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03/12/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1716.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2008, P.08.1716.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



376



**401



NDEG P.08.1716.F

LE PROCUREUR DU ROI D'EUPEN,

demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicionlegitime,

en cause

1. THEO MEURER, societe anonyme dont le siege est etabli à Saint-Vith,Aachener Strasse, 26,

2. M. C., W., T., H.,

prevenus.

I. la procedure devant la cour

Par requete redigee en langue allemande, rec,ue au greffe de la Cour le 25novembre 2008 et annexee au present arret en traduction certifieeconf

orme, le demandeur sollicite que le tribunal de police de son siegesoit dessaisi, par application de l'article 648 du Code judiciaire, de lacause...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

376

**401

NDEG P.08.1716.F

LE PROCUREUR DU ROI D'EUPEN,

demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicionlegitime,

en cause

1. THEO MEURER, societe anonyme dont le siege est etabli à Saint-Vith,Aachener Strasse, 26,

2. M. C., W., T., H.,

prevenus.

I. la procedure devant la cour

Par requete redigee en langue allemande, rec,ue au greffe de la Cour le 25novembre 2008 et annexee au present arret en traduction certifieeconforme, le demandeur sollicite que le tribunal de police de son siegesoit dessaisi, par application de l'article 648 du Code judiciaire, de lacause portant le numero 94.98.133/08 des notices de son parquet.

Par ordonnance du 26 novembre 2008, le premier president a decide que laprocedure sera faite en langue franc,aise à partir de l'audience.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur la demande en renvoi :

Les articles 542 et 544 du Code d'instruction criminelle prevoient qu'enmatiere criminelle, correctionnelle ou de police, les officiers charges duministere public peuvent se pourvoir immediatement devant la Cour aux finsde demander le renvoi d'une cause d'une juridiction à une autre pourcause de suspicion legitime.

Est irrecevable faute d'objet la requete tendant à pareil renvoi alorsque la juridiction incriminee est dessaisie de la cause au moment ou laCour est appelee à statuer.

Par jugement du 7 octobre 2008, le tribunal de police d'Eupen a decide queni le juge titulaire ni les deux juges suppleants ne pouvaient connaitrede la cause. Le tribunal en a ordonne le renvoi au ministere public àtelles fins que de droit.

Le tribunal s'etant ainsi dessaisi, la requete postulant sondessaisissement est manifestement irrecevable.

B. Sur le reglement de juges :

Appelee à statuer sur une demande de dessaisissement qu'elle declareirrecevable à defaut d'objet, la Cour a pu considerer l'etat de laprocedure. Partant, apres avoir rejete la requete, elle a le pouvoir deregler de juges.

Le procureur du Roi de Verviers avait fait citer les prevenus devant letribunal de police de son siege du chef d'avoir, à Malmedy, commisl'infraction punie par l'article 67ter de la loi relative à la police dela circulation routiere.

A l'audience du 18 avril 2008 du tribunal de police de Verviers, leconseil des prevenus a declare que ceux-ci ne connaissaient que l'allemandet a demande que la procedure soit suivie en cette langue.

Par jugement du 30 avril 2008, ce tribunal a ordonne le renvoi de la causeau tribunal de police d'Eupen, juridiction de meme ordre la plusrapprochee ou la procedure est faite en allemand.

Il ressort du jugement precite du 7 octobre 2008 que le tribunal de policed'Eupen ne peut connaitre de la cause, les magistrats qui le composents'etant tous deportes.

Les jugements du 30 avril et du 7 octobre 2008 sont passes en force dechose jugee. De leur contrariete est ne un conflit de juridiction quientrave le cours de la justice.

Il y a lieu de regler de juges.

En vertu de l'article 30bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploides langues en matiere judiciaire, en cas d'impossibilite de composerlegalement une juridiction devant statuer en langue allemande, laprocedure est faite dans la langue franc,aise dans les conditions que laloi determine.

Le tribunal de police de Verviers est competent pour connaitre d'uneinfraction reputee commise à Malmedy, la procedure y est faite enfranc,ais et les prevenus pourront, compte tenu de l'impossibiliteprecitee, y faire valoir les droits prevus par l'article 30bis.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'article 545, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,

Rejette la requete ;

Reglant de juges,

Annule le jugement du tribunal de police de Verviers du 30 avril 2008 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionannulee ;

Renvoie la cause au tribunal de police de Verviers, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du trois decembre deux millehuit par Jean de Codt, president de section, en presence de Jean-Franc,oisLeclercq, procureur general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|------------+-------------+--------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

3 DECEMBRE 2008 P.08.1716.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1716.F
Date de la décision : 03/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-12-03;p.08.1716.f ?
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