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04/12/2008 | BELGIQUE | N°C.08.0050.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2008, C.08.0050.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0050.F

B. A.,

demandeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident du 6 septembre 2007 (pro Deo nDEG G.07.0087.F),

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est

dirige contre l'arret rendu le 19 fevrier 2007par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Albert Fettweis a fait ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0050.F

B. A.,

demandeur en cassation,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierpresident du 6 septembre 2007 (pro Deo nDEG G.07.0087.F),

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 fevrier 2007par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 156, 4DEG, de la Constitution ;

- articles 10, 577, 602, 1DEG, 622, 628, 9DEG, 660, alinea 1er, et 1068,alinea 1er, du Code judiciaire ;

- articles 1er, sections IX et X, 4.21, 4.24 et 5, 4DEG, de l'annexe auCode judiciaire fixant les limites territoriales et le siege des cours ettribunaux.

Decisions et motifs critiques

L'arret reforme le jugement entrepris et dit la requete en reconnaissanced'apatridie irrecevable, par les motifs que :

« Arguant que [le defendeur] a fait notifier sa requete d'appel àl'adresse indiquee dans les registres de la population au lieu du domicileelu et que cette adresse ne constituerait pas le domicile legal des lorsque l'interesse est en sejour irregulier en Belgique, le conseil [dudemandeur] invoque l'irrecevabilite de l'appel.

[Le demandeur] ne conteste pas que le pli judiciaire a bien ete adresse àsa residence de Manhay.

[...] Le registre de la population mentionne qu'il y residait depuis le 18mars 2003.

L'article 46, S: 2, du Code judiciaire prevoit que, dans les cas prevuspar la loi, ce qui est le cas en l'espece conformement à l'article 1056,2DEG, du meme code, le greffier fait proceder à la notification par plijudiciaire qui est remis par les services de la poste à la personne dudestinataire ou à son domicile 'ainsi qu'il est prevu aux articles 33, 35et 39'. L'article 35 precise que, 'si la signification ne peut etre faiteà personne, elle a lieu au domicile ou, à defaut de domicile, à laresidence du destinataire'. La procedure est donc reguliere.

[...] La competence du tribunal de premiere instance en matiered'apatridie n'est plus discutee. Il s'agit d'un contentieux relatif àl'etat des personnes qui est de sa competence sur la base de l'article569, 1DEG, du Code judiciaire. Destine à consacrer une absence denationalite, ce contentieux s'apparente à celui de la nationalite qui estaussi de la competence materielle de la meme juridiction en fonction du22DEG du meme article.

[...] [Le demandeur], pour deposer au greffe du tribunal de Namur sarequete en reconnaissance d'apatridie, a fait election de domicile chezson conseil. [Le defendeur] estime cette election de domicile contraire àla loi des lors que l'interesse habitait Manhay au jour du depot de larequete à une adresse precise depuis plusieurs annees et que la matiereest regie par l'article 628, 9DEG, du Code judiciaire.

S'il n'existe certes aucune regle specifique pour regler la competenceterritoriale en matiere d'apatridie, il convient de statuer en tenantcompte des principes edictes par les articles 622 et suivants du Codejudiciaire qui sont relatifs à la competence territoriale.

La regle generale est contenue dans l'article 624 du Code judiciaire. Ilfaut relever tout de suite que la reference au domicile elu n'intervientque pour l'execution d'un acte. Par contre, en matiere d'etat despersonnes, c'est l'article 628 qui determine les diverses competencesselon les domaines specifiques : divorce (1DEG), mariage et capacite (2DEGet 3DEG), nationalite (9DEG), adoption (20DEG à 22DEG).

Dans toutes ces matieres, le critere de competence retenu est celui de laresidence, plus encore que celui du domicile legal, de la personneconcernee, ce qui est logique puisque c'est en ce lieu que le jugerecueillera en principe les renseignements de fait qui lui permettront destatuer.

