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08/12/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0439.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 décembre 2008, C.06.0439.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0439.F

1. D. H. et

2. D. F.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

CONFRERIE TCHANTCHES, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Liege, en Roture, 58,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480

, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0439.F

1. D. H. et

2. D. F.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

CONFRERIE TCHANTCHES, association sans but lucratif dont le siege estetabli à Liege, en Roture, 58,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 fevrier 2006par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 19 novembre 2008, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 2, 3.2, 6, B et C, et 14, B, de la loi uniforme Benelux sur lesmarques, annexee à la Convention Benelux en matiere de produits approuveepar la loi du 30 juin 1969, cette loi uniforme ayant ete modifiee par leProtocole du 10 novembre 1983 approuve par la loi du 8 aout 1986, par leProtocole du 2 decembre 1992 approuve par la loi du 11 mai 1995, par leProtocole du 7 aout 1996 approuve par la loi du 3 juin 1999 et par leProtocole du 11 decembre 2001 approuve par la loi du 24 decembre 2002(ci-apres, la loi Benelux sur les marques) ;

- article 4, S: 1er, debut et sous b), de la Premiere directivenDEG 89/104/CEE du Conseil des Communautes europeennes du 21 decembre 1988rapprochant les legislations des Etats membres sur les marques (en abrege,la directive sur les marques) ;

- article 11 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret deboute les demandeurs de leur demande d'annulation del'enregistrement de la marque complexe « Jus de la ConfrerieTchantches » deposee par la defenderesse, en tant que cette demande etaitfondee sur l'anteriorite de la marque verbale « Biere Tchantches », auxmotifs :

« Qu'il n'apparait pas de la comparaison entre la marque figurativedeposee le 30 octobre 2003 par (la defenderesse) et la marque verbaleanterieure appartenant (aux demandeurs) une ressemblance fondant l'actionen annulation visee par les dispositions precitees de la loi uniformeBenelux sur les marques ;

Que ces marques sont distinctes, l'une etant verbale et l'autre complexe :soit verbale et figurative, le seul element commun etant Tchantches, nomsur lequel aucun monopole ne peut etre exerce, celui-ci appartenant à lalegende populaire ;

Qu'à cet egard, la recherche d'anteriorite par le Bureau Benelux desmarques, pour ce qui concerne la marque nDEG 1042974, a abouti à laconclusion d'absence d'anteriorite pertinente ;

Que les termes `Jus de la Confrerie Tchantches' imprimes sur l'imagestylisee du pot à figure humaine sont suffisamment distinctifs parrapport à la marque verbale `Biere Tchanches' pour empecher, dansl'esprit du public, le risque de confusion entre les deux marques etl'association avec la marque verbale anterieure ».

Griefs

Premiere branche

En vertu des articles 3.2 et 14, B, de la loi Benelux sur les marques,transposant dans l'ordre juridique belge l'article 4, S: 1er, debut etsous b), de la directive sur les marques, doit etre annule, à la requetenotamment du titulaire de l'enregistrement anterieur, l'enregistrement dela marque qui prend rang apres celui d'une marque identique ouressemblante deposee pour des produits identiques ou similaires lorsqu'ilexiste, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend lerisque d'association avec la marque anterieure.

Le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que lesproduits ou services en cause proviennent de la meme entreprise ou, le casecheant, d'entreprises liees economiquement. L'existence d'un risque deconfusion dans l'esprit du public doit etre appreciee globalement entenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espece.

Cette appreciation globale implique une certaine interdependance entre lesfacteurs pris en compte ; un faible degre de similitude entre les marquespeut ainsi etre compense par un degre eleve de similitude entre lesproduits ou services couverts. Par ailleurs, comme le risque de confusionest d'autant plus eleve que le caractere distinctif de la marqueanterieure s'avere important, les marques qui ont un caractere distinctifeleve jouissent d'une protection plus etendue que celles dont le caracteredistinctif est moindre. Lors de l'appreciation du caractere distinctif, ilconvient notamment de prendre en consideration les qualites intrinsequesde la marque, y compris le fait qu'elle est ou non denuee de tout elementdescriptif des produits ou services pour lesquels elle a ete enregistree.

