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04/12/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0364.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2008, C.07.0364.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0364.F

D. M.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

S. D.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2007par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werqu

in a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dis...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0364.F

D. M.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

S. D.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2007par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- article 747, § 2, du Code judiciaire ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense,tel qu'il est notamment consacré par l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée àRome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt considère que ni les conclusions additionnelles ni les conclusionsde synthèse du défendeur ne doivent pas être écartées.

Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralementreproduits, en particulier par les motifs suivants :

« Par ordonnance du 24 novembre 2005, la cour d'appel a fixé un calendriersur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire.

En ce qui concerne [le défendeur], les dates mentionnées sont lessuivantes: 30 décembre 2005, 15 février 2006, 18 mars 2006.

Les conclusions principales [du défendeur] ont bien été déposées au greffede la cour d'appel le 30 décembre 2005 mais les parties conviennentqu'elles n'ont été adressées au conseil de [la demanderesse] que parcourrier du 2 janvier 2006 (et non du 2 février 2006 comme indiquéerronément dans les conclusions de synthèse [du défendeur]).

[La demanderesse] estime que, ce faisant, [le défendeur] n'a pas respectéle délai qui lui était imparti et demande à la cour d'appel d'écarter desdébats les conclusions principales [du défendeur] ainsi que lesconclusions additionnelles et de synthèse de ce dernier.

En vertu de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, les conclusionscommuniquées après l'expiration des délais sont d'office écartées desdébats. Il s'ensuit que la seule remise des conclusions au greffe sansenvoi concomitant à la partie adverse de ces mêmes conclusions nesatisfait pas aux exigences de la loi et qu'il s'impose, en pareil cas,d'écarter les conclusions, même si elles ont été déposées au greffe dansle délai.

A cet égard, il ne peut être déduit de l'article 746 du Code judiciaireque le dépôt des conclusions au greffe vaut communication et que, dèslors, une partie qui a déposé ses conclusions au greffe serait libérée deson obligation de les communiquer à la partie adverse.

D'autre part, lorsqu'une partie demande au juge que des conclusionstardives soient écartées des débats, ce dernier ne peut procéder àl'appréciation de l'intérêt de cette partie.

Il convient donc d'écarter des débats les conclusions principales [dudéfendeur].

En ce qui concerne les conclusions additionnelles et les conclusions desynthèse, il ne peut être érigé en principe que de telles conclusionsdoivent nécessairement être écartées des débats lorsque les conclusionsprincipales le sont pour cause de tardiveté (voir en ce sens Cassation, 27novembre 2003, Pas., I, 1905). Il convient pour le juge d'examiner inconcreto si le dépôt des conclusions subséquentes implique un comportementprocédural déloyal dans le chef de la partie dont les conclusionsprincipales ont été écartées. Ce critère de loyauté est lié au principegénéral imposant le respect des droits de la défense.

Il convient que les parties mènent loyalement la procédure, ce qui estincompatible avec des comportements tels que celui d'invoquer de nouveauxmoyens auxquels l'autre partie ne pourra plus répondre ou ralentirconsidérablement des débats contradictoires.

En l'espèce, le dépôt des conclusions additionnelles et des conclusions desynthèse par [le défendeur] ne fait apparaître aucun comportementprocédural déloyal dans son chef justifiant l'écartement de cesconclusions. Dans ces conditions, ni les conclusions additionnelles ni lesconclusions de synthèse [du défendeur] ne doivent être écartées desdébats ».

Griefs

L'article 747, § 2, du Code judiciaire et le principe général du droitconsacrant le respect des droits de la défense imposent que lesconclusions postérieures à celles qui ont été déposées tardivement surpied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire soient en principeécartées. Il n'est fait exception à ce principe que dans l'hypothèse oùson bénéficiaire s'en prévaut afin de surprendre à son tour son adversaireen se conférant une position encore plus favorable, méconnaissant lesdroits de la défense de ce dernier, notamment en introduisant à l'encontrede la partie déchue du droit de conclure une demande nouvelle, un appelincident ou des moyens nouveaux.

L'arrêt considère que les conclusions additionnelles et les conclusions desynthèse du défendeur ne doivent être écartées que si leur dépôt« implique un comportement procédural déloyal dans le chef de la partiedont les conclusions principales ont été écartées », ce qui ne serait pasle cas en l'espèce.

