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05/12/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0175.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2008, C.07.0175.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0175.N

KANTERS, societe privee de droit neerlandais,

Me Huguette Geinger, avocat à la cour de cassation,

contre

ELECTRO MAHIEU, societe privee à responsabilite limitee,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de casation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 novembre 2006par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation>
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 5.1.b du regl...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0175.N

KANTERS, societe privee de droit neerlandais,

Me Huguette Geinger, avocat à la cour de cassation,

contre

ELECTRO MAHIEU, societe privee à responsabilite limitee,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de casation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 novembre 2006par la cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 5.1.b du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'executiondes decisions en matiere civile et commerciale (dit reglement nDEG44/2001);

- articles 807, 1042 et 1138,2DEG du Code judiciaire ;

- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950, approuvee parla loi du 13 mai 1955 ;

- principe general du droit, dit principe dispositif, qui interdit au jugede se prononcer d'office sur des contestations non soulevees par lesparties, deduit notamment des articles 807 et 1138, 2DEG, du Codejudiciaire ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret attaque du 8 novembre 2006, la cour d'appel de Gand confirmele jugement dont appel, par lequel la demanderesse a ete condamnee àpayer à la defenderesse la somme de 14.647,79 euros, majoree des interetsjudiciaires au taux d'interet conventionnel de 9,5 p.c. par an sur11.743,84 euros depuis la citation jusqu'au paiement complet, bien quepartiellement par d'autres motifs et etant entendu que le montant auquelelle etait condamnee a ete reduit à la somme de 11.743,84 euros, majoreedes interets de retard au taux d'interet legal (actuellement 7 pour centpar an) depuis le 14 juillet 2002 jusqu'au 3 novembre 2003 et à partir dece moment jusqu'au paiement des interets judiciaires au meme tauxd'interet legal, rejette la demande de la defenderesse pour le surplus,ainsi que sa demande pour appel vexatoire et temeraire comme etant nonfondee et la condamne aux depens de l'appel, apres avoir considerenotamment que :

« Aux termes de l'article 5.1.a) du reglement nDEG 44/2001, une personnedomiciliee sur le territoire d'un Etat membre peut, en matierecontractuelle, etre attraite devant le tribunal du lieu ou l'obligationqui sert de base à la demande a ete ou doit etre executee.

L'article 5.1.b) de ce reglement dispose que : àux fins de l'applicationde la presente disposition, et sauf convention contraire, le lieud'execution de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour lavente de marchandises, le lieu d'un Etat membre ou, en vertu du contrat,les marchandises ont ete ou auraient du etre livrees (...)' ;

Par consequent, il n'est pas requis d'identifier l'obligation qui sert debase à la demande en cas de contrat de vente. C'est le lieu de livraisonqui determine le tribunal qui peut etre saisi de la cause, notammentlorsque la demande concerne le paiement du prix qui doit etre paye encontrepartie de la livraison.

Le lieu de livraison des marchandises n'est pas determine dans laconvention conclue entre les parties, telle qu'elle ressort de laconfirmation de commande qu'elles ont signee. Le litige concerne une ventede marchandises conclue entre un vendeur ayant son siege en Belgique et unacheteur ayant son siege aux Pays-Bas. La Convention du 11 avril 1980 surles contrats de vente internationale de marchandises est applicable auxPays-Bas comme en Belgique aux contrats relatifs à la venteinternationale de marchandises. Il n'apparait pas que les parties ontexclu l'application de la Convention du 11 avril 1980 et il n'y a pasdavantage de stipulations contractuelles applicables qui priment et/ouderogent à cette convention.

A defaut de convention contraire, l'article 31 de la Convention du 11avril 1980 determine le lieu de livraison des marchandises.

Suivant l'article 31, a), lorsque le contrat de vente comprend aussi letransport des marchandises, l'obligation de livraison du vendeur consisteà remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission àl'acheteur. Suivant les mentions de la facture du 14 juin 2002, letransport etait egalement prevu dans le cadre du contrat de vente. Lesarmoires ont ete transportees le 13 juin 2002 par la societe privee àresponsabilite limitee Rotrafic. Il n'apparait pas que celle-ci a retireles marchandises à un autre endroit que le siege de Mahieu, de sorte quececi etait le lieu de livraison au sens de l'article 31, a) de laConvention du 11 avril 1980. Meme si le contrat de vente n'avait pascompris le transport des marchandises, le lieu de livraison aurait ete lememe en l'espece, conformement à l'article 31, b) (lieu de fabricationdes marchandises) ou 31, c) (lieu ou le vendeur avait son etablissement aumoment de la conclusion du contrat) de la convention du 11 avril 1980.

Le premier juge etait, des lors, competent en vertu de l'article 5.1.b) dureglement nDEG 44/2001.

Griefs

Premiere branche

S'il appartient au juge de completer, au besoin d'office, les fondementsjuridiques invoques par les parties, il ne peut, toutefois, pas souleverde contestations qui ont ete exclues par les parties. En outre, il ne peutse fonder que sur des faits qui lui ont ete regulierement soumis par lesparties et il doit à cet egard respecter les droits de la defense.