En outre, l'appreciation globale du risque de confusion doit, en ce quiconcerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques encause, etre fondee sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, entenant compte en particulier de leurs elements distinctifs et dominants.En effet, le consommateur moyen perc,oit normalement une marque comme untout et ne se livre pas à un examen de ses differents details ; il n'aque rarement la possibilite de proceder à une comparaison directe desdifferentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en agardee en memoire. Afin d'apprecier le degre de similitude existant entreles marques concernees, le juge doit determiner leur degre de similitudevisuelle, auditive et conceptuelle.

Par aucun de ses motifs, l'arret ne justifie legalement sa decision qu'iln'existe pas, dans l'esprit du public, un risque de confusion, au sensprecise ci-dessus, entre la marque complexe « Jus de la ConfrerieTchantches » et la marque verbale « Biere Tchantches ».

En premier lieu, la circonstance, relevee par l'arret, que les marqueslitigieuses « sont distinctes, l'une etant verbale et l'autre complexe :soit verbale et figurative (...) » n'exclut en aucune maniere l'existenced'un risque de confusion des lors qu'il convient d'avoir egard, non auxseules similitudes visuelles entre les marques, mais egalement auxsimilitudes auditives et conceptuelles, lesquelles, comme le soutenaientles demandeurs, peuvent parfaitement exister entre une marque verbale etune marque complexe.

Deuxiemement, en relevant que « le seul element commun (est)Tchantches » et en ajoutant qu' « aucun monopole ne peut etre exerce »sur ce nom, « celui-ci appartenant à la legende populaire », l'arretviole tant l'article 2 de la loi Benelux sur les marques, qui disposeexpressement qu'un patronyme peut servir de marque, que l'article 3.2 dela meme loi, des lors que c'est precisement la reputation du termeTchantches dans le folklore populaire et son absence de tout caracteredescriptif en ce qui concerne la biere qui conferent à ce terme soncaractere dominant dans les marques concernees, ce caractere dominantinduisant à son tour, dans le chef du public concerne, le risque deconfusion quant à l'origine des produits des demandeurs et de ladefenderesse.

Enfin, en n'ayant aucun egard au caractere identique, ou à tout le moinsetroitement similaire, des produits pour lesquels les marques desdemandeurs et de la defenderesse sont deposees, ou à tout le moins en neportant aucune appreciation quant à la similitude entre les produitscouverts, l'arret porte une appreciation incomplete sur l'existence durisque de confusion.

De tout quoi il resulte que l'arret meconnait la notion legale de risquede confusion (violation des articles 2, 3.2 de la loi Benelux sur lesmarques et 4, S: 1er, debut et sous b), de la directive sur les marques)et rejette, partant, illegalement la demande d'annulation formee par lesdemandeurs (violation de l'article 14, B, de la loi Benelux sur lesmarques).

Seconde branche

Il resulte notamment de l'article 6, sous B et C, de la loi Benelux surles marques que le deposant apprecie librement les resultats de l'examend'anteriorite, le Bureau Benelux des marques etant tenu de proceder àl'enregistrement de la marque quel que soit le resultat dudit examen si lerequerant confirme sa volonte de maintenir le depot.

Partant, en fondant sur la consideration que « la recherche d'anterioritepar le Bureau Benelux des marques, pour ce qui concerne la marque nDEG1042974, a abouti à la conclusion de l'absence d'anterioritepertinente », la decision de rejeter la demande des demandeurs, l'arretviole l'article 6, B et C, de la loi Benelux sur les marques. En outre, enconferant à l'examen auquel ce bureau a procede un caractere contraignantà l'egard du juge ulterieurement saisi d'une action en nullite ou encontrefac,on, l'arret delegue sa juridiction en violation de l'article 11du Code judiciaire.