La matiere de l'apatridie doit etre assimilee à celle de la nationalitedes lors qu'elle lui est intimement liee puisque, d'une part, elle ne peutetre accordee que pour autant precisement, que le requerant prouve qu'ilne possede aucune nationalite et que, d'autre part, le statut qu'elleengendre pour celui qui l'obtient permet à celui-ci de jouir d'uneprotection de substitution, sur la base de la Convention de New York,parfois egale à celle des nationaux.

Elle doit des lors suivre les regles generales de l'article 628, qui a uncaractere imperatif, ainsi qu'il peut etre deduit de l'article 630, quiinterdit d'y deroger.

[...] Il est en outre assez remarquable qu'en l'espece, [le demandeur]ait, dans sa requete, argue de l'irregularite de son sejour en Belgique,manifestement pour pouvoir justifier etre sans domicile fixe et faireainsi plus facilement admettre l'election de domicile susdite, alors que,residant en Belgique, fut-ce illegalement depuis plusieurs annees, ilvivait à une adresse precise depuis 2003 soit depuis pres de quatre ans.Il possedait donc bien une residence fixe ou il pouvait facilement etretrouve - ce fut d'ailleurs le cas lors de la notification du plijudiciaire -, à supposer qu'elle ne soit pas son 'domicile' au sens legaldu terme. Comme le relevait dejà à juste titre le tribunald'arrondissement de Liege dans une decision du 18 decembre 2003 (J.L.M.B.,2004, 738), 'on peut se poser la question de savoir si la partierequerante ne choisit pas son juge en evitant deliberement le tribunalnormalement competent' dans une matiere qui touche à l'ordre public.

Il suit de ces considerations que l'election de domicile est sans valeuren matiere d'apatridie et que la requete en reconnaissance d'apatridie,introduite devant un juge territorialement incompetent, est irrecevable.

Il devient par consequent sans interet d'examiner les autres griefsinvoques tant par [le demandeur] que par [le defendeur] quant au fond ».

Griefs

Premiere branche

L'article 628, 9DEG, du Code judiciaire dispose que :

« Est seul competent pour connaitre de la demande : [...] le juge de laresidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visee àl'article 11bis du Code de la nationalite belge, ou de la residenceprincipale du declarant, lorsqu'il s'agit d'une demande visee à l'article12bis ou de declarations fondees sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28du meme code ou de la residence principale de celui qui fait suppleer àl'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriete delivre sur labase de l'article 5 du meme code ».

L'arret declare la requete en reconnaissance d'apatridie deposee par ledemandeur irrecevable au motif que le tribunal de premiere instance deNamur n'etait pas competent pour en connaitre, par application del'article 628, 9DEG, du Code judiciaire.

L'article 628, 9DEG, du Code judiciaire designe de fac,on imperative lejuge territorialement competent pour connaitre des demandes fondees surles articles 11bis, 12bis, 15 à 17, 24, 26, 28 et 5 du Code de lanationalite belge.

Le depot d'une requete en reconnaissance d'apatridie ne correspond àaucune des demandes visees par l'article 628, 9DEG, du Code judiciaire.

Par consequent, en appliquant par analogie l'article 628, 9DEG, du Codejudiciaire au depot d'une requete en reconnaissance d'apatridie, la courd'appel a meconnu la portee de cette disposition.

Deuxieme branche

Selon l'article 602, 1DEG, du Code judiciaire, « la cour d'appel connaitde l'appel des decisions rendues en premier ressort par le tribunal depremiere instance et par le tribunal de commerce ».

Conformement à l'article 156, 4DEG, de la Constitution et à l'article 5,4DEG, de l'annexe au Code judiciaire fixant les limites territoriales etle siege des cours et tribunaux, le ressort de la cour d'appel de Liegecomprend les provinces de Liege, de Namur et de Luxembourg.

Il resulte de ces dispositions ainsi que des articles 1er, section X, et4.24 de l'annexe au Code judiciaire fixant les limites territoriales et lesiege des cours et tribunaux que le tribunal de premiere instance de Namurest etabli dans la province de Namur et appartient donc au ressort de lacour d'appel de Liege.