En l'espece, la demanderesse contestait la competence internationale dujuge belge, en invoquant notamment l'article 5.1.b du reglement nDEG44/2001 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance etl'execution des decisions en matiere civile et commerciale, aux termesduquel pour la vente de marchandises, le lieu d'execution de l'obligationqui sert de base à la demande est le lieu ou, en vertu du contrat, lesmarchandises ont ete ou auraient du etre livrees et qu'il faut, des lors,prendre en compte le lieu de livraison pour determiner le tribunal ou lejuge competent (...).

La demanderesse poursuivait en soutenant qu'en l'espece, les marchandisesont ete livrees par la partie adverse aux Pays-Bas, ce qui n'est pasdavantage conteste, de sorte que ce sont les tribunaux neerlandais quidoivent prendre connaissance du litige et que le juge belge estincompetent (...).

La defenderesse n'a conteste à aucun moment que les marchandisesdevaient, en effet, etre livrees aux Pays-Bas.

Ainsi, la defenderesse n'a conteste ni dans les conclusions additionnellesdu 28 juin 2006, deposees en reponse aux conclusions d'appeladditionnelles de la demanderesse relatives à la competence du 12 mai2006 et deposees le 15 mai 2006, ni dans les conclusions additionnelles du28 aout 2006, deposees en reponse aux conclusions d'appel additionnelleset recapitulatives de la demanderesse relatives à la competence du 27juillet 2006 et deposees le 28 juillet 2006, qu'il n'y avait pas decontestation quant au lieu de livraison des marchandises aux Pays-Bas.

Elle s'est, au contraire, limitee à affirmer que le juge belge etaitcompetent en vertu de l'article 5.1.a du reglement nDEG 44/2001, en tantque juge du lieu ou l'obligation de payer qui sert de base à sa demandedevait etre executee.

Elle ne contestait pas davantage, dans ses conclusions anterieures,l'allegation de la demanderesse dans son acte d'appel à la page 2,avant-dernier alinea et dans ses conclusions d'appel deposees le 24 juin2005 à la page 2, alinea 3, que les marchandises avaient ete livrees auxPays-Bas.

Ainsi, les parties ont convenu du lieu de livraison des marchandises auxPays-Bas.

Il s'ensuit que la cour d'appel, qui considere que la livraison a eu lieuen Belgique, alors que la defenderesse ne contestait pas que la livraisonavait eu lieu aux Pays-Bas, comme l'alleguait la demanderesse, se prononcesur une contestation exclue par les parties et viole, des lors, lesarticles 807, 1042 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire ainsi que le principegeneral du droit dit principe dispositif, qui interdit au juge de seprononcer d'office sur des contestations non soulevees par les parties,deduit des articles 807 et 1138, 2DEG , du Code judiciaire.

Deuxieme branche

S'il appartient au juge de completer, au besoin d'office, les fondementsjuridiques invoques par les parties, celui-ci ne peut, toutefois passoulever de contestations qui ont ete exclues par les parties. En outre,il ne peut se fonder que sur des faits qui lui ont ete regulierementsoumis par les parties et il doit respecter les droits de la defense.

Il ressort des conclusions invoquees dans la premiere branche du moyen,qu'aucune des parties n'a conclu quant à l'applicabilite de l'article 31de la Convention du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationalede marchandises relativement à la determination du lieu de livraison,dont il est question à l'article 5.1.b du reglement nDEG 44/2001.

Aucune d'elles n'a davantage invoque devant le juge que le contrat neprevoyait pas de lieu de livraison specifique - au contraire, les partiesavaient convenu que les marchandises devaient etre livrees aux Pays-Bas -de sorte que, conformement aux criteres contenus à l'article 31 de laConvention du 11 avril 1980, le lieu de livraison devait etre situe enBelgique.

Il n'etait pas davantage question dans les conclusions des parties du lieude remise des marchandises au transporteur - il n'a meme pas ete conclurelativement à la problematique du transport des marchandises -, du lieude fabrication des marchandises ou du lieu d'etablissement du vendeur aumoment de la conclusion du contrat.

En considerant qu'en vertu de l'article 31 de la Convention du 11 avril1980, le lieu de livraison devait etre determine à defaut de conventioncontraire, la cour d'appel conclut que la livraison avait eu lieu enBelgique, sans permettre aux parties de faire valoir leurs moyens auprealable sur ce point. La cour d'appel a statue en violation des droitsde la defense de la demanderesse (violation de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950, approuvee par la loi du13 mai 1955, ainsi que du principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense) et a, en outre, partiellement fonde sa decision surdes elements qui ne lui ont pas ete soumis par les parties, specialementl'absence de convention contraire relativement au lieu de livraison, aulieu de remise des marchandises à un transporteur, au lieu de fabricationdes marchandises ou au lieu d'etablissement du vendeur au moment de laconclusion du contrat (violation des articles 807, 1042 et 1138, 2DEG, duCode judiciaire, ainsi que du principe general du droit, dit principedispositif, qui interdit au juge de se prononcer sur des contestations nonsoulevees par les parties).