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 4.6 et 14 de la loi uniforme Benelux sur les marques tellequ'elle est identifiee au premier moyen ;

- article 93 de la loi sur les pratiques du commerce et la protection duconsommateur ;

- articles 1er, S: 1er, 3, S: 1er, et 6, alinea 2, de la loi du 30 juin1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (ci-apres, « la loirelative au droit d'auteur ») ;

- principe general du droit selon lequel la renonciation à un droit ne sepresume pas et ne peut se deduire que de faits non susceptibles d'uneautre interpretation.

Decisions et motifs critiques

L'arret deboute les demandeurs de leur demande d'annulation del'enregistrement de la marque complexe « Jus de la ConfrerieTchantches », en tant qu'elle etait fondee sur la mauvaise foi de ladefenderesse lors du depot, ainsi que de leur demande tendant à entendreinterdire à la defenderesse de faire usage de cette marque, de l'image dela chope à deux anses, de la denomination et marque « biereTchantches », de l'expression « A vos sante... à deux mains » ou detoute autre reference à la legende du pot Tchantches, en tant que cesdemandes etaient fondees sur le droit à l'enseigne des demandeurs et surles droits d'auteur [du premier demandeur] sur la legende du potTchantches et sur un modele de chope à deux anses, aux motifs

« Que le dessin tel qu'il figure sur la marque complexe `Jus de laConfrerie Tchantches' ne correspond ni à l'enseigne de la taverne ni aupot utilise par (les demandeurs) dans leur taverne ;

Que, par contre, l'image telle qu'elle figure sur la marque deposee par(la defenderesse) figure sur le papier à en-tete de la confrerie quis'appelait avant les dissensions entre parties, en 2003, la Confrerie dela biere Tchantches ;

Qu'il n'apparait d'aucun element des dossiers soumis à l'appreciation dela cour [d'appel] que [le premier demandeur], qui avait autorise (ladefenderesse) à utiliser à des fins folkloriques le nom de la biereTchantches et qui a retire cette tolerance apres sa demission de (ladefenderesse), se soit oppose à un quelconque moment à l'utilisation dece logo par la confrerie de la biere Tchanches et par (la defenderesse) ;

(...) Que, s'il apparait de maniere incontestable des debats et desdossiers soumis à l'appreciation de la [cour d'appel] que [le premierdemandeur] a ete pendant des decennies une des chevilles ouvrieres dufolklore autour de Tchanches, en Outremeuse, dans la taverne qui luiappartient ainsi qu'à sa famille, ni la figuration du nom de « H. D. àsTchantches » sur l'affiche non datee en forme de parchemin illustrant, enplusieurs langues, la legende precitee ni la relation, en des termesdifferents, de cette legende non signee [qui est] produite, ne sont denature à etablir la propriete intellectuelle de la legende et de sescomposantes dans le chef [du premier demandeur] ;

Que le fait d'avoir scelle des peintures illustrant cette legende (à unedate qui n'est pas determinee), le fait d'utiliser une enseigne tellequ'elle figure en piece 12 de son dossier qui comprend un pot à doubleface avec les inscriptions Tchanches Charlemagne et ce, depuis 1963, ainsique le fait de commander depuis 1960 des pots à biere à deux ansesTchanches n'etablissent ni la propriete intellectuelle revendiquee par [lepremier demandeur] ni l'utilisation par lui ou son fils d'une marque oud'un signe ressemblant, anterieurement au depot du 30 octobre 2003 par (ladefenderesse) ».

Griefs

Premiere branche

Celui qui exploite un commerce sous une enseigne peut legalement s'opposerau depot de mauvaise foi, ou à tout le moins à l'utilisation, nonseulement d'une marque identique mais egalement d'une marque qui presenteavec cette enseigne des ressemblances telles qu'il en resulte un risque deconfusion.

En deboutant les demandeurs de leurs demandes fondees sur leur droit àl'enseigne au seul motif que la marque de la defenderesse ne« correspond » pas à l'enseigne des demandeurs, sans rechercher s'iln'existe pas entre l'une et l'autre une ressemblance entrainant un risquede confusion, l'arret restreint illegalement la protection legaleresultant du droit à l'enseigne des demandeurs (violation des articles4.6 et 14 de la loi Benelux sur les marques et de l'article 93 de la loisur les pratiques du commerce et la protection du consommateur).

