernier lieu, au risque professionnel en question, avant la date de lademande qui donne lieu à la premiere reparation.

Il s'ensuit que la victime qui peut faire valoir des droits dans le cadredes deux legislations sera indemnisee entierement sur la base de lalegislation sous laquelle elle a ete exposee, en dernier lieu, au risquede la maladie professionnelle, avant la date de l'introduction de lademande qui donne lieu à la premiere reparation.

L'arret constate que la demande en reparation du 13 mars 1991 n'entraitpas en ligne de compte, etant donne que cette demande n'avait pas aboutià une quelconque reparation.

La demande en reparation du 13 decembre 1994 est rejetee pour des raisonssimilaires (traduction libre) : « La meme consideration vaut pour lademande en reparation du 13 decembre 1994 (decision d'irrecevabilite du5 fevrier 1998) ».

Quoique l'arret constate à juste titre que la demande en reparation du 13decembre 1994 avait abouti à une decision d'irrecevabilite du tribunal dutravail du 5 fevrier 1998 en ce que l'action en justice etait dirigeecontre l'Etat belge, il n'en reste pas moins que la cour du travail avaitegalement releve auparavant que la demande du 13 decembre 1994 avait donnelieu à une decision du service de sante administratif du 9 octobre 1996allouant [au demandeur] une incapacite permanente de 8 p.c.

La cour du travail a en effet considere (traduction libre) : « Au13 decembre 1994, [le demandeur] a, parallelement à sa premiere demandeet à la procedure en cours, aussi introduit une demande en reconnaissancede maladie professionnelle aupres de l'Etat belge (service de santeadministratif). Le 9 octobre 1996, (confirme au 14 janvier 1997), leservice de sante administratif a reconnu l'existence d'une maladieprofessionnelle sur le plan purement medical et a reconnu une incapacitepermanente de 8 p.c. à partir du 19 decembre 1994. [Le demandeur] aneanmoins conteste cette decision devant le premier juge. Dans sonjugement du 5 fevrier 1998, le premier juge a declare cette demandeirrecevable en ce qu'elle etait dirigee contre l'Etat belge ».

Bien que [le recours] [du demandeur] contre cette decision ait ete declareirrecevable par jugement du 5 fevrier 1998, il s'agissait donc en realitede la demande qui a donne lieu à la premiere reparation au sens del'article 48quater (voy. article 48quater in fine des lois coordonnees du3 juin 1970 relatives à la prevention des maladies professionnelles et àla reparation des dommages resultant de celles-ci : « exclusivement surla base de la legislation sous laquelle la victime a ete exposee, endernier lieu, au risque professionnel en question, avant la date de lademande qui donne lieu à la premiere reparation » ; voy. en ce sensaussi le jugement dont appel).

En ce que l'arret ecarte cette demande du 13 decembre 1994 et decide de nepas en tenir compte lors de l'application de l'article 48quater des loiscoordonnees du 3 juin 1970, il n'est donc pas legalement justifie(violation de l'article 48quater des lois coordonnees du 3 juin 1970relatives à la prevention des maladies professionnelles et à lareparation des dommages resultant de celles-ci).

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede ce qu'il critique une decision qui git en fait :

Le moyen fait grief à l'arret, qui constate l'existence d'une demande dereparation d'une maladie professionnelle formee par le demandeur et lessuites qui lui ont ete reservees, de ne pas legalement exclure que cettedemande soit celle qui donne lieu à la premiere reparation de la maladieau sens de l'article 48quater, alinea 1er, des lois coordonnees du 3 juin1970 relatives à la prevention des maladies professionnelles et à lareparation des dommages resultant de celles-ci.

Pareille decision, qui ne git pas en fait, est soumise au controle delegalite qu'exerce la Cour.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Aux termes de l'article 48quater, alinea 1er, des lois coordonnees du 3juin 1970, lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle,peut, pour cette maladie professionnelle, faire valoir des droits à lafois dans le cadre desdites lois et de la loi du 3 juillet 1967 sur lareparation des dommages resultant des accidents du travail, des accidentssurvenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans lesecteur public, l'entierete de la reparation à laquelle peut pretendrecette victime ou à laquelle peuvent pretendre ses ayants droit estaccordee exclusivement sur la base de la legislation sous laquelle lavictime a ete exposee, en dernier lieu, au risque professionnel enquestion, avant la date de la demande qui donne lieu à la premierereparation.

L'arret constate, d'une part, que le demandeur a ete expose au meme risqueprofessionnel durant son occupation comme chauffeur de camion au service,d'abord, du 1er aout 1977 au 22 avril 1991, de la commune defenderesse,ensuite, à partir de 1995, d'un employeur du secteur prive, d'autre part,qu'il a introduit le 13 decembre 1994 une demande de reparation qui adonne lieu à une decision du service de sante administratif luireconnaissant, en raison d'une maladie professionnelle, une incapacitepermanente de travail de huit pour cent à partir du 19 decembre 1994.

En se fondant sur la seule consideration que le recours du demandeurcontre cette decision a ete juge irrecevable par la juridiction dutravail, l'arret ne justifie pas legalement sa decision que la demande du13 decembre 1994 n'est pas la demande donnant lieu à la premierereparation visee à l'article 48quater, alinea 1er, des lois coordonneesdu 3 juin 1970.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principal ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 16, alinea 2, de la loi du 3 juillet 1967, condamne ladefenderesse aux depens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege,autrement composee.

Les depens taxes à la somme de six cent soixante et un eurosquatre-vingts centimes envers la partie demanderesse et à la somme deseptante-neuf euros trente-six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du huit decembre deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

8 DECEMBRE 2008 S.08.0012.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0012.F
Date de la décision : 08/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-08;s.08.0012.f ?
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