En ce qu'il considère que les conclusions postérieures à celles qui ontété déposées tardivement sur pied de l'article 747, § 2, du Codejudiciaire ne doivent être écartées que si leur dépôt implique uncomportement procédural déloyal dans le chef de la partie dont lesconclusions principales ont été écartées alors que ces conclusions doiventen principe être écartées, sauf à établir que la demanderesse profiteraitde la règle de l'écartement pour surprendre le défendeur en s'arrogeantune position méconnaissant les droits de la défense de ce dernier, l'arrêtviole l'article 747, § 2, du Code judiciaire et méconnaît le principegénéral du droit relatif au respect des droits de la défense.

En ce qu'il considère que les conclusions additionnelles et de synthèse dudéfendeur ne doivent pas être écartées sans constater que, dans le cascontraire, la demanderesse bénéficierait de la règle de l'écartement poursurprendre le défendeur en se conférant une position méconnaissant lesdroits de la défense de ce dernier, l'arrêt ne contient pas lesconstatations permettant à la Cour de vérifier sa légalité et viole, parvoie de conséquence, l'article 149 de la Constitution.

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- article 1355 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt considère que les courriers électroniques de la demanderesseconstituent un aveu extrajudiciaire.

Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralementreproduits, en particulier par la considération en substance que :

« [Le défendeur] se fonde, à titre principal, sur l'aveu extrajudiciairerésultant des courriers qui lui ont été adressés par [la demanderesse]. Ily a donc lieu d'examiner en premier lieu si les courriels de cettedernière constituent un aveu extrajudiciaire de la propriété [dudéfendeur] sur les meubles réclamés.

Il convient de rappeler que la loi ne prescrit aucune forme pour ce typed'aveu ; il peut être tacite et résulter de faits d'exécution accomplispar la partie à laquelle on l'oppose. Il est admis que l'on peut prouverpar aveu, soit contre, soit outre le contenu d'un acte.

Chronologiquement, la première pièce à laquelle la cour [d'appel] a égardest le courrier manuscrit du 6 juin 2002 [du défendeur]. Ce derniers'engage à acquitter les impôts concernant l'activité complémentaire de[la demanderesse] pour autant que, de son côté, celle-ci s'engage à luirestituer immédiatement ses affaires personnelles dont le détail estfourni.

Le courriel du 10 juin de [la demanderesse] indique que cette dernière areçu la 'proposition' dans sa boîte aux lettres. Sans contester commetelle la liste [du défendeur], [la demanderesse] rappelle à ce dernierqu'il lui avait dit plusieurs fois qu'il n'avait nullement l'intention derécupérer quoi que ce soit. Le 11 juin, [le défendeur] envoie à son tourun courriel en rappelant sa proposition de rembourser les impôts de [lademanderesse] et en insistant pour pouvoir récupérer ses affaires dans leplus bref délai afin d'aménager son appartement.

Le 19 juin, le courriel de [la demanderesse] indique notamment : 'Je suisbien évidemment d'accord - depuis le début d'ailleurs - pour te rendre tesaffaires qui sont encore chez moi à la condition que soient réglées tesdettes envers moi, ce qui me paraît pour le moins normal'.

Enfin, le 20 juin, [la demanderesse] adresse un dernier courriel [audéfendeur] en précisant : 'Je ne laisserai rien partir avant de récupérerles sous'.

En ce qui concerne la récupération du mobilier, elle précise les momentslibres qui lui restent avant son départ en vacances, insistant pour que[le défendeur] réagisse positivement, d'autant, ajoute-t-elle, qu'`il mefaut encore préparer tes affaires dans des caisses'.

Après avoir indiqué qu'elle fait revenir le vin qui était entreposé chezsa mère, elle précise encore : 'concernant la liste, je suis d'accord,sauf pour trois choses : la table de salon en marbre, qui remplace monancienne et qui était un cadeau de ta part (et tu récupéreras de toutefaçon les deux autres tables de salon), le meuble TV, qui m'appartient, ettu m'as d'ailleurs reprécisé que tu en possédais un, ainsi que lagarde-robes pour éviter les trous dans les murs lors du déplacement maispour laquelle je veux bien diminuer ta dette (cela sera à convenir enfonction de ta correction à payer tes dettes)'.