Deuxieme branche

La renonciation à un droit ne pouvant se presumer, la circonstance quel'exploitant d'un commerce sous une enseigne ne se soit pas oppose àl'utilisation d'un signe ressemblant, par un tiers, autrement qu'à titrede marque de commerce, en particulier comme signe distinctif d'uneassociation sans but lucratif active dans le domaine du folklore, nesuffit pas à exclure que le depot de ce signe par ce tiers à titre demarque soit effectue de mauvaise foi.

En deboutant les demandeurs de leurs demandes fondees sur leur droit àl'enseigne au motif que [le premier demandeur] ne s'est oppose à aucunmoment à l'utilisation de ce logo par la defenderesse, alors que laprocedure diligentee par les demandeurs tendait precisement à entendreinterdire à la defenderesse cette utilisation, l'arret, d'une part,meconnait la foi due à l'ensemble des actes de procedure des demandeurs(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et, d'autrepart, viole le principe general du droit selon lequel la renonciation àun droit ne se presume pas et ne peut se deduire que de faits nonsusceptibles d'une autre interpretation.

Troisieme branche

Aux termes de l'article 1er, S: 1er, de la loi relative au droit d'auteur,l'auteur d'une oeuvre artistique a seul le droit de la reproduire ou d'enautoriser la reproduction, de quelque maniere et sous quelque forme que cesoit. Ce droit, qui s'applique aux oeuvres des arts appliques, tels lesmodeles de produits, comporte notamment le droit exclusif d'en autoriserl'adaptation. La contrefac,on de modele est des lors etablie non seulementen cas de copie servile du modele, mais egalement lorsqu'il y a empruntdes elements originaux de celui-ci.

L'arret, qui, pour debouter les demandeurs de leur demande tendant àentendre interdire à la defenderesse de reproduire la chope à deux ansescreee par [le premier demandeur] et de faire usage de la marque incluantcette reproduction, se borne à considerer que « le dessin tel qu'ilfigure sur la marque complexe `Jus de la confrerie Tchanches' necorrespond (pas) au pot utilise par (les demandeurs) dans leur taverne(...) », sans rechercher si, au-delà des eventuelles differences entrele modele de pot cree par [le premier demandeur] et le dessin figurant surla marque de la defenderesse, le second n'emprunte pas au premier seselements originaux, ne justifie pas legalement sa decision (violation del'article 1er, S: 1er, de la loi relative au droit d'auteur).

Quatrieme branche

Aux termes de l'article 3, S: 1er, de la loi relative au droit d'auteur,à l'egard de l'auteur, tous les contrats se prouvent par ecrit et, pourchaque mode d'exploitation, la remuneration de l'auteur, l'etendue et laduree de la cession doivent etre determinees expressement. Lesdispositions contractuelles relatives au droit d'auteur et à ses modesd'exploitation sont en outre de stricte interpretation.

En deboutant les demandeurs de leur demande tendant à entendre interdireà la defenderesse de reproduire la chope à deux anses creee par [lepremier demandeur] et de faire usage de la marque incluant cettereproduction au motif que [le premier demandeur] ne s'est oppose à aucunmoment à l'utilisation de ce logo par la defenderesse, alors que laprocedure diligentee par les demandeurs tendait precisement à entendreinterdire à la defenderesse cette utilisation, l'arret meconnait tant lafoi due à l'ensemble des actes de procedure des demandeurs (violation desarticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) que les principes relatifs àla formation et à l'interpretation des contrats passes par un auteur àpropos de ses oeuvres (violation de l'article 3, S: 1er, de la loirelative au droit d'auteur et du principe general du droit selon lequel larenonciation à un droit ne se presume pas et ne peut se deduire que defaits non susceptibles d'une autre interpretation).

Cinquieme branche

En vertu de l'article 6 de la loi relative au droit d'auteur, le titulaireoriginaire du droit d'auteur est la personne physique qui a cree l'oeuvre.Est presume auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparait comme telsur l'oeuvre, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant del'identifier.