Les articles 10 et 622 du Code judiciaire disposent que le juge est tenupar la competence territoriale que la loi lui assigne.

Par application de la regle prevue par l'article 577 du Code judiciaire,la competence du juge d'appel se determine par rapport à la juridictionqui a rendu la decision dont appel ainsi que par rapport à l'objet dulitige, c'est-à-dire la competence materielle du premier juge.

Des lors qu'un jugement est rendu par un tribunal de premiere instancefaisant partie de son ressort et que l'objet du litige ressortit à lacompetence materielle du tribunal de premiere instance, la cour d'appelest competente pour connaitre de l'appel dirige contre le jugement de cetribunal et est saisie du fond du litige, par application de l'article1068, alinea 1er, du Code judiciaire.

L'arret, apres avoir releve que la competence des tribunaux de premiereinstance en matiere d'apatridie n'est plus discutee, decide neanmoins quele premier juge n'etait pas territorialement competent pour connaitre dela demande et apres avoir declare la requete en reconnaissance d'apatridieirrecevable, refuse de trancher le fond du litige.

En tant qu'il refuse de trancher le fond du litige, l'arret viole lesarticles 602, 1DEG, du Code judiciaire, 1er, section X, 4.24, 5, 4DEG, del'annexe au Code judiciaire fixant les limites territoriales et le siegedes cours et tribunaux et 156, 4DEG, de la Constitution, qui designent lacour d'appel de Liege comme seule juridiction competente pour connaitre del'appel dirige contre un jugement rendu par le tribunal de premiereinstance de Namur.

En tant qu'il refuse de trancher le fond du litige apres avoir decide quele premier juge n'etait pas territorialement competent, l'arret viole lesarticles 602, 1DEG, et 577 du Code judiciaire, qui imposent uniquement aujuge d'appel d'examiner si la decision qui lui a ete deferee a ete renduepar une juridiction dont il peut prendre connaissance, en appel, desdecisions et si l'objet du litige ressortissait à la competence du jugestatuant en premier ressort.

L'arret viole egalement l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire entant qu'il refuse de trancher le fond du litige alors qu'ensuite del'effet devolutif de l'appel, la cour d'appel avait l'obligation de viderle fond du litige.

Troisieme branche

Il resulte des articles 156, 4DEG, de la Constitution et 5, 4DEG, del'annexe au Code judiciaire fixant les limites territoriales et le siegedes cours et tribunaux ainsi que des articles 1er, section IX, et 4.21 del'annexe au Code judiciaire fixant les limites territoriales et le siegedes cours et tribunaux que la commune de Manhay est situee dans le cantonjudiciaire de Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne - Houffalize, lequel appartientà l'arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne, et que le tribunal depremiere instance de Marche-en-Famenne est etabli dans la province deLuxembourg et appartient donc au ressort de la cour d'appel de Liege.

L'arret constate que le demandeur possedait une residence fixe à Manhaydepuis 2003 et decide que la juridiction competente pour connaitre enpremiere instance d'une demande de reconnaissance d'apatridie etait letribunal de premiere instance de la residence du demandeur. L'arret decidedonc de fac,on implicite mais certaine que la juridiction competente pourconnaitre en premiere instance de la demande en reconnaissance d'apatridiedu demandeur etait le tribunal de premiere instance de Marche-en-Famenne.

Lorsque la cour d'appel de Liege, juridiction d'appel des decisionsrendues tant par le tribunal de premiere instance de Namur que par letribunal de premiere instance de Marche-en-Famenne, est saisie d'un appelcontre un jugement du tribunal de premiere instance de Namur ayant statueau fond, elle doit, en vertu de l'article 1068, alinea 1er, du Codejudiciaire, ensuite de l'effet devolutif de l'appel, vider le litige, memesi le tribunal de premiere instance de Marche-en-Famenne et non celui deNamur etait competent ratione loci pour connaitre dudit litige.