Enfin, le courriel se termine de la manière suivante : 'message pour tonavocat éventuel : étant donné que tu es capable de te servir de cedocument contre moi (voir ton mail ci-dessous), je tiens à préciser quececi n'est absolument pas une reconnaissance de dettes mais bien unarrangement pur afin de garder des relations correctes entre nous'.

[La demanderesse] prétend n'avoir à aucun moment reconnu la propriété [dudéfendeur] sur les meubles réclamés mais avoir simplement formulé uneproposition d'accord dans le cadre d'une tentative de règlement amiable dela séparation ; selon elle, les seuls biens appartenant [au défendeur] quise trouvent chez elle sont une table de salon ronde avec une tablette enmarbre, un meuble vestiaire à pieds de lion et une petite table ronde.

Les termes utilisés par [la demanderesse] dans son courriel du 20 juinsont pourtant fort clairs et précisent expressément que cette dernièremarque son accord concernant la liste [du défendeur], sauf en ce quiconcerne trois objets.

D'autre part, le fait de contester que ces trois objets appartiennent [audéfendeur] confirme, a contrario, que [la demanderesse] reconnaît lapropriété exclusive de celui-ci sur les autres objets de la listecommuniquée le 6 juin.

Il y a lieu de relever également que la liste du 6 juin est qualifiée par[le défendeur] comme constituant celle de ses affaires personnelles etqu'aucun des courriels subséquents de [la demanderesse] ne conteste lapropriété [du défendeur] sur ses affaires personnelles (à l'exception,comme indiqué ci-avant, de trois objets dans le courriel du 20 juin) :

- le 11 juin, [la demanderesse] accuse réception de la proposition de sonex-compagnon et se contente de lui rappeler qu'il lui avait dit àplusieurs reprises qu'il n'entendait pas vouloir récupérer son mobilier ;

- le 19 juin, elle marque son accord de lui rendre ses affaires qui sontencore chez elle, mais à la condition qu'il règle ses dettes.

Il ressort donc de l'échange de correspondances que la seule contestationportait sur les modalités de la restitution du mobilier, la demanderesseentendant subordonner celle-ci au paiement préalable par le défendeur desmontants que ce dernier avait promis de lui rembourser.

Au contraire, la correspondance échangée par les parties entre les 6 et 20juin 2002, comme le comportement de la demanderesse durant cette période(aucune contestation et, au contraire, accord quant au principe de rendreses affaires [au défendeur], préparation des affaires de celui-ci - avecrapatriement du vin entreposé chez sa mère -, accord quant à la liste, àl'exception de trois objets pour lesquels une justification précise estavancée), font apparaître que les réticences à restituer les affaires [dudéfendeur] ne portaient ni sur la propriété de celui-ci sur lesditesaffaires ni même sur le principe de la restitution mais uniquement sur lesmodalités de celle-ci, la demanderesse entendant être d'abord rembourséepar le défendeur avant de rendre à ce dernier ce qui lui revenait.

Il s'ensuit donc que tant le comportement de la demanderesse que lescorrespondances adressées par elle [au défendeur] constituent un aveuextrajudiciaire de la propriété exclusive du défendeur sur les meublescontenus dans sa liste du 6 juin, à l'exception des trois meublescontestés dans le courriel du 20 juin. La circonstance que la demanderesseait indiqué dans l'un de ses courriers que celui-ci ne constitue pas unereconnaissance de dette ne fait pas obstacle au caractère d'aveu del'ensemble de ses courriers relativement à la propriété du défendeur surson mobilier ».

Griefs

Première branche

Dans ses conclusions de synthèse, la demanderesse a énoncé :

« Que, lors de la rédaction du procès-verbal de saisie-revendication du 31juillet 2002, Maître Leroy atteste du fait que les biens suivants ne setrouvaient pas chez [la demanderesse] :

- caméra JVC

- parfums

- vélo 3 vélo homme Mountain Bike MBK

- moto Yamaha

- 2 aspirateurs

- couverts en argent

- table de cuisson multiple ;

Que force est de constater que [le défendeur] n'établit ni leur existence,ni sa propriété, ni leur apport dans la maison de la [demanderesse] ».