L'application de cette presomption n'est subordonnee ni à la conditionque toutes les reproductions de l'oeuvre soient revetues du nom del'auteur, ni à celle que les reproductions qui comportent cette mentionsoient en outre datees ; à tout le moins suffit-il qu'un exemplaire del'oeuvre soit anterieur à la contrefac,on alleguee, cette anterioritepouvant etre etablie par toutes voies de droit.

Pour etablir que [le premier demandeur] etait l'auteur tant de la« legende du pot Tchantches » que du modele de la chope à deux anses,les demandeurs, outre de nombreuses presomptions de l'homme, invoquaientla presomption de l'article 6, alinea 2, de la loi sur le droit d'auteuren faisant valoir :

« Que nombre d'exemplaires de la legende - notamment celui scelle dansles murs de l'etablissement - ainsi que de la chope portent les initiales[du premier demandeur] ;

Qu'il en va de meme du `parchemin' de la legende qui porte le `sceau'[dupremier demandeur] ;

Que, sur l'enseigne de l'etablissement (des demandeurs) ou est representele pot Tchantches, figure egalement le blason [du premier demandeur] avecses initiales ;

Qu'il s'agit ainsi bien de la marque ou du sigle du createur ;

(...) (Que) la fac,ade de l'immeuble qui abrite l'etablissement des(demandeurs) (...) [est] ornee d'un pot Tchantches et du blason auxinitiales [du premier demandeur] et que cette ornementation est anterieureà 1963 et donc anterieure à l'existence de la confrerie Tchantches » et

« Que les tiers (par opposition à l'auteur de l'oeuvre), en l'espece la(defenderesse), ne peuvent exiger que le beneficiaire de la presomption laconforte ou l'etablisse par des preuves supplementaires de la creation,faute de quoi la presomption legale n'aurait aucun sens ;

(...) Que, si la (defenderesse) voulait renverser cette presomption, nepouvant etre titulaire originaire (en effet, l'article 6, S: 1er, de laloi du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur prevoit que `le titulaireoriginaire du droit d'auteur est la personne physique qui a creel'oeuvre'), elle devrait etablir son eventuelle titularite derivee ;

Que, pour ce faire, elle devrait produire un acte de cession des droits ;

Qu'elle ne le fait pas en l'espece ;

Qu'elle ne peut donc renverser la presomption etablie ».

L'arret, qui, sans retenir une acquisition derivee des droits d'auteur parla defenderesse, considere que « ni la figuration du nom de `H. D. àsTchantches' sur l'affiche non datee en forme de parchemin illustrant, enplusieurs langues, la legende precitee ni la relation (en des termesdifferents) de cette legende non signee [qui est] produite ne sont denature à etablir la propriete intellectuelle de la legende et de sescomposantes [du premier demandeur] » et qui admet par ailleurs quel'enseigne de l'etablissement des demandeurs comprenant un pot à doubleface est utilisee depuis 1963, sans denier que cette enseigne comporteegalement les initiales [du premier demandeur], ajoute implicitement à laloi des conditions qu'elle ne contient pas, neglige d'avoir egard à unereproduction signee du modele dont l'anteriorite etait etablie par rapportaux contrefac,ons alleguees - à savoir celles resultant du depot de lamarque de la defenderesse le 30 octobre 2003 et de l'utilisation future decette marque ou, plus generalement, des elements de la legende du potTchantches - et prive, partant, illegalement les demandeurs du benefice dela presomption qu'ils invoquaient (violation de l'article 6, alinea 2, dela loi relative au droit d'auteur).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

D'une part, en vertu de l'article 14, B, 1, de la loi uniforme Benelux surles marques, le titulaire de l'enregistrement anterieur peut invoquer lanullite du depot qui prend rang apres celui d'une marque ressemblante,dans les conditions prevues à l'article 3, deuxieme alinea.

Suivant l'article 3, 2, b, le rang du depot s'apprecie en tenant comptedes droits, existant au moment du depot et maintenus au moment du litige,à des marques identiques ou ressemblantes deposees pour des produitsidentiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, unrisque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marqueanterieure.