Il s'ensuit qu'en refusant de trancher le fond du litige, l'arret violeles articles 602, 1DEG, du Code judiciaire, 1er, section IX, 4.21, 5,4DEG, de l'annexe au Code judiciaire fixant les limites territoriales etle siege des cours et tribunaux et 156, 4DEG, de la Constitution, quidesignent la cour d'appel de Liege comme seule juridiction competente pourconnaitre de l'appel dirige contre un jugement rendu par le tribunal depremiere instance de Marche-en-Famenne.

En refusant de trancher le fond du litige au motif que la requete enreconnaissance d'apatridie devait etre introduite non devant le tribunalde premiere instance de Namur mais devant celui de la residence dudemandeur, c'est-à-dire celui de Marche-en-Famenne, alors que la courd'appel est competente pour connaitre tant de l'appel dirige contre unjugement du tribunal de premiere instance de Namur que de l'appel dirigecontre un jugement du tribunal de premiere instance de Marche-en-Famenne,l'arret viole l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, qui imposaità la cour d'appel de vider le litige.

Quatrieme branche

Selon l'article 660, alinea 1er, du Code judiciaire : « Hormis les cas oul'objet de la demande n'est pas de la competence du pouvoir judiciaire,toute decision sur la competence renvoie s'il y a lieu la cause au jugecompetent qu'elle designe ».

Selon l'article 643 du Code judiciaire : « Dans les cas ou le juged'appel peut etre saisi d'un declinatoire de competence, il statue sur lemoyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge d'appelcompetent ».

Par application de cette disposition, lorsqu'un juge d'appel accueille undeclinatoire de competence et infirme la decision, eventuellementimplicite du premier juge de se declarer competent, il appartient au juged'appel de determiner le juge d'appel competent et, s'il n'est pas le juged'appel competent, de renvoyer la cause à ce dernier.

Le juge d'appel qui decide que le premier juge n'etait pasterritoriale-ment competent pour connaitre de la demande ne peut donc passe contenter de declarer irrecevable la demande originaire, sans statuerau fond ni renvoyer la cause au juge d'appel competent.

En tant qu'il decide que la requete en reconnaissance d'apatridieintroduite par le demandeur devant un juge territorialement incompetentest irrecevable et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs invoques parles parties quant au fond, sans renvoyer la cause au juge d'appelcompetent, l'arret viole les articles 643 et 660, alinea 1er, du Codejudiciaire.

III. La decision de la Cour

Quant à la quatrieme branche :

Aux termes de l'article 660, alinea 1er, du Code judiciaire, hormis le casou l'objet de la demande n'est pas de la competence du pouvoir judiciaire,toute decision sur la competence renvoie, s'il y a lieu, la cause au jugecompetent qu'elle designe.

L'article 643 du meme code dispose que, dans les cas ou le juge d'appelpeut etre saisi d'un declinatoire de competence, il statue sur le moyen etrenvoie, s'il y a lieu, devant le juge d'appel competent.

Il suit de ces dispositions que lorsqu'un juge d'appel infirme ladecision, fut-elle implicite, du premier juge de se declarer competent, illui appartient de determiner le juge d'appel competent et, dansl'hypothese ou il n'est pas ce juge, de renvoyer la cause devant le juged'appel competent. En aucun cas le juge d'appel ne peut declarer unedemande irrecevable au motif que le premier juge n'etait pas competentpour en connaitre.

L'arret qui, apres avoir considere que le tribunal de premiere instanceest competent pour connaitre d'une demande en matiere d'apatridie, declarela demande en reconnaissance d'apatridie du demandeur irrecevable au motifque le premier juge n'etait pas territorialement competent pour enconnaitre, viole les dispositions legales precitees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Alain Simon, et prononce en audiencepublique du quatre decembre deux mille huit par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.

4 DECEMBRE 2008 C.08.0050.F/12



Analyses

COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/12/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0050.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-04;c.08.0050.f ?
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