L'arrêt considère que la correspondance échangée entre le défendeur et lademanderesse et le comportement de cette dernière « font apparaître queles réticences à restituer les affaires [du défendeur] ne portaient ni surla propriété de celui-ci sur lesdites affaires ni même sur le principe dela restitution mais uniquement sur les modalités de celle-ci », et« constituent un aveu extrajudiciaire de la propriété exclusive dudéfendeur sur les meubles contenus dans sa liste du 6 juin, à l'exceptiondes trois meubles contestés dans le courriel du 20 juin ». L'arrêtconsidère encore que le défendeur « prouve donc, par l'aveuextrajudiciaire de son ancienne compagne, la propriété des meublesrevendiqués dans son courrier du 6 juin 2002, à l'exception des troismeubles contestés par [la demanderesse] ».

Si l'arrêt répond aux griefs de la demanderesse relatifs à la propriétédes meubles litigieux, il ne répond en revanche pas à ses griefs relatifsà la présence de ces meubles chez elle et viole, par conséquent, l'article149 de la Constitution.

Seconde branche

L'article 1355 du Code civil dispose : « L'allégation d'un aveuextrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agitd'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible ».

L'aveu se définit comme une déclaration par laquelle une personnereconnaît pour vrai, comme devant être tenu pour avéré à son égard, unfait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L'aveune peut avoir pour objet qu'un fait et il ne peut contenir la solution quidoit, en droit, être donnée à la contestation.

L'aveu est un acte unilatéral volontaire qui doit comporter lareconnaissance d'un fait contesté de nature à favoriser l'adversaire, actequi doit avoir été fait dans l'intention de faire une déclaration destinéeà servir de preuve à la partie adverse.

L'arrêt retient la qualification d'aveu extrajudiciaire dans le chef de lademanderesse sur la base des éléments suivants :

- les termes utilisés par la demanderesse dans son courriel du 20 juin2002 sont « fort clairs et précisent expressément que cette dernièremarque son accord concernant la liste du défendeur, sauf en ce quiconcerne trois objets » ;

- « le fait de contester que ces trois objets appartiennent au défendeurconfirme, a contrario, que la demanderesse reconnaît la propriétéexclusive de celui-ci sur les autres objets de la liste communiquée le 6juin » ;

- dans aucun des courriels de la demanderesse, et sous réserve des troisobjets précités, celle-ci n'a contesté l'affirmation du défendeur selonlaquelle la liste du 6 juin visait ses affaires personnelles.

L'arrêt considère encore que « la circonstance que [la demanderesse] aitindiqué dans l'un de ses courriers que celui-ci ne constitue pas unereconnaissance de dette ne fait pas obstacle au caractère d'aveu del'ensemble de ses courriers relativement à la propriété du défendeur surson mobilier ».

L'aveu extrajudiciaire ne peut porter sur la qualification du droit dontdispose une personne sur une chose, en l'espèce un droit de propriété,mais uniquement sur le fait constitué par l'existence de cette chose,voire sur sa possession par une personne. La propriété constitue en effetune question de droit sur laquelle ne peut porter l'aveu. Par conséquent,l'arrêt, en ce qu'il décide que la demanderesse a accompli un aveuextrajudiciaire en ce qui concerne la propriété du défendeur sur sonmobilier, viole l'article 1355 du Code civil.

En outre, en ce qu'il conclut, sur la base des échanges de correspondancesentre les parties et sur la base du comportement de la demanderesse, quecelle-ci a fait un aveu extrajudiciaire, sans constater que lademanderesse avait l'intention de faire une déclaration pouvant faire foicontre elle et alors qu'il relève explicitement que la demanderesse avaitprécisé dans un des ses courriels que celui-ci ne constituait pas unereconnaissance de dette, l'arrêt viole également l'article 1355 du Codecivil. En tout état de cause, en ce qu'il omet cette constatation, l'arrêtne contient pas les constatations permettant à la Cour de vérifier salégalité et viole, par voie de conséquence, l'article 149 de laConstitution.

Troisième moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 544 et 1379 du Code civil ;

- principe général du droit suivant lequel le juge ne peut procéder à uneévaluation ex aequo et bono que s'il constate l'impossibilité dedéterminer autrement la valeur recherchée, tel qu'il est notammentconsacré par les articles 1149 , 1382 et 1383 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt apprécie ex aequo et bono la valeur du mobilier revendiqué par ledéfendeur.

Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralementreproduits, en particulier par les considérations suivantes :

« [Le défendeur] ne réclame pas la restitution du mobilier mais bien lacontrevaleur de tous les meubles qui lui appartiennent. Il déposenéanmoins fort peu de pièces relatives à ce mobilier : à l'exception dediverses factures émanant d'un marchand de vin, le [défendeur] necommunique que deux factures - qui ne sont même pas établies à son nom -,une photo de sa fille et deux attestations de son plombier. Ces documentssont manifestement insuffisants pour établir avec une précision suffisantela valeur des meubles qui sont sa propriété, et qui sont, pour la plupart,manifestement usagés.

Il y a donc lieu de fixer le montant de cette contrevaleur ex aequo etbono à 20.000 euros, montant auquel il y a lieu d'ajouter l'acompte de 600euros payé par [le défendeur] pour un voyage qui n'a pas eu lieu et que[la demanderesse] a récupéré, ce que celle-ci ne conteste pas ».

Griefs

L'action en revendication est fondée sur l'article 544 du Code civil.

L'article 1379 du Code civil dispose que celui qui a reçu un bien meubleou immeuble qui ne lui appartient pas s'oblige à le restituer en natures'il existe ou à en restituer la valeur s'il a péri ou s'est détérioré parsa faute.

Il résulte des articles 1149, 1382 et 1383 du Code civil que, lorsqu'ilapprécie le montant destiné à réparer un dommage, le juge peut recourir àune évaluation ex aequo et bono s'il constate l'impossibilité d'évaluerautrement le dommage tel qu'il l'a caractérisé. Le juge ne peut cependantrecourir à une évaluation ex aequo et bono lorsque la partie se prétendantlésée refuse ou s'abstient de produire les éléments dont elle dispose etqui permettraient d'évaluer exactement le montant du dommage subi.

Ces dispositions légales sont les applications d'un principe général dudroit suivant lequel le juge ne peut procéder à une évaluation ex aequo etbono que s'il constate l'impossibilité de déterminer autrement la valeurrecherchée, tel qu'il est notamment consacré par les articles 1149, 1382et 1383 du Code civil. En tout état de cause, la règle ainsi consacrée parles articles 1149, 1382 et 1383 du Code civil est contenue, par analogie,dans les articles 544 et 1379 du Code civil, en tant que ceux-ciconsacrent, en cas de contestation, l'évaluation par le juge de la valeurd'un bien qui est revendiqué par son propriétaire, soit qu'il ait péri ouait été détérioré par la faute de celui qui est en possession du bien,soit que le propriétaire demande, sans que celui qui est en possession dubien s'y oppose, que lui soit payée la contrevaleur dudit bien.

L'arrêt relève que le défendeur « dépose néanmoins fort peu de piècesrelatives à ce mobilier : à l'exception de diverses factures émanant d'unmarchand de vin, le [défendeur] ne communique que deux factures - qui nesont même pas établies à son nom -, une photo de sa fille et deuxattestations de son plombier », documents « manifestement insuffisantspour établir avec une précision suffisante la valeur des meubles qui sontsa propriété et qui sont, pour la plupart, manifestement usagés ». L'arrêten conclut qu'il y a « donc lieu de fixer le montant de cette contrevaleurex aequo et bono à 20.000 euros, montant auquel il y a lieu d'ajouterl'acompte de 600 euros payé par [le défendeur] pour un voyage qui n'a paseu lieu et que la demanderesse a récupéré, ce que celle-ci ne contestepas ».

La demanderesse avait contesté le principe de la revendication formuléepar le défendeur. Elle avait ensuite pris acte, sans la contester, de ladémarche par laquelle le défendeur substituait, comme objet de sa demande,la valeur des biens revendiqués à la restitution physique de ces biens.Elle avait enfin exprimé son opposition à l'évaluation desdits biens,d'une part, en raison du fait qu'elle contestait la propriété alléguée parle défendeur à leur égard et, d'autre part, en contestant leur évaluationelle-même.