Suivant la jurisprudence de la Cour de justice des Communauteseuropeennes, et notamment l'arret C-361/04 du 12 janvier 2006 en cause deClaude Ruiz-Picasso et consorts contre l'O.H.M.I., l'appreciation durisque de confusion depend de nombreux facteurs et notamment de laconnaissance de la marque sur le marche, de l'association qui peut en etrefaite avec le signe utilise ou enregistre, du degre de similitude entre lamarque et le signe et entre les produits ou services designes. Le risquede confusion doit donc etre apprecie globalement en tenant compte de tousles facteurs pertinents du cas d'espece. En outre, cette appreciationglobale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ouconceptuelle des marques en cause, etre fondee sur l'impression d'ensembleproduite par les marques, en tenant compte, notamment, des elementsdistinctifs et dominants de celles-ci.

D'autre part, le nom d'un personnage appartenant à la legende populairepeut constituer un element distinctif ou dominant d'une marque.

En se bornant à enoncer, pour considerer que « les termes `Jus de laconfrerie Tchantches' imprimes sur l'image stylisee du pot à figurehumaine sont suffisamment distinctifs par rapport à la marque verbale`Biere Tchantches' pour empecher, dans l'esprit du public, le risque deconfusion entre les deux marques et l'association avec la marque verbaleanterieure », que « ces marques sont distinctes, l'une etant verbale etl'autre complexe, soit verbale et figurative, le seul element commun etantTchantches, nom sur lequel aucun monopole ne peut etre exerce, celui-ciappartenant à la legende populaire », l'arret ne justifie pas legalementsa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la cinquieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite du defaut d'interet :

L'arret ne considere pas que le droit d'auteur invoque par le premierdemandeur est, « en ce qu'il decoule du parchemin ou de la piece nDEG 1,non ressemblant au logo, objet de la marque figurative de la defenderesse,c'est-à-dire [au] pot à deux anses, et, en ce qui concerne la piece nDEG1, de surcroit, non anterieur ».

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En vertu de l'article 6 de la loi du 30 juin 1994 relative au droitd'auteur et aux droits voisins, le titulaire originaire du droit d'auteurest la personne physique qui a cree l'oeuvre et est presume auteur, saufpreuve contraire, quiconque apparait comme tel sur l'oeuvre, du fait de lamention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.

L'application de cette presomption n'est pas subordonnee à la conditionque la reproduction de l'oeuvre qui comporte cette mention ou ce siglesoit datee.

Pour etablir que le premier demandeur etait l'auteur de la legende dite dupot Tchantches, du modele de la chope à deux anses et des composantes deladite legende, les demandeurs faisaient notamment valoir que « nombred'exemplaires de la legende - notamment celui qui est scelle dans les mursde l'etablissement - ainsi que de la chope portent les initiales [dupremier demandeur], qu'il en va de meme du `parchemin' de la legende quiporte le `sceau' [de celui-ci], que, sur l'enseigne de l'etablissement[des demandeurs], ou est represente le pot Tchantches, figure egalement leblason [du premier demandeur] avec ses initiales ».

En considerant que « la figuration du nom de `H. D. às Tchantches' surl'affiche non datee en forme de parchemin illustrant, en plusieurslangues, la legende [n'est pas] de nature à etablir la proprieteintellectuelle de la legende et de ses composantes » dans le chef dupremier demandeur et que « le fait d'avoir scelle des peinturesillustrant cette legende (à une date qui n'est pas determinee), le faitd'utiliser une enseigne [...] qui comprend un pot à double face avec lesinscriptions Tchantches Charlemagne et ce, depuis 1963 [...], ainsi que lefait de commander depuis 1960 des pots à biere à deux anses Tchantches[...], n'etablissent [pas davantage] la propriete intellectuellerevendiquee par le premier demandeur », l'arret viole la dispositionlegale precitee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen et lesautres branches du second moyen, qui ne sauraient entrainer une cassationplus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel de ladefenderesse et statue sur sa demande reconventionnelle et sur lesdepens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du huit decembre deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

8 DECEMBRE 2008 C.06.0439.F/17



Analyses

MARQUES - MARQUE BENELUX


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/12/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0439.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-08;c.06.0439.f ?
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