Troisieme branche

Aux termes de l'article 5.1.a) du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseildu 22 decembre 2000 concernant la competence judiciaire, la reconnaissanceet l'execution des decisions en matiere civile et commerciale, en matierecontractuelle, une personne domiciliee sur le territoire d'un Etat membrepeut etre attraite, dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieuou l'obligation qui sert de base à la demande a ete ou doit etreexecutee.

Par derogation à l'alinea 1er, l'article 5.1.b) du reglement nDEG 44/2001dispose qu'aux fins de l'application de la presente disposition, et saufconvention contraire, le lieu d'execution de l'obligation qui sert de baseà la demande est, pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membreou, en vertu du contrat, les marchandises ont ete ou auraient du etrelivrees.

Il s'agit d'une notion autonome, qui doit etre determinee independammentdes regles du droit prive international et pour laquelle les faits etl'economie du contrat sont determinants.

L'endroit ou sont livrees les marchandises est un element de pur fait,abstraction faite de toute signification donnee en droit des obligations.

En d'autres termes, la competence est determinee sur la base d'un criterede pur fait et vise le lieu ou sont livrees les marchandises, à savoir lelieu de destination des biens vendus, independamment de savoir quellepartie doit supporter le risque du transport des marchandises vers celieu.

Conclusion

En considerant que le lieu de livraison doit etre determine à la lumieredes regles du droit prive international, à l'exclusion du lieu ou lesmarchandises devaient de facto etre livrees, la cour d'appel ne justifiepas legalement sa decision (violation de l'article 5.1.b du reglement (CE)nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000 concernant la competencejudiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions en matierecivile et commerciale). A tout le moins, la demanderesse demande à laCour, avant de statuer sur cette critique, en application de l'article 234du Traite instituant la Communaute europeenne, de soumettre la questionprejudicielle suivante à la Cour de justice des Communautes europeennes :« L'expression `le lieu d'un Etat membre ou, en vertu du contrat, lesmarchandises ont ete ou auraient du etre livrees', contenue à l'article5.1.b du reglement (CE) nDEG 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale, aux termes duquel aux fins del'application de la presente disposition, et sauf convention contraire, lelieu d'execution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pourla vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre ou, en vertu ducontrat, les marchandises ont ete ou auraient du etre livrees, doit-elleetre consideree comme une notion autonome, qui est comprise sur la basedes faits et de l'economie du contrat, ou comme une notion qui doit etrecomprise sur la base des regles du droit international prive du juge quiest saisi de la cause ? »

III. La decision de la Cour

Quant à la troisieme branche :

1. L'article 5.1.a) du reglement 44/2001 du Conseil du 22 decembre 2000concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'execution desdecisions en matiere civile et commerciale, dispose qu'une personnedomiciliee sur le territoire d'un Etat membre peut etre attraite, enmatiere contractuelle, devant le tribunal du lieu ou l'obligation qui sertde base à la demande a ete ou doit etre executee. Pour l'application decette presente disposition, et sauf convention contraire, l'article5.1.b), premier tiret, du reglement dispose que le lieu d'execution del'obligation qui sert de base à la demande est, pour la vente demarchandises, le lieu d'un Etat membre ou, en vertu du contrat, lesmarchandises ont ete ou auraient du etre livrees.

2. Suivant les points 2 et 11 des considerants, le reglement nDEG 44/2001vise à unifier les regles de conflit de juridictions en matiere civile etcommerciale au moyen de regles de competence presentant un haut degre deprevisibilite. Afin de promouvoir l'objectif primaire de l'uniformite desregles en matiere de competence judiciaire pour des raisons deprevisibilite, le reglement nDEG 44/2001 definit de maniere autonome cecritere de rattachement pour la vente de marchandises.

En vertu de l'article 5, point 1, sub b, premier tiret, du reglement, lelieu d'execution de l'obligation qui sert de base à la demande est, eneffet, le lieu d'un Etat membre ou, en vertu du contrat, les marchandisesont ete ou auraient du etre livrees.

Suivant un arret de la Cour de justice du 3 mai 2007, Color Drack,C-386/05, par cette derniere disposition, le legislateur communautaire asouhaite, pour les contrats de vente de marchandises, rompre explicitementavec la solution anterieure selon laquelle le lieu d'execution desobligations litigieuses etait determine en vertu du droit internationalprive de la juridiction saisie du litige.

Le legislateur communautaire a choisi un lieu qui est determinable demaniere simplement materielle et qui n'est pas tributaire de clausesconclues entre les parties, à savoir le lieu ou les marchandises ont eteou auraient du etre livrees.

3. Les juges d'appel ont determine le « lieu de livraison » en vertu dela Convention du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale demarchandises et n'ont pas applique le critere de rattachement determine demaniere autonome par le reglement.

Ainsi, ils ont viole l'article 5.1.b) du reglement nDEG 44/2001.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;.

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du cinq decembre deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Le greffier delegue, Le president de section,

5 DECEMBRE 2008 C.07.0175.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/12/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0175.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-05;c.07.0175.n ?
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