En ce qu'il considère que les documents qui lui ont été soumis sont« manifestement insuffisants pour établir avec une précision suffisante lavaleur des meubles », sans constater l'impossibilité de déterminerautrement la valeur des biens meubles litigieux, l'arrêt méconnaît leprincipe général du droit suivant lequel le juge ne peut procéder à uneévaluation ex aequo et bono que s'il constate l'impossibilité dedéterminer autrement la valeur recherchée, tel qu'il est notammentconsacré par les articles 1149, 1382 et 1383 du Code civil. En tout étatde cause, l'arrêt viole de la sorte les articles 544 et 1379 du Codecivil, qui consacrent le principe de la restitution, en nature ou envaleur, d'un objet à son propriétaire. Enfin, en ce qu'il procède à uneévaluation ex aequo et bono des meubles litigieux sans constaterl'impossibilité de déterminer autrement la valeur des biens meubleslitigieux, il ne contient pas les constatations permettant à la Cour devérifier sa légalité et viole, par conséquent, l'article 149 de laConstitution.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Lorsque le juge fixe les délais pour conclure conformément à l'article747, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées aprèsl'expiration des délais déterminés sont d'office écartées des débats.

L'économie de cette disposition n'est pas de priver nécessairement lapartie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai ainsi fixé dudroit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur.

Toutefois, à la demande d'une autre partie, le juge peut sanctionner uncomportement procédural déloyal et, par ce motif, écarter des conclusionsdes débats.

En revanche, il ne ressort ni de cet article ni du principe général dudroit relatif au respect des droits de la défense que les conclusionspostérieures à celles qui ont été écartées comme tardives sur la base del'article 747, § 2, du Code judiciaire devraient en principe être écartéesdes débats sauf à établir que la partie bénéficiant de cette règle s'enprévaut pour surprendre son adversaire en s'arrogeant une positionméconnaissant les droits de la défense de ce dernier.

Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque endroit.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt relève, d'une part, que la demanderesse, dans son courrierélectronique du 20 juin 2002, marque son accord sur la liste des meublescontenus dans le courrier du 6 juin 2002 du défendeur, sauf en ce quiconcerne trois objets, dont elle conteste que le défendeur soitpropriétaire, et, d'autre part, que, « le 19 juin, elle marque son accordde lui rendre ses affaires qui sont encore chez elle, mais à la conditionqu'il règle ses dettes ».

L'arrêt répond ainsi, en les rejetant, aux conclusions de synthèse de lademanderesse qui, se fondant sur le procès-verbal de saisie-revendicationdu 31 juillet 2002 de l'huissier de justice, dont il ressortait quecertains biens ne se trouvaient pas chez la demanderesse, faisait valoirque le défendeur n'établissait pas leur présence dans la maison de lademanderesse.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt, d'une part, d'admettreun aveu extrajudiciaire portant sur un point de droit, d'autre part, de nepas constater que la demanderesse, en faisant cet aveu, avait l'intentionde faire une déclaration pouvant faire preuve contre elle.

Ces griefs sont étrangers à l'article 1355 du Code civil, qui fixe le modede preuve d'un aveu extrajudiciaire oral.

Pour le surplus, la violation prétendue de l'article 149 de laConstitution est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, duditarticle 1355 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Il n'existe pas de principe général du droit selon lequel le juge ne peutprocéder à une évaluation ex æquo et bono que s'il constatel'impossibilité de déterminer autrement la valeur recherchée.

Pour le surplus, s'agissant, pour statuer sur l'action en revendication dudéfendeur, de fixer la valeur des meubles appartenant à celui-ci, l'arrêtconsidère que les documents produits par le défendeur « sont manifestementinsuffisants pour établir avec une précision suffisante la valeur desmeubles qui sont sa propriété et qui sont, pour la plupart, manifestementusagés » et qu' « il y a donc lieu de fixer le montant de cettecontre-valeur ex aequo et bono à 20.000 euros ».

Il suit de ces considérations qui gisent en fait que l'arrêt constate, enl'absence d'éléments précis d'appréciation, l'impossibilité de déterminerautrement qu'en équité le montant devant être alloué au défendeur.

Ainsi, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision decondamner la demanderesse à payer au défendeur la somme de 20.000 eurospour ses meubles.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-trois eurosquatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Albert Fettweis, Christine Matray et Alain Simon, et prononcé en audiencepublique du quatre décembre deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.

4 DECEMBRE 2008 C.07.0364.F/18



Analyses

TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/12/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0364.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-04;c.07.0364.f